AS 2006 4137
Loi sur les épidémies
Loi sur les épidémies (Approvisionnement de la population en produits thérapeutiques)
Modification du 6 octobre 2006
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 juin 20061, arrête:
I La loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies2 est modifiée comme suit:
Art. 6 Approvisionne- Le Conseil fédéral veille à ce que la population soit suffisamment ment en produits thérapeutiques approvisionnée en produits thérapeutiques les plus importants pour lutter contre les maladies transmissibles dans la mesure où cet appro- visionnement ne peut être assuré au moyen des mesures prévues par la loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays3.
Art. 32a Coûts de 1 La Confédération supporte les coûts relatifs à un approvisionnement l’approvisionne- ment en produits de la population en produits thérapeutiques conforme à l’art. 6. thérapeutiques
2 La prise en charge des coûts des produits thérapeutiques remis est
régie par: a. la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie4; b. la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents5; c. la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire6.
3 Lorsque les produits ne sont pas pris en charge conformément à
l’al. 2, la Confédération en assume les coûts.
2006-1327 4137
Loi sur les épidémies RO 2006
Art. 32b Promotion 1 Lorsque l’approvisionnement suffisant de la population en prévision de la production de produits de circonstances exceptionnelles ne peut être garanti autrement, la thérapeutiques Confédération peut promouvoir la production en Suisse de produits thérapeutiques au sens de l’art. 6 par des aides financières.
2 La Confédération peut accorder ces aides financières, dans la limite
des crédits alloués, sous forme de contributions de base, de contribu- tions aux investissements et de contributions liées à des projets.
3 Ces contributions peuvent être allouées si le producteur des produits
thérapeutiques: a. prouve qu’il dispose du savoir et des aptitudes requis pour leur développement ou leur fabrication; b. s’engage à les produire en Suisse; c. garantit à la Confédération de les lui livrer en priorité en cas de circonstances exceptionnelles.
Art. 32c Réparation des 1 Lorsque l’approvisionnement suffisant de la population en prévision dommages de circonstances exceptionnelles ne peut être garanti autrement, la Confédération peut s’engager à réparer le dommage subi par le pro- ducteur d’un produit thérapeutique au sens de l’art. 6 dont elle a recommandé ou ordonné l’utilisation.
2 Le montant et les modalités de l’indemnisation sont fixés dans une
convention entre la Confédération et le producteur.
II 1 La présente loi est déclarée urgente conformément à l’art. 165, al. 1, Cst. Elle est sujette au référendum prévu à l’art. 141, al. 1, let. b, Cst.
2 Elle entre en vigueur le 7 octobre 2006 et a effet jusqu’au 31 décembre 2012.
Conseil national, 6 octobre 2006 Conseil des Etats, 6 octobre 2006 Le président: Claude Janiak Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz
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