AS 2006 4889
Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En)
Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance de l’Office fédéral de l’énergie (Ordonnance sur les émoluments de l’OFEN, OEmol-OFEN)
du 22 novembre 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 52a de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques1, vu l’art. 24 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’énergie2, vu l’art. 83 de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire3, vu l’art. 52, al. 2, ch. 4, de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites4, vu l’art. 42 de la loi fédérale du 22 mars 1991 sur la radioprotection5, vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration6, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les décisions et les pres- tations ainsi que pour les activités de surveillance: a. de l’Office fédéral de l’énergie (office), et b. des organisations et personnes de droit public ou privé chargées par l’office de l’exécution (autres organes d’exécution). 2 Elle régit en outre les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie nucléaire.
3 L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments7 s’applique pour
autant que la présente ordonnance ne contienne aucune réglementation spéciale.
Art. 2 Renonciation aux émoluments Aucun émolument n’est perçu pour l’octroi de subventions fédérales.
RS 730.05
2006-2479 4889
Ordonnance sur les émoluments de l’OFEN RO 2006
Art. 3 Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont calculés sur la base du tarif figurant dans l’annexe.
2 Lorsqu’aucun montant n’a été fixé pour une prestation ou une décision donnée,
l’émolument est calculé en fonction du temps investi. Son montant varie entre 75 et 250 francs l’heure selon la fonction occupée par les personnes en charge du dossier.
Art. 4 Réduction ou remise des émoluments
1 L’office peut réduire ou remettre les émoluments notamment pour:
a. la surveillance d’ouvrages d’accumulation, pour autant qu’ils servent à limi- ter des risques; b. des projets de recherche; c. la promotion de l’échange d’informations dans le cadre d’une coopération internationale ou régionale.
2 Il peut réduire ou remettre les émoluments pour d’autres justes motifs.
Art. 5 Suppléments d’émoluments
1 Un supplément s’élevant au maximum à 100 % de l’émolument de base peut être
perçu pour: a. des décisions ou des prestations effectuées ou fournies en urgence sur demande, ou qui occasionnent un investissement exceptionnel; b. les heures de travail effectuées les dimanches et les jours fériés ainsi que pendant la nuit. 2 Si des travaux sont confiés à des tiers, un supplément administratif de 20 % de l’émolument de base peut être facturé en sus des débours.
3 Les suppléments d’émoluments doivent être motivés et indiqués séparément.
Art. 6 Perception d’émoluments par un autre organe d’exécution 1 Si l’office transfère une tâche à un autre organe d’exécution, ce dernier facture lui- même les émoluments, tranche dans les cas de contestations relatifs aux coûts et se charge de l’encaissement. L’office peut décider, au moment du transfert d’une tâche d’exécution, de se charger lui-même de la facturation des émoluments, notamment lorsque l’autre organe d’exécution n’est pas en mesure de les percevoir. 2 L’office et l’autre organe d’exécution conviennent de la part des émoluments que ce dernier peut utiliser pour couvrir ses propres investissements.
Art. 7 Perception d’émoluments et de taxes de surveillance 1 L’office ou l’organe d’exécution mandaté par l’office peut percevoir trimestrielle- ment les émoluments de surveillance auprès de l’assujetti.
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2 L’office peut percevoir trimestriellement les taxes de surveillance auprès de l’assu- jetti. 3 Le décompte final est établi en même temps que le quatrième décompte trimestriel.
Art. 8 Adaptation au renchérissement Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut adapter, pour le début de l’année suivante, le tarif des émoluments et le tarif-cadre à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur ou la dernière adaptation de la présente ordonnance.
Section 2 Dispositions particulières
Art. 9 Emoluments dans le domaine des droits d’eau
1 L’office perçoit des émoluments notamment pour:
a. l’examen des demandes d’octroi, de modification, de renouvellement ou de prolongation des concessions de droits d’eau relatives aux aménagements internationaux et à leurs compléments; b. les décisions relatives au retrait ou à la caducité de ces concessions; c. les autorisations, les décisions ainsi que les prestations fondées sur la loi sur l’utilisation des forces hydrauliques; d. l’expertise de projets; e. la surveillance des ouvrages d’accumulation et l’examen des projets de cons- truction qui lui sont obligatoirement soumis. 2 Par tâches de surveillance, on entend notamment les inspections sur les sites et les séances avec les exploitants ainsi que l’examen: a. des rapports annuels de mesures et de contrôles; b. des rapports quinquennaux; c. des rapports des essais de fonctionnement des organes de décharges équipés de vannes; d. des rapports techniques concernant l’examen de la sécurité; e. des consignes d’exploitation et de surveillance des ouvrages d’accumulation. 3 Pour les aménagements internationaux, les émoluments de surveillance des ouvra- ges d’accumulation sont calculés proportionnellement aux parts de forces hydrauli- ques revenant à la Suisse; sont réservées les dispositions contraires des traités inter- nationaux.
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Art. 10 Emoluments dans le domaine de l’énergie en général L’office perçoit des émoluments notamment pour: a. les autorisations; b. la reconnaissance des organismes d’essai; c. les décisions relatives aux mesures liées aux contrôles subséquents des ins- tallations et des appareils.
Art. 11 Emoluments dans le domaine de l’énergie nucléaire
1 L’office perçoit des émoluments notamment pour:
a. les autorisations générales, les autorisations de construire et les autorisations d’exploiter; b. les autorisations pour la manipulation des articles nucléaires ou des déchets radioactifs; c. les autorisations pour des études géologiques; d. les études préalables; e. les permis d’exécution; f. les attestations liées aux prescriptions de transport de substances radioac- tives; g. la reconnaissance de certificats de modèles de colis; h. les expertises de projets; i. l’organisation d’un service d’urgence interne et le service de piquet; j. la mise en œuvre, l’examen et la surveillance de travaux liés à la procédure de sélection et au programme de gestion des déchets nucléaires; k. les activités liées au contrôle des matières nucléaires; l. les projets de recherche liés à la surveillance des installations nucléaires; m. la surveillance des installations nucléaires.
2 Les tâches de surveillance portent notamment sur:
a. les inspections des installations nucléaires; b. le suivi des mises hors service pour révision; c. la réalisation des mesures de radiations; d. le contrôle à distance de l’état des installations et des alentours; e. le contrôle des rapports; f. la coordination et l’échange d’informations entre les exploitants des installa- tions nucléaires et l’autorité de surveillance; g. les prises de position relatives aux communications et à l’application des mesures;
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h. la réalisation de calculs pronostiques; i. le traitement des événements et des constats; j. l’attribution de licences au personnel des installations nucléaires.
Art. 12 Taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie nucléaire Les coûts supportés par l’autorité de surveillance pour le contrôle des installations nucléaires et non couverts par les émoluments visés à l’art. 11 sont couverts par une taxe de surveillance. Cette dernière comprend notamment: a. les coûts liés aux activités suivantes:
1. participation aux commissions et aux organisations internationales;
2. étude de l’évolution de la science et des techniques, formation et per-
fectionnement liés à cette étude;
3. concrétisation et développement de l’activité de surveillance.
b. les coûts supportés par la Suisse pour les contrôles effectués par l’Agence internationale de l’énergie atomique.
Art. 13 Emoluments dans le domaine de l’électricité L’office perçoit des émoluments pour les approbations de plans.
Art. 14 Emoluments dans le domaine des installations de transport par conduites
1 L’office perçoit des émoluments notamment pour:
a. les approbations de plans; b. les autorisations d’exploiter; c. les décisions liées aux projets de construction de tiers.
2 L’Inspection fédérale des pipelines perçoit des émoluments notamment pour:
a. la surveillance technique de la construction selon l’art. 18 de l’ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites (OITC)8; b. la surveillance technique de l’exploitation selon l’art. 24 OITC; c. la participation à la procédure d’approbation de plans.
8 RS 746.11
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Section 3 Dispositions finales
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 30 septembre 1985 sur les émoluments dans le domaine de l’énergie nucléaire9 est abrogée.
Art. 16 Modification du droit en vigueur Les modifications du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe 2.
Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
22 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
9 RO 1985 1477, 1993 2598, 1995 4959, 1997 2128 2779, 1999 15
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Annexe 1 (art. 3, al. 1)
Tarif des émoluments
1. Emoluments pour la surveillance des ouvrages d’accumulation
Pour la surveillance des ouvrages d’accumulation et pour l’examen des projets de construction afférents, l’émolument est calculé conformément au tarif horaire. Cependant, l’émolument annuel de surveillance ne peut dépasser, contrôle quin- quennal inclus:
francs
pour les retenues d’une capacité inférieure à 1 million de m3 5 000 pour les retenues d’une capacité inférieure à 5 millions de m3 7 000 pour les retenues d’une capacité égale à 5 millions de m3 ou plus 12 000
2. Emoluments dans le domaine de l’énergie nucléaire
Les émoluments pour les activités de l’office sont calculés en fonction du temps investi conformément au tarif horaire et s’élèvent à: francs
a. pour une autorisation générale 30 000–400 000 b. pour une autorisation de construire 10 000–150 000 c. pour une autorisation d’exploiter 10 000–150 000 d. pour les autorisations relatives à la manipulation des articles nucléaires ou des déchets radioactifs 300–3 000 e. pour les autorisations relatives à des études géologiques 3 000–30 000 f. pour les études préalables 300–8 000 g. pour les études préalables impliquant la collaboration avec d’autres Etats 3 000–80 000
Les frais encourus par la Division principale de la Sécurité des Installations Nucléai- res, par l’office dans le domaine de la sûreté et de l’application des garanties (safe- guards) et par la Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires ne sont pas inclus dans les présents tarifs et sont prélevés séparément.
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3. Emoluments dans le domaine des installations de transport par
conduites Les émoluments s’élèvent à: francs
a. pour une approbation des plans taxe de base: 1000–8000 supplément par kilomètre de conduite: 800 b. pour la surveillance annuelle de l’exploitation taxe de base: 800 supplément par kilomètre de conduite: 80
Les frais de l’Inspection fédérale des pipelines ne sont pas inclus dans les présents tarifs et sont prélevés séparément. Les calculs sont effectués sur la base des tarifs pratiqués habituellement dans l’économie privée pour des travaux équivalents.
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Annexe 2 (art. 16)
Modification du droit en vigueur
1. Ordonnance du 3 juillet 2001
sur les émoluments de l’Office fédéral des eaux et de la géologie10
Section 2 (art. 8 à 11) Abrogée
Titre précédant l’art. 12 Section 3 Géologie
Art. 12 Abrogé
Annexe, ch. 1 à 6 Abrogés
2. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie11
Titre précédant l’art. 27
Chapitre 6 Dispositions pénales
Art. 27 Abrogé
Art. 28, titre Abrogé
10 RS 721.803 11 RS 730.01
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3. Ordonnance du 2 février 2000
sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques12
Titre précédant l’art. 16 Section 5 Frais de publication
Art. 16 Abrogé
Art. 17, titre Abrogé
4. Ordonnance du 2 février 2000
sur les installations de transport par conduites13
Section 7 (art. 29 à 33) Abrogé
5. Ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEFP14
Titre Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de l’environnement (Ordonnance sur les émoluments de l’OFEV, OEmol-OFEV)
Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance, l’expression «Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage» est remplacée par «Office fédéral de l’environnement» et l’expression «OFEFP» par «OFEV».
12 RS 734.25 13 RS 746.11 14 RS 814.014
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Préambule vu l’art. 48, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement15, vu l’art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux16, vu l’art. 25 de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur le génie génétique17, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration18,
Art. 8a Disposition transitoire relative à la modification du 22 novembre 2006 Les prestations qui ont été fournies avant l’entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2006 de la présente ordonnance mais qui n’ont pas encore été facturées sont soumises au nouveau droit.
Annexe, ch. 1, 2a, let. b et c, et 8 francs
1. Prises de position en cas de consultations et approbations
Le tarif et le tarif-cadre des émoluments qui s’applique aux prises de position et aux approbations conformes aux actes législatifs énumérés ci-après sont les suivants: a. prises de position nécessitant peut d’investissement 200 b. prises de position nécessitant un investissement important 2 000 c. prises de position nécessitant selon l’investissement, un investissement très important mais au maximum 20 000 – loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage19 (art. 3, al. 4) – loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation20 (art. 42, al. 3) – ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation21 (art. 86, al. 1) – loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement22 (art. 41, al. 2) – ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement23 (art. 12, al. 2)
15 RS 814.01 16 RS 814.20 17 RS 814.91 18 RS 172.010 19 RS 451 20 RS 748.0 21 RS 748.01 22 RS 814.01 23 RS 814.011
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francs
– loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux24 (art. 35, al. 3 et 48, al. 1) – loi fédérale du 21 mars 2003 sur le génie génétique25 (art. 21, al. 1) – ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement26 (art. 24, al. 1) – ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée27 (art. 17, al. 1 et 3, et art. 18, al. 1) – ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires28 (art. 56, al. 1 à 4) – ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais29 (art. 18, al. 3 et 30, al. 1 et 2) – ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux30 (art. 7, al. 2) – ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux31 (art. 26, al. 2 et 3) – ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties32 (art. 279, al. 1) – ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits d’animaux33 (art. 25, al. 3, let. e et 50, al. 2, let. c) – loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts34 (art. 49, al. 2) – loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche35 (art. 21, al. 4)
24 RS 814.20 25 RS 814.91 26 RS 814.911 27 RS 814.912 28 RS 916.161 29 RS 916.171 30 RS 916.20 31 RS 916.307 32 RS 916.401 33 RS 916.443.11 34 RS 921.0 35 RS 923.0
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francs
2a. Actes administratifs selon l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets36 b. autorisation d’importer des déchets 350–2500 c. fourniture de 50 documents de suivi électroniques ou plus par année civile, par document de suivi 0.40
francs par station et par an
8. Travaux administratifs dans le domaine de l’hydrologie
(art. 57 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux37, art. 13 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau38 et art. 26 de l’ordonnance du 2 novembre 1994 sur l’aménagement des cours d’eau39):
8.1 Fourniture de données hydrologiques
8.1.1 Abonnement
Fourniture hebdomadaire – limnigrammes 540 – exemplaires supplémentaires 24 Fourniture mensuelle – émolument de base 140 supplément pour – limnigrammes, thermogrammes ou graphiques NADUF 96 – exemplaires supplémentaires 24 – moyennes journalières ou horaires, ou chroniques sous forme numérique 12 Fourniture, dès qu’ils sont disponibles, de résultats de jaugeages – émolument de base 70 supplément par jaugeage 15 francs
8.1.2 Fournitures de documents sans abonnement
Emolument de base par commande 70 supplément pour – tableaux de valeurs P, Q, T, S par tableau 3 – tableaux hauteur-débit, tableaux NADUF par tableau 6 – résultats de jaugeages par mesure 3
36 RS 814.610 37 RS 814.20 38 RS 721.100 39 RS 721.100.1
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francs – limnigrammes mensuels (mois entier ou partiel) par mois 10 – limnigrammes, thermogrammes ou graphiques NADUF par graphique 3
8.1.3 Fourniture de données sous forme numérique ou
de représentation graphique Emolument de base par commande 100 supplément par station, paramètre et année – pour moyennes journalières, moyennes mensuelles et 1 valeurs extrêmes, supplément par station, paramètre et mois – pour moyennes horaires ou chroniques, par statistiques des valeurs extrêmes selon procédure standard 1 – par chronique 15 supplément pour traitement des données, graphiques et compilations tarif horaire
8.2 Fourniture de données de stations de mesure
Raccordement au système d’alarme-crue tarif horaire Abonnement par station et par an 800 Abonnement téléphonique pour la transmission de mesures – numérique (avec modem) par station et par an 540 Utilisation en commun de stations de mesure avec matériel du client et fourniture du signal de mesure – par station et par an 1100
8.3 Fourniture de prévisions de niveaux d’eau et de débits
Abonnement annuel aux prévisions journalières par fax – pour la transmission en Suisse 3980 – pour la transmission vers les pays limitrophes 4160 Abonnement annuel aux prévisions par fax avec transmission seulement en cas de crue déterminée, selon exigences du client 300–1500 Fourniture de prévisions par fax pour une durée limitée: – émolument de base par commande 100 – supplément par prévision 15
8.4 Jaugeages
Réalisation de jaugeages tarif horaire supplément par jaugeage – matériel de jaugeage, selon méthode 130–800 – évaluation et tableau des résultats, selon méthode 160–450 supplément par jour – remorque de jaugeage complète 200
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8.5 Utilisation du canal d’étalonnage
8.5.1 Etalonnage de moulinets hydrométriques
Mode de fixation du moulinet en francs, étalonnage jusqu’à la vitesse de
Micromoulinet 140.– sur perche profilée Ø 20 mm, 40/20 mm, 60/25 mm 175.– 246.– Ø 75/35 mm 204.– 374.– 500.– 562.– Ø 210/40 mm 258.– 414.– 540.– 602.– au centre d’un croisillon 525.– 726.– 805.– 915.– profilé suspendu à un câble avec saumon ou flotteur 525.– 726.–
francs
8.5.2 Etalonnage d’appareils de mesure à induction
Pour chaque certificat d’étalonnage supplémentaire 9
8.5.3 Utilisation du service d’étalonnage à d’autres fins
Utilisation du service d’étalonnage et des installations, y compris l’intervention d’un collaborateur de l’office, par jour (9 heures max.) 1280
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