AS 2006 4225
Ordonnance limitant le nombre des étrangers
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)
Modification du 18 octobre 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers1 est modifiée comme suit:
Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.
II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2006.
18 octobre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Annexe 1 (art. 14 et 15)
1 Le nombre maximum des autorisations à l’année initiales permettant d’exercer une activité lucrative est fixé à 4000 au total: a. Nombre maximum pour les cantons: 2000 Zurich 402 Schaffhouse 19 Berne 252 Appenzell Rh.-Ext. 11 Lucerne 88 Appenzell Rh.-Int. 3 Uri 8 St-Gall 121 Schwyz 28 Grisons 51 Obwald 7 Argovie 136 Nidwald 9 Thurgovie 52 Glaris 10 Tessin 91 Zoug 36 Vaud 158 Fribourg 52 Valais 65 Soleure 59 Neuchâtel 45 Bâle-Ville 84 Genève 133 Bâle-Campagne 63 Jura 17 b. Nombre maximum pour la Confédération: 2000
3 S’ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums fixés conformément à la
modification du 26 octobre 2005 de l’ordonnance du Conseil fédéral2 pourront être utilisés ultérieurement. Ils seront imputés sur le nombre maximum de la Confédéra- tion (al. 1, let. b).
2 RO 2005 4841
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Ordonnance limitant le nombre des étrangers RO 2006
Annexe 2 (art. 20 et 21)
1 Le nombre maximum des autorisations pour des séjours de courte durée est fixé à
7000 au total:
a. Nombre maximum pour les cantons: 3500 Zurich 706 Schaffhouse 33 Berne 441 Appenzell Rh.-Ext. 20 Lucerne 154 Appenzell Rh.-Int. 6 Uri 13 St-Gall 213 Schwyz 50 Grisons 89 Obwald 13 Argovie 237 Nidwald 16 Thurgovie 90 Glaris 17 Tessin 159 Zoug 64 Vaud 276 Fribourg 90 Valais 113 Soleure 104 Neuchâtel 78 Bâle-Ville 146 Genève 232 Bâle-Campagne 110 Jura 30 b. Nombre maximum pour la Confédération: 3500
3 S’ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums fixés conformément à la
modification du 26 octobre 2005 de l’ordonnance du Conseil fédéral3 pourront être utilisés ultérieurement. Ils seront imputés sur le nombre maximum de la Confédéra- tion (al. 1, let. b).
3 RO 2005 4841
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