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AS 2006 465

Convention relative à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron

Texte original

Convention relative à la construction et à l’exploitation européenne

Conclue à Paris les 16 décembre 1988 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 décembre 1989 Entrée en vigueur pour la Suisse le 9 juillet 2004

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Royaume du Danemark, le Gouvernement du Royaume d’Espagne, le Gouvernement de la République de Finlande, le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Gouvernement de la République italienne, le Gouvernement du Royaume de Norvège, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas1, le Gouvernement du Royaume de Suède, le Gouvernement de la Confédération suisse, ci-après dénommés comme «Parties contractantes», étant convenu que les Gouvernements du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède agiront conjointe- ment comme une seule Partie contractante; et étant convenu que les Gouvernements du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays Bas agiront conjointement comme une seule Partie contractante; désirant consolider davantage la position de l’Europe dans la recherche mondiale et intensifier la coopération scientifique entre les disciplines et à travers les frontières nationales; reconnaissant que le rayonnement synchrotron aura dans le futur une grande impor- tance dans différents domaines et aussi pour des applications industrielles; espérant que d’autres pays européens participeront aux activités qu’ils se proposent d’entreprendre ensemble dans le cadre de la présente convention; s’appuyant sur la coopération fructueuse existant entre scientifiques européens dans le cadre de la Fondation européenne pour la science et sur les travaux préparatoires menés à bien sous ses auspices, et en application de l’Arrangement signé à Bruxelles le 10 décembre 1985, et en tenant compte du Protocole en date du 22 décembre 1987;

RS 0.424.10

1 Protocole d’adhésion du Royaume des Pays-Bas du 9 décembre 1991.

2004-2252 465

Construction et exploitation d’une installation européenne RO 2006

ayant décidé de promouvoir la construction et l’exploitation d’une Installation européenne de rayonnement synchrotron abritant une source de rayons X à haute performance, destinée à être utilisée par leurs communautés scientifiques, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Création de l’Installation La construction et l’exploitation de l’Installation européenne de rayonnement syn- chrotron sont confiées à une société civile ci-après dénommée «la Société» relevant de la loi française, sous réserve des dispositions particulières de la présente Conven- tion et des statuts qui lui sont annexés. La Société n’entreprend que des activités à des fins pacifiques. Les membres de la Société, ci-après dénommés «les Membres», sont les organismes appropriés, désignés à cet effet par chacune des Parties contrac- tantes.

Art. 2 Dénomination et siège La Société a pour dénomination Installation européenne de rayonnement synchro- tron (European Synchrotron Radiation Facility-ESRF) et son siège social est établi à Grenoble.

Art. 3 Organes

1. Les organes de la Société sont le Conseil et le Directeur général.

2. Les délégués au Conseil sont nommés et révoqués conformément à une procé-

dure qui sera déterminée par chaque Partie contractante concernée. Cette procédure doit être telle que le Conseil puisse agir en tant qu’assemblée générale des Membres de la Société. Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour informer le secrétariat du Conseil par écrit de toute nomination ou révocation.

3. La Société a pour Directeur général un scientifique éminent nommé par le

Conseil.

Art. 4 Circulation des personnes et des équipements scientifiques

1. Sous réserve des exigences de l’ordre public et de la sécurité, chaque Partie

contractante s’engage, dans les limites de sa compétence, à faciliter la circulation et le séjour des nationaux des Etats des Parties contractantes employés par la Société ou détachés auprès d’elle, ou faisant des recherches en utilisant les installations de la Société. 2. Chaque Partie contractante s’engage, dans la limite de sa compétence, à faciliter la délivrance des documents de transit nécessaires pour l’importation temporaire d’équipements scientifiques et d’échantillons destinés à être utilisés dans des recher- ches utilisant les installations de la Société.

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Art. 5 Financement 1. Chaque Partie contractante s’engage à mettre à la disposition des Membres dont elle est responsable une subvention annuelle couvrant leurs contributions aux dépen- ses de la Société. 2. Les coûts de construction, tels que définis au par. 3 ci-après, couvrent une instal- lation avec trente lignes de lumière, dont les spécifications techniques escomptées sont exposées à l’annexe 2. La période de construction est divisée en deux phases. Pendant la phase I, la Société construit et met en service la source de rayonnement synchrotron et au moins sept lignes de lumière. Pendant la phase II, la Société exploite la source et met progressivement en service les autres lignes de lumière. La phase I ne doit normalement pas dépasser six ans et demi à partir de la date de début de la construction. Elle prendra fin à la date décidée par le Conseil par référence aux objectifs dont les spécifications techniques escomptées sont exposées en annexe 2 ou à la date à laquelle le plafond des coûts de construction spécifiés au par. 4, let. a) ci-après a été atteint si celle-ci intervient la première. La phase II doit normalement s’étendre sur quatre ans et demi supplémentaires à partir de la fin de la phase I.

3. Les «coûts de construction» sont la somme de:

a) Toutes les dépenses exposées pendant la phase I; b) La partie des dépenses exposées pendant la phase II qui sont dues à l’achèvement de la mise en service de la source, à la construction des lignes de lumière complémentaires et à la modification correspondante de la source. 4. Les coûts de construction ne doivent pas excéder, en prix de référence 1er janvier 1987: a) Pendant la phase I: deux milliards deux cents millions de francs français; b) Pendant la phase II: quatre cents millions de francs français.

5. Un tableau montrant la répartition annuelle estimée des dépenses est joint en

annexe 3. 6. Le Conseil procède au moins une fois par an à la révision des coûts de construc- tion. S’il apparaît au Conseil à quelque moment que ce soit que la source et les lignes de lumière peuvent ne pas être achevées de manière satisfaisante en prenant en compte les limites de coûts définies au paragraphe 4 ci-dessus et les spécifica- tions techniques escomptées exposées en annexe 2, alors le Conseil détermine, après avis du Directeur général, les mesures visant à restreindre les coûts pour s’assurer que ces limites ne seront pas dépassées. 7. En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil statuant à l’unanimité peut approuver une modification des coûts de construction.

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Art. 6 Contributions 1. La Partie contractante française met à la disposition de la Société, libre de toutes charges et prêt pour recevoir la construction, le site de Grenoble délimité sur le plan joint en annexe 4.

2. Les Membres contribuent aux coûts de construction, T.V.A. exclue, dans les

proportions suivantes:

33 % pour les Membres de la République française (prime de site de 10 %

incluse);

23 % pour les Membres de la République fédérale d’Allemagne;

14 % pour les Membres de la République italienne;

12 % pour les Membres du Royaume-Uni;

6 % au total pour les Membres du Royaume de Belgique et du Royaume des

Pays-Bas;

4 % pour les Membres du Royaume d’Espagne;

4 % au total pour les Membres du Royaume du Danemark, de la République

de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède;

4 % pour les Membres de la Confédération suisse.

Les augmentations de contributions des Parties contractantes ou les contributions des Gouvernements adhérant à la présente Convention conformément à l’art. 12 doivent être affectées, d’un montant proportionnel à leur contribution du moment, à la réduction des contributions des Membres de chaque Partie contractante versant une contribution de plus de 4 %, la prime de site de 10 % n’étant pas prise en compte.

3. Les Membres contribuent aux dépenses de fonctionnement, T.V.A. exclue, dans

les proportions suivantes: 27,5 % pour les Membres de la République française (prime de site de 2 % incluse); 25,5 % pour les Membres de la République fédérale d’Allemagne;

15 % pour les Membres de la République italienne;

14 % pour les Membres du Royaume-Uni;

6 % au total pour les Membres du Royaume de Belgique et du Royaume des

Pays-Bas

4 % pour les Membres du Royaume d’Espagne;

4 % au total pour les Membres du Royaume du Danemark, de la République

de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède;

4 % pour les Membres de la Confédération suisse.

Les augmentations de contributions des Parties contractantes ou les contributions des Gouvernements adhérant à la présente Convention conformément à l’art. 12 doivent être affectées à la réduction égale des contributions des Membres français jusqu’à 26 % et des Membres allemands jusqu’à 25 %, et, lorsque ces niveaux auront été atteints, à la réduction de la contribution des membres de chaque Partie contractante d’un montant proportionnel à leur contribution du moment, sans que la contribution des Membres de n’importe quelle Partie contractante puisse devenir inférieure à 4 %.

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4. S’il apparaît au Conseil qu’il existe un déséquilibre durable et significatif entre le pourcentage d’utilisation de l’Installation par la communauté scientifique d’une Partie contractante et la contribution des Membres de cette Partie, alors le Conseil peut adopter des mesures pour limiter cette utilisation de l’Installation, à moins que les Parties contractantes conviennent d’un réajustement approprié des taux de contribution tels que définis au par. 3 ci-dessus.

Art. 7 Taxes 1. La Société est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Les contributions des Membres dont le siège se trouve hors de France ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Cette exonération n’entraîne pas de réduction du droit à déduction de la Société. 2. Les marchandises importées de pays tiers par la Société bénéficient des exemp- tions de droits de douane, en application de la réglementation des Communautés européennes.

Art. 8 Arrangements avec les autres utilisateurs Des arrangements pour l’utilisation de longue durée du rayonnement synchrotron par des Gouvernements ou groupes de gouvernements non adhérents à la présente Convention, ou par leurs établissements ou organisations peuvent être conclus par la Société avec l’accord unanime de son Conseil.

Art. 9 Ecole

1. La Partie contractante française installe progressivement et fait fonctionner

gratuitement une ou des écoles fournissant aux enfants autres que français une éducation gratuite adaptée, leur permettant une réinsertion dans le système éducatif de leur pays d’origine. 2. A cette fin, les autres Parties contractantes intéressées auront la possibilité de mettre des enseignants non français à la disposition de la Partie contractante fran- çaise. 3. Si le Conseil décide que les dispositions ci-dessus ne tiennent pas suffisamment compte des besoins des enfants autres que français, les Parties contractantes pren- dront les mesures nécessaires pour trouver une alternative pleinement satisfaisante.

Art. 10 Litiges 1. Les Parties contractantes s’efforcent de régler par la négociation tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention. 2. Si les Parties contractantes ne peuvent parvenir à un accord sur le règlement d’un litige, chacune des Parties contractantes concernées pourra soumettre celui-ci à la décision d’un tribunal arbitral.

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3. Chaque Partie au litige nomme un arbitre. Cependant, si le litige survient entre une Partie contractante et deux ou plusieurs autres Parties contractantes, ces derniè- res choisiront conjointement un arbitre. Les arbitres ainsi nommés choisissent un surarbitre ressortissant d’un Etat autre que les Etats des Parties contractantes en litige pour exercer les fonctions de surarbitre et de président du tribunal arbitral; celui-ci disposera, en cas de partage des voix des arbitres, d’une voix prépondérante. Les arbitres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de règlement par voix d’arbitrage, le Président, dans un délai de trois mois à compter de cette date. 4. Si les délais prévus au paragraphe précédent ne sont pas observés et à défaut d’un autre arrangement, chaque partie au litige pourra demander au Président de la Cour de justice des Communautés européennes de procéder aux nominations nécessaires.

5. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité simple.

6. Le tribunal arbitral prend ses décisions sur la base des dispositions du par. 1 de l’art. 38 du statut de la Cour internationale de justice. Ses décisions lient les parties. 7. Le tribunal arbitral fixe ses règles de procédure selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux signée à La Haye le 18 octobre 19072. 8. Chaque partie au litige supporte ses propres frais et une part égale des frais de procédure arbitrale. 9. Les dispositions du présent article, à l’exception de celles mentionnées au par. 6 ci-dessus, sont également applicables lorsque des différends surviennent entre les Membres au sujet des activités de la Société et qu’ils doivent être soumis aux Parties contractantes en vertu de l’art. 26 des statuts. Le tribunal délibère sur la base des règles de droit applicable au litige considéré.

Art. 11 Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur un mois après que tous les gouverne-

ments signataires auront notifié au Gouvernement de la République française que les procédures constitutionnelles nécessaires ont été accomplies, ou deux mois après que des gouvernements signataires, supportant financièrement au moins 80 % des coûts de construction tels que spécifiés à l’art. 5, auront notifié au Gouvernement de la République française qu’ils ont décidé de mettre la Convention en vigueur entre eux.

2. Le Gouvernement de la République française doit informer immédiatement tous

les gouvernements signataires de la date de chaque notification prévue au paragra- phe ci-dessus et de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. 3. Avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, chaque Partie contractante peut mettre en oeuvre les dispositions des art. 1 et 3 pour nommer les Membres de la Société et leurs délégués au Conseil.

2 RS 0.193.212

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Art. 12 Adhésion Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout gouvernement ou groupe de gouvernements agissant conjointement peut adhérer à celle-ci avec le consente- ment de toutes les Parties contractantes. Les conditions de cette adhésion sont sou- mises à un accord entre les Parties contractantes et le Gouvernement ou le groupe de gouvernements demandant à adhérer.

Art. 13 Durée

1. La présente Convention est conclue pour une période initiale se terminant le

31 décembre 2007 et restera en vigueur après cette date. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois ans, préavis à notifier au Gouvernement de la Répu- blique française. Un retrait ne peut prendre effet qu’au 31 décembre 2007 ou à la fin de chaque période successive de trois ans. 1. Les conditions et les effets du retrait ou l’expiration de la Convention, en particu- lier pour ce qui concerne les coûts de démantèlement de l’Installation et des immeu- bles de la Société et la compensation pour les pertes éventuelles, doivent être réglés par accord entre les Parties contractantes avant ce retrait ou l’expiration de la Convention.

En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 16 décembre 1988, en langues allemande, anglaise, espagnole, fran- çaise, italienne, néerlandaise, tous les textes faisant également foi, en un seul origi- nal qui est déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, lequel en transmet une copie certifiée à toutes les Parties contractantes et à tous les gouvernements adhérents et leur notifiera ensuite tous amendements à la Conven- tion.

(Suivent les signatures)

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Annexes 1 à 43

Annexe 1 Statuts modifiés de l’European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) (Installation européenne de rayonnement synchrotron)

Annexe 2 Spécifications techniques escomptées pour la phase I

Annexe 3 Estimation des dépenses annuelles

Annexe 4 Plan du site

3 Les annexes ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être obtenues auprès du Secrétariat d’Etat de l’éducation et de la recherche, Organisations internationales de recherche,

3003 Berne.

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Champ d’application le 19 septembre 2005 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Allemagne 8 septembre 1989 9 juillet 2004 Belgique 9 juin 2004 9 juillet 2004 Danemark 5 janvier 1990 9 juillet 2004 Espagne 6 juillet 1990 9 juillet 2004 Finlande 27 août 1991 9 juillet 2004 France 29 décembre 1989 9 juillet 2004 Italie 2 janvier 1995 9 juillet 2004 Norvège 12 juillet 1989 9 juillet 2004 Pays-Bas 9 décembre 1991 9 juillet 2004 Royaume-Uni 14 mars 1990 9 juillet 2004 Suède 10 novembre 1989 9 juillet 2004 Suisse 16 décembre 1989 9 juillet 2004

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