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AS 2006 4495

Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire

Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)

du 19 septembre 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 387, al. 1, let. a, b et e, du code pénal (CP)1, vu les art. 34b, al. 1, et 47 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)2, arrête:

Section 1 Objet

Art. 1 La présente ordonnance règle: a. la compétence en matière d’exécution et la prise en charge des frais en cas de prononcé de peines d’ensemble, de révocation du sursis et de réintégra- tion; b. le concours de plusieurs sanctions au sens du CP; c. le concours, lors de l’exécution, de sanctions prononcées par des autorités de différents cantons; d. les mesures à prendre en cas de prononcé d’une interdiction de conduire ainsi que le montant de la rémunération des détenus et l’utilisation qu’ils peuvent en faire; e. l’application par analogie des présentes dispositions à l’exécution des juge- ments rendus par les tribunaux militaires ou par le Tribunal pénal fédéral.

Section 2 Peines d’ensemble, révocation du sursis et réintégration: compétence en matière d’exécution et prise en charge des frais

Art. 2 Peines d’ensemble 1 Le canton dont le tribunal a fixé une peine d’ensemble selon les art. 46, al. 1, 62a, al. 2, et 89, al. 6, CP est compétent pour l’exécution de celle-ci.

RS 311.01

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2 Il prend à sa charge les frais d’exécution. Le produit des peines pécuniaires lui est dévolu.

Art. 3 Révocation du sursis et réintégration 1 Si le sursis dont est assorti une peine (peine pécuniaire, travail d’intérêt général ou peine privative de liberté) est révoqué sans qu’il y ait fixation d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 46, al. 1, CP, le canton dont le tribunal a prononcé la peine est compétent pour l’exécution de celle-ci. 2 Si la réintégration dans l’exécution de la peine d’une personne libérée condition- nellement est ordonnée sans qu’il y ait fixation d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 89, al. 6, CP, le canton qui a assuré l’exécution de la peine privative de liberté subie jusqu’a la libération conditionnelle est compétent pour l’exécution du solde de la peine.

3 Si l’exécution d’une peine privative de liberté, suspendue par une mesure, est

ordonnée sans qu’il y ait fixation d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 62a, al. 2, CP, le canton dont le tribunal a prononcé la peine privative de liberté est compétent pour l’exécution du solde de celle-ci.

4 Les frais d’exécution sont répartis au prorata entre les cantons concernés.

Section 3 Concours, lors de l’exécution, de plusieurs sanctions

Art. 4 Peines privatives de liberté exécutables simultanément Si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79, CP, leur durée totale étant déterminante.

Art. 5 Libération conditionnelle en cas de peines privatives de liberté exécutables simultanément 1 La date la plus proche de la libération conditionnelle d’une personne condamnée à des peines privatives de liberté d’une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d’après la durée totale de ces peines. 2 En cas de concours, lors de l’exécution, d’une peine privative de liberté à vie avec une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée limitée, la date la plus proche de la libération conditionnelle au sens de l’art. 86, al. 5, CP se détermine en ajoutant respectivement 15 ans et 10 ans aux deux tiers ou à la moitié de la durée totale des dernières peines citées qui doivent être subies simultanément. 3 Dans le calcul selon les al. 1 et 2, il y a lieu d’inclure les soldes de peines dûs à la révocation de la libération conditionnelle. En revanche, il n’y a pas à inclure les parties en cas de sursis partiel à exécuter.

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Art. 6 Mesures thérapeutiques exécutables simultanément 1 Si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs mesures thérapeutiques au sens des art. 59 à 61 et 63, CP, qui sont identiques, celles-ci sont fusionnées et exécutées à titre de mesure unique. 2 Si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs mesures thérapeutiques au sens des art. 59 à 61 et 63 CP, qui sont différentes, l’autorité compétente ordonne l’exécution de la mesure la plus urgente ou la plus appropriée et suspend l’exécution des autres; s’il se révèle que plusieurs des mesures en concours sont aussi urgentes ou appropriées les unes que les autres, l’autorité compétente ordonne leur exécution conjointe à condition qu’il existe un établissement approprié. 3 Si, au cours de l’exécution de mesures ordonnées en vertu de l’al. 2, des mesures qui ont été suspendues apparaissent tout aussi urgentes ou appropriées, voire plus urgentes ou appropriées, l’autorité compétente ordonne leur exécution parallèlement aux mesures exécutées jusqu’alors ou en lieu et place de celles-ci. 4 Les art. 62 à 62d, 63a et 63b CP s’appliquent par analogie à la fin des mesures déjà exécutées et à l’exécution des mesures qui ont été suspendues. En cas d’application des art. 62c, al. 3, 4 et 6, et 63b, al. 4 et 5, CP, le tribunal compétent pour statuer est celui qui a ordonné la mesure qui a été exécutée.

Art. 7 Mesures thérapeutiques et internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP, exécutables simultanément 1 Lorsqu’il y a concours de mesures de mesures thérapeutiques au sens des art. 59 à 61 et 63 CP avec un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP, l’autorité compétente assure l’exécution de l’internement et suspend celle des autres mesures. L’exécution de l’internement est régie par les art. 64 à 65 CP. 2 Le tribunal qui a ordonné l’internement détermine au sens de l’art. 65, al. 1, CP si et dans quelle mesure il est nécessaire d’exécuter ultérieurement les mesures théra- peutiques suspendues.

3 La levée de l’internement pour mise à l’épreuve subie avec succès au sens de

l’art. 64a, al. 5, CP entraîne la levée des mesures thérapeutiques qui avaient été suspendues selon l’al. 1.

Art. 8 Internements au sens de l’art. 64, al. 1, CP, exécutables simultanément 1 Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de plusieurs internements au sens de l’art. 64, al. 1, CP, ceux-ci sont fusionnés et exécutés à titre d’internement uni- que.

2 L’exécution des peines privatives de liberté prononcées en même temps que

l’internement précède l’exécution de celui-ci. 3 L’art. 64, al. 2 et 3, CP est applicable par analogie. La date la plus proche de la libération conditionnelle au sens de l’art. 64, al. 3, CP se détermine d’après la durée totale de l’ensemble des peines privatives de liberté.

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Art. 9 Mesures thérapeutiques institutionnelles et peines privatives de liberté exécutables simultanément 1 Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de mesures thérapeutiques institu- tionnelles au sens des art. 59 à 61 CP avec des peines privatives de liberté, l’exécution desdites mesures précède celle des peines. L’autorité compétente sus- pend l’exécution des peines privatives de liberté prononcées en même temps que les mesures ou entrant en concours avec ces dernières. Les art. 62 à 62d CP s’appliquent par analogie à la fin de l’exécution des mesures et à l’exécution des peines privatives de liberté qui a été suspendue. En cas d’application de l’art. 62c, al. 3, 4 et 6, CP, le tribunal compétent pour statuer est celui qui a ordonné la mesure qui a été exécutée.

2 Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de l’internement au sens de

l’art. 64, al. 1, CP avec des peines privatives de liberté, l’exécution de ces peines précède celle de l’internement.

Art. 10 Mesures ambulatoires et peines privatives de liberté exécutables simultanément 1 Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de mesures ambulatoires au sens de l’art. 63 CP avec des peines privatives de liberté, l’autorité compétente: a. assure l’exécution simultanée des mesures ambulatoires et des peines priva- tives de liberté; ou b. ordonne l’exécution de la mesure ou de la peine privative de liberté la plus urgente ou la plus appropriée et suspend l’exécution des autres sanctions. 2 Le tribunal qui a ordonné la mesure ou la peine qui a été exécutée détermine si et dans quelle mesure il est nécessaire d’exécuter ultérieurement les mesures ou les peines suspendues selon l’al. 1, let. b.

Art. 11 Travaux d’intérêt général exécutables simultanément 1 Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de travaux d’intérêt général, ceux-ci sont exécutés conjointement. L’autorité d’exécution peut prolonger de manière appropriée les délais fixés aux art. 38 et 107, al. 2, CP, si la durée totale des travaux d’intérêt général excède 720 heures ou 360 heures, respectivement. 2 Le tribunal qui a ordonné le travail d’intérêt général ayant le premier acquis force exécutoire statue sur la conversion ultérieure de cette sanction en peine pécuniaire ou peine privative de liberté au sens de l’art. 39 CP ou sur l’exécution de l’amende selon l’art. 107, al. 3, CP.

Art. 12 Travaux d’intérêt général et sanctions privatives de liberté exécutables simultanément 1 Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de travaux d’intérêt général avec des peines privatives de liberté, l’autorité compétente assure en priorité l’exécution de la sanction la plus urgente ou la plus appropriée.

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2 Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de travaux d’intérêt général avec des mesures thérapeutiques institutionnelles au sens des art. 59 à 61 CP, seules, ou avec de telles mesures et des peines privatives de liberté, l’exécution des mesures précède celle des peines. L’art. 9, al. 1, est applicable par analogie.

Section 4 Concours, lors de l’exécution, de sanctions prononcées par des autorités de différents cantons

Art. 13 Concertation entre les cantons concernés Lorsque les sanctions qui sont en concours, lors de l’exécution, ont été infligées par des jugements rendus par des autorités de différents cantons, celles-ci se concertent lorsqu’il s’agit de statuer sur: a. l’exécution des sanctions les plus urgentes ou les plus appropriées; b. l’exécution simultanée de plusieurs sanctions.

Art. 14 Compétence Sauf convention contraire des cantons concernés quant à la compétence en matière d’exécution, est compétent: a. pour l’exécution conjointe de peines privatives de liberté concomitantes (art. 4): le canton dont le tribunal a prononcé la sanction ou la peine d’ensemble (art. 46, al. 1, 62a, al. 2, et 89, al. 6, CP) la plus longue; b. pour l’exécution de mesures identiques (art. 6, al. 1, et art. 8), l’exécution simultanée de mesures thérapeutiques différentes (art. 6, al. 2) ou de mesures ambulatoires et de peines privatives de liberté (art. 10, al. 1, let. a), ou l’exécution conjointe de travaux d’intérêt général (art. 11): le canton dans lequel a été prononcé le jugement entré en force en premier lieu; c. en cas de concours de travaux d’intérêt général et de peines privatives de liberté (art. 12, al. 1): le canton dont le tribunal a prononcé la sanction qui est exécutoire en premier lieu; d. dans les cas visés à l’art. 6, al. 3: le canton qui est compétent pour l’exécution selon l’art. 6, al. 2; e. dans les autres cas (art. 6, al. 2, art. 7, 9 et 10, al. 1, let. b): le canton dont le tribunal a prononcé les sanctions qui sont exécutoires.

Art. 15 Compétences décisionnelles du canton compétent Le canton qui assume la responsabilité de l’exécution conjointe de sanctions dispose des compétences décisionnelles nécessaires à cette exécution, y compris en ce qui concerne les sanctions prononcées dans les autres cantons.

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Art. 16 Prise en charge des frais 1 Les frais d’exécution des mesures sont à la charge du canton qui assume la respon- sabilité de cette exécution en vertu de la présente ordonnance ou d’une convention.

2 Les frais d’exécution des sanctions sont répartis au prorata entre les cantons

concernés. 3 Les frais d’exécution de l’internement sont répartis à parts égales entre les cantons qui l’ont prononcé.

Art. 17 Produit des peines pécuniaires et des amendes Lorsque, pour l’exécution conjointe de travaux d’intérêt général, il est fait applica- tion de l’art. 11, al. 2, le produit des peines pécuniaires ou des amendes est réparti au prorata entre les cantons concernés.

Section 5 Interdiction de conduire et rémunération

Art. 18 Interdiction de conduire

1 A l’entrée en force du jugement, le juge annonce sans délai l’interdiction de

conduire qu’il a ordonnée en vertu de l’art. 67b CP à l’autorité compétente selon l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance du 23 août 2000 sur le registre des autorisations de conduire3.

2 L’autorité compétente:

a. fixe la date à laquelle l’interdiction produit effet; b. communique la date à la personne condamnée et lui enjoint de lui remettre son permis d’élève conducteur ou son permis de conduire; c. inscrit l’interdiction de conduire dans le registre des autorisations de conduire.

Art. 19 Rémunération Les cantons fixent le montant de la rémunération visée à l’art. 83 CP et règlent l’utilisation de celle-ci par le détenu.

3 RS 741.53

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Section 6 Exécution des jugements des tribunaux militaires et du Tribunal pénal fédéral

Art. 20

1 La présente ordonnance s’applique par analogie à l’exécution des sanctions qui

sont prononcées par: a. les tribunaux militaires; b. le Tribunal pénal fédéral. 2 Lorsqu’il est fait application des dispositions de la section 2 ou de la section 4, les sanctions prononcées par les tribunaux militaires ou par le Tribunal pénal fédéral sont considérées comme ayant été infligées par le tribunal du canton compétent pour leur exécution selon l’art. 212 de la procédure pénale militaire du 23 mars 19794 ou selon l’art. 241 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale5. Les tribunaux militaires ou le Tribunal pénal fédéral demeurent toutefois compétents pour arrêter les décisions visées aux art. 6, al. 4, 2e phrase, 7, al. 2, 9, al. 1, dernière phrase, 10, al. 2, et 11, al. 2. 3 Sont réservées les dispositions spéciales d’autres actes législatifs fédéraux, en ce qui concerne l’indemnisation des cantons pour cette exécution.

Section 7 Dispositions finales

Art. 21 Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont abrogées:

1. l’ordonnance (1) du 13 novembre 1973 relative au code pénal suisse6;

2. l’ordonnance (2) du 6 décembre 1982 relative au code pénal7;

3. l’ordonnance (3) du 16 décembre 1985 relative au code pénal8.

Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

19 septembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 322.1 5 RS 312.0 6 RO 1973 1841, 1983 1616, 1990 518 7 RO 1982 2237 8 RO 1985 1941, 1990 519, 1995 5273, 1998 882, 2001 3307

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