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AS 2006 4975

Ordonnance du DFI sur les boissons sans alcool

Ordonnance du DFI sur les boissons sans alcool (en particulier thé, infusions, café, jus, sirops, limonades)

Modification du 15 novembre 2006

Le Département fédéral de l’intérieur arrête:

I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons sans alcool (en particu- lier thé, infusions, café, jus, sirops, limonades)1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. b, i et m 1 La présente ordonnance spécifie les boissons sans alcool et les denrées alimentaires contenant de la caféine énumérées ci-après et fixe les exigences ainsi que les modali- tés d’étiquetage qui s’y rapportent: b. sirop, sirop de fruits et sirop d’érable; i. vermouth sans alcool, apéritif sans alcool, bitter (amer) sans alcool, cidre sans alcool, bière sans alcool, vin sans alcool, vin mousseux sans alcool; m. boissons à base de soja et boissons à base de céréales.

Titre précédant l’art. 11 Chapitre 3 Sirop, sirop de fruits et sirop d’érable

Art. 11 Définitions 1 Le sirop est un produit liquide de consistance épaisse, préparé à partir d’ingrédients tels qu’eau potable, épices, herbes aromatiques, fleurs comestibles, légumes, fruits ou arômes, et additionné de sucres. Les épices, herbes aromatiques, légumes ou fruits peuvent être remplacés par leurs extraits. 2 Le sirop de grenadine (grenadine) est un sirop aromatisé essentiellement avec du jus de fruits rouges, de la vanille ou des extraits de vanille et, éventuellement, avec du jus de citron. 3 Le sirop de fruits est un produit liquide de consistance épaisse préparé à partir de jus de fruits ou de concentré de jus de fruits correspondant, additionné de sucres et obtenu par solubilisation à chaud ou à froid.

1 RS 817.022.111

2006-2265 4975

Boissons sans alcool RO 2006

4 Le sirop d’érable est obtenu par réduction de la sève de l’érable à sucre (Acer saccharum) ou d’autres espèces d’érables appropriées.

Art. 12, al. 1 et 3 1 La matière sèche soluble du sirop, du sirop de fruits et du sirop d’érable doit repré- senter au moins 60 % masse.

3 Abrogé

Art. 13, al. 2

2 L’al. 1 est applicable par analogie au sirop au sens de l’art. 11, al. 1.

Art. 21, let. a Les indications requises à l’art. 2 OEDAl2 doivent être complétées par les informa- tions suivantes: a. dans le cas des produits contenant plus de 30 mg de caféine par litre: une mention telle que «contient de la caféine», à proximité de la dénomination spécifique; dans le cas des boissons contenant généralement de la caféine, si la teneur est inférieure à 1 mg par litre, on l’indiquera à proximité de la dénomination spécifique (p.ex. par la mention «exempt de caféine»); si la teneur en caféine est supérieure à 150 mg/l, la mention visée à la let. a doit être «teneur élevée en caféine», suivie entre parenthèses de la déclaration de la teneur en caféine en mg/100 ml;

Art. 34, al. 1, let. c, et 2 1 Les indications requises à l’art. 2 OEDAl3 doivent être complétées par les informa- tions suivantes: c. une mention à proximité de la dénomination spécifique telle que «contient de la caféine»; si le produit contient plus de 30 mg de caféine par litre; si la teneur en caféine est supérieure à 150 mg/l, la mention doit être «teneur élevée en caféine», suivie entre parenthèses de la déclaration de la teneur en caféine en mg/100 ml; sont exemptésde mention les produits dont la déno- mination spécifique comprend le terme thé ou café. 2 La représentation graphique d’ingrédients est admise même si les propriétés orga- noleptiques sont obtenues essentiellement par adjonction d’arômes, pour autant que l’indication «à l’arôme de X» ou «au goût de X» figure dans le même champ visuel que la représentation graphique.

2 RS 817.022.21 3 RS 817.022.21

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Titre précédant l’art. 35 Chapitre 10 Vermouth sans alcool, apéritif sans alcool, bitter (amer) sans alcool, cidre sans alcool, bière sans alcool, vin sans alcool, vin mousseux sans alcool

Section 2 (art. 37 à 40) Abrogée

Titre précédant l’art. 41 Section 3 Apéritif sans alcool, bitter (amer) sans alcool

Art. 41 Définitions 1 L’apéritif sans alcool est une boisson préparée à partir d’eau potable et d’extraits de plantes aromatiques ou d’arômes. 2 Le bitter sans alcool (amer sans alcool) est une boisson selon l’al. 1 avec un goût amer.

Art. 42 Exigences 1 L’apéritif sans alcool et le bitter sans alcool peuvent contenir des ingrédients tels que sucres, miel ou vin sans alcool.

2 La teneur en extrait exempt de sucre doit être d’au moins 10 g par litre.

Art. 42a Dénominations spécifiques 1 La dénomination spécifique pour l’apéritif sans alcool est «apéritif sans alcool» ou «apéritif exempt d’alcool». 2 La dénomination spécifique pour le bitter ou l’amer sans alcool est «bitter ou amer sans alcool» ou «bitter ou amer exempt d’alcool». 3 Si l’apéritif ou le bitter sans alcool (amer sans alcool) a été additionné de plus de 2 g de dioxyde de carbone par litre, une mention telle que «contient du gaz carboni- que» doit figurer à proximité de la dénomination spécifique.

Section 4 (art. 43 à 46) Abrogée

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Titre précédant l’art. 53a Section 7 Vin sans alcool, vin mousseux sans alcool

Art. 53a Définition Le vin sans alcool et le vin mousseux sans alcool sont des vins dont on a retiré l’alcool par un procédé physique ou qui ont subi une fermentation empêchant la production d’alcool.

Art. 53b Exigences 1 L’addition de dioxyde de carbone est admise dans le vin sans alcool. Le vin mous- seux sans alcool doit contenir au moins 4 g de dioxyde de carbone par litre. 2 L’addition de moût de raisin, de moût de raisin concentré rectifié ou de saccharose est admise. 3 Les composants volatils soustraits au vin pendant la désalcoolisation peuvent lui être rajoutés en quantité équivalente à la teneur initiale. 4 Au surplus, les exigences s’appliquant au vin en vertu de l’art. 6 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques4 sont applicables par analogie au vin sans alcool et au vin mousseux sans alcool.

Art. 53c Dénomination spécifique

1 La dénomination spécifique est «vin (mousseux) sans alcool», «vin (mousseux)

exempt d’alcool» ou «vin (mousseux) désalcoolisé». 2 La dénomination spécifique peut être complétée par la mention du cépage utilisé pour la fabrication du vin pour autant que celui-ci représente au moins 85 % du vin.

3 Aucune mention d’origine ou de millésime n’est admise.

4 L’adjonction d’arômes en quantité supérieure à celle des composants volatils doit être déclarée. 5 Si le vin sans alcool ou le vin mousseux sans alcool a été additionné de plus de 2 g de dioxyde de carbone par litre, une mention telle que «contient du gaz carbonique» doit figurer à proximité de la dénomination spécifique.

Titre précédant l’art. 83a

Chapitre 13a Boisson à base de soja et boisson à base de céréales

Art. 83a Boisson à base de soja La boisson à base de soja est obtenue par filtration ou décantation et par cuisson de l’extrait soluble de fèves de soja trempées et concassées.

4 RS 817.022.110

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Art. 83b Boisson à base de céréales 1 La boisson à base de céréales est obtenue à partir d’eau et de produits de mouture, avec ou sans saccharification enzymatique, les enzymes ayant été désactivés avant la mise sur le marché. Elle peut être filtrée ou décantée et contenir d’autres ingrédients tels qu’huile comestible, sel comestible, maltodextrine et amidon. 2 La dénomination spécifique est «drink x», «drink à base de céréales x» ou «bois- son à base de x», où x signifie l’espèce de céréale. Si une boisson à base de céréales est fabriquée à partir de plusieurs espèces de céréales, les espèces de céréales utili- sées peuvent être mentionnées par ordre d’importance pondérale décroissante (par ex. «drink à base de riz et d’avoine» ou «boisson à base de riz et d’avoine»).

II Les denrées alimentaires concernées par les modifications visées au ch. I peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2007. Elles peuvent encore être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.

15 novembre 2006 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

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