AS 2006 4425
Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées
Ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS)
Modification du 18 octobre 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 2, et 80 Abrogés
Art. 117, al. 2
2 Constitue également un abus le préjudice porté à une personne assurée ou à un
ayant droit par une inégalité de traitement importante et juridiquement ou actuariel- lement injustifiable.
Art. 175 Franchise
1 L’ayant droit supporte les franchises suivantes:
a. dans l’assurance de l’inventaire du ménage, 500 francs par événement; b. dans l’assurance de l’inventaire agricole, 10 % de l’indemnité due par évé- nement, mais 1000 francs au minimum et 10 0000 francs au maximum; c. dans l’assurance des autres objets mobiliers, 10 % de l’indemnité due par événement, mais 2500 francs au minimum et 50 000 francs au maximum; d. dans l’assurance des immeubles:
1. 10 % de l’indemnité, mais au minimum 1000 francs et au maximum
10 000 francs pour les bâtiments servant uniquement à l’habitation et à
des buts agricoles,
2. 10 % de l’indemnité, mais au minimum 2500 francs et au maximum
50 000 francs pour tous les autres bâtiments.
2 La franchise est déduite lors de chaque événement, une fois pour l’assurance des objets mobiliers et une fois pour l’assurance des bâtiments. Lorsqu’un événement touche plusieurs bâtiments d’un même preneur d’assurance pour lesquels des fran-
1 RS 961.011
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Ordonnance sur la surveillance RO 2006
chises différentes sont prévues, la franchise est de 2500 francs au minimum et de
50 000 francs au maximum.
Art. 176, al. 2 2 Si les indemnités que toutes les entreprises d’assurance qui ont le droit d’opérer en Suisse ont à verser en raison d’un événement assuré dépassent 1 milliard de francs, les indemnités revenant aux différents ayants droit seront réduites de sorte qu’elles ne dépassent pas ensemble ce montant.
Art. 216, al. 16
16 Les art. 175 et 176, al. 2, s’appliquent aux contrats d’assurance en cours au
moment de l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2006 et à ceux qui sont conclus après cette date.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
18 octobre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz