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AS 2006 4183

Ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (OLT 4) (Entreprises industrielles, approbation des plans et autorisation d’exploiter)

Modification du 29 septembre 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:

Art. 7, al. 3 3 S’il n’y a qu’un étage en sous-sol, il doit y avoir au moins une cage d’escaliers et, en outre, une sortie de secours praticable en toute sécurité, qui doivent être acces- sibles depuis chaque local. La largeur utile de la sortie de secours doit être d’au moins 0,80 m. S’il y a plusieurs étages en sous-sol, il doit y avoir au moins deux cages d’escaliers.

Art. 8 Voies d’évacuation 1 En cas de danger, les postes de travail, locaux et bâtiments ainsi que l’enceinte de l’entreprise doivent pouvoir être évacués rapidement et sûrement à tout moment. Les passages qui servent également de voies d’évacuation en cas de danger doivent être signalés de manière appropriée et rester libres en permanence. 2 Est considéré comme voie d’évacuation le chemin le plus court qui peut être em- prunté pour parvenir à l’air libre, en lieu sûr, depuis n’importe quel endroit d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’une installation.

3 La longueur des voies d’évacuation qui mènent à une cage d’escalier ou à une

sortie unique donnant sur l’extérieur ne doit pas dépasser 35 m. Celle des voies qui mènent à au moins deux cages d’escalier ou sorties donnant sur l’extérieur ne doit pas dépasser 50 m. 4 La longueur d’une voie d’évacuation se mesure en ligne droite dans les locaux, et le long du trajet dans les couloirs. Le trajet dans les cages d’escaliers et jusqu’à l’extérieur n’est pas compris dans cette mesure.

1 RS 822.114

2006-2336 4183

Ordonnance 4 relative à la loi sur le travail RO 2006

5 Lorsqu’un local ne comporte qu’une seule sortie, aucun point de ce local ne doit se trouver à plus de 20 m de celle-ci. La distance autorisée est portée à 35 m lorsque le local comporte deux sorties ou plus. Lorsque les sorties du local ne donnent pas directement sur l’extérieur ou sur une cage d’escaliers, un couloir devra servir de liaison; dans ce cas, la longueur totale de la voie d’évacuation ne doit pas dépasser

50 m.

6 Les cours intérieures dans lesquelles débouche une cage d’escaliers ou une autre voie d’évacuation doivent avoir au moins une sortie praticable en toute sécurité.

Art. 9, al. 1 et 5 à 7 1 Le nombre, la disposition et la conception des cages d’escaliers et des couloirs doivent être adaptés à l’étendue et à l’affectation des bâtiments ou parties de bâti- ment, au nombre d’étages, aux dangers inhérents à l’entreprise et à l’effectif. La largeur utile des escaliers et des couloirs doit être d’au moins 1,20 m.

5 à 7 Abrogés

Art. 10 Portes et sorties situées sur les voies d’évacuation 1 Les portes des voies d’évacuation doivent être signalées en tant que telles en per- manence; on doit pouvoir les ouvrir rapidement, dans le sens de la sortie, en tout temps et sans recourir à des moyens auxiliaires.

2 Le nombre, la disposition et la conception des sorties doivent être adaptés à

l’étendue et à l’affectation des bâtiments ou parties de bâtiment, au nombre d’étages, aux dangers inhérents à l’entreprise et à l’effectif. La largeur utile des portes à un battant doit être d’au moins 0,90 m. Les portes à deux battants s’ouvrant dans un seul sens doivent avoir un battant d’une largeur utile d’au moins 0,90 m. Les deux battants des portes va-et-vient doivent avoir chacun une largeur utile d’au moins 0,65 m. 3 La largeur des portes, des couloirs et des escaliers servant de voies d’évacuation ne doit être ramenée au-dessous des dimensions minimales prescrites ni par des cons- tructions ultérieures ni par d’autres aménagements.

II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2006.

29 septembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz