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AS 2006 4673

Ordonnance 07 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire

Ordonnance 07 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire

du 15 novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art 34, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents1, arrête:

Art. 1 1 Les bénéficiaires de rentes de l’assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s’élevant à 2,2 % de la rente qui leur était allouée jusque-là; l’al. 2 est réservé. 2 Pour les rentes nées depuis le 1er janvier 2005 et qui se rapportent à des accidents survenus après le 1er janvier 2002, l’allocation est fixée selon le barème suivant:

Année de l’accident Allocation de renchérissement en % de la rente

2002 3,6 2003 3,1 2004 2,2 2005 0,8 2006 0,0

Art. 2 Est considérée comme année de l’accident au sens de l’art. 1, al. 2: a. pour les rentes calculées conformément à l’art. 24, al. 2, de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA)2: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente; b. pour les rentes calculées conformément à l’art. 31, al. 2, OLAA: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente complémentaire.

RS 832.205.27

2006-2696 4673

Ordonnance 07 sur les allocations de renchérissement aux rentiers RO 2006 de l’assurance-accidents obligatoire

Art. 3 L’ordonnance 05 du 3 novembre 2004 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire3 est abrogée.

Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

15 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RO 2004 4651

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