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AS 2006 4145

Ordonnance 07 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG

Ordonnance 07 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG

du 22 septembre 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9bis, 10, al. 1, et 33ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1, vu l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)2, vu l’art. 27, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG)3, arrête:

Section 1 Assurance-vieillesse et survivants

Art. 1 Barème dégressif des cotisations Les limites du barème dégressif des cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme suit: Francs

a. la limite supérieure selon les art. 6, al. 1, et 8, al. 1, LAVS est de 53 100.– b. la limite inférieure selon l’art. 8, al. 1, LAVS est de 8 900.–

Art. 2 Cotisation minimum des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n’exerçant aucune activité lucrative

1 La limite du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de

l’art. 8, al. 2, LAVS, est fixée à 8800 francs. 2 La cotisation minimum des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, prévue à l’art. 8, al. 2, LAVS, et la cotisation minimum des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 10, al. 1, LAVS, sont fixées à 370 francs par an. Dans l’assurance facultative, la cotisation minimum prévue à l’art. 2, al. 4 et 5, LAVS est fixée à 740 francs par an.

RS 831.108

2006-2082 4145

Adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, RO 2006 de l’AI et des APG. O 07

Art. 3 Rentes ordinaires

1 Le montant minimum de la rente complète de vieillesse selon l’art. 34, al. 5,

LAVS, est fixé à 1105 francs. 2 Les rentes complètes et partielles en cours sont adaptées en ce sens que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base jusqu’à présent est augmenté de 1105 − 1075 = 2,8 %. Les tables de rentes valables à partir du 1er janvier 2007 seront appliquées. 3 Les nouvelles rentes complètes et partielles ne doivent pas être inférieures aux anciennes.

Art. 4 Niveau de l’indice Les rentes adaptées en vertu de l’art. 3, al. 2, correspondent à 200,9 points de l’indice des rentes. Aux termes de l’art. 33ter, al. 2, LAVS, cet indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique des deux valeurs suivantes: a. 187,6 points pour l’évolution des prix, correspondant à un niveau de 101,3 points (décembre 2005 = 100) de l’indice suisse des prix à la consommation; b. 214,2 points pour l’évolution des salaires, correspondant à un niveau de

2151 points (juin 1939 = 100) de l’indice des salaires nominaux.

Art. 5 Autres prestations Outre les rentes ordinaires, toutes les autres prestations de l’AVS et de l’AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement sont aug- mentées en conséquence.

Section 2 Assurance-invalidité

Art. 6 La cotisation minimum des personnes n’exerçant aucune activité lucrative assurées obligatoirement, prévue à l’art. 3, al. 1bis, LAI, est fixée à 62 francs par an; celle des personnes sans activité lucrative assurées facultativement est fixée à 124 francs.

Adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, RO 2006 de l’AI et des APG. O 07

Section 3 Régime des allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité

Art. 7 La cotisation minimum des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 27 LAPG, est fixée à 13 francs par an.

Section 4 Dispositions finales

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance 05 du 24 septembre 2004 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG4 est abrogée.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

22 septembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RO 2004 4363

Adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, RO 2006 de l’AI et des APG. O 07