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Règlement du Tribunal administratif fédéral
Règlement du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
du 11 décembre 2006
La Direction provisoire du Tribunal administratif fédéral, vu l’art. 3, al. 3, let. a, de la loi du 18 mars 2005 concernant la mise en place du Tribunal administratif fédéral1, édicte le règlement suivant:
Chapitre 1 Organes de direction
Art. 1 Cour plénière La Cour plénière est compétente pour: a. édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du Tribu- nal administratif fédéral (tribunal), à la répartition des affaires, à l’informa- tion, aux émoluments judiciaires et aux dépens alloués aux parties, aux man- dataires d’office, aux experts et aux témoins; b. élire les membres de la Commission administrative qui ne font pas partie de la présidence; c. élire, sur proposition de la cour compétente pour les questions d’expropria- tion, les présidents des commissions fédérales d’estimation, leurs rempla- çants ainsi que les membres de la Commission supérieure d’estimation qui doivent être élus par le tribunal; d. élire les membres du Comité de conciliation et les suppléants qui n’en font pas partie d’office; e. se prononcer sur les modifications du taux d’occupation des juges durant la période de fonction; f. adopter le rapport de gestion; g. constituer les cours et nommer leur président sur proposition de la Commis- sion administrative; h. faire une proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection du président et du vice-président; i. nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commis- sion administrative;
RS 173.320.1 1 RS 173.30
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j. statuer sur l’adhésion à des associations internationales; k. exercer les autres tâches que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis- tratif fédéral (LTAF)2 lui attribue.
Art. 2 Convocation et décisions de la Cour plénière 1 La Cour plénière est convoquée par le président du tribunal. La convocation peut être demandée par: a. la Commission administrative; b. une cour; c. un cinquième au moins des membres de la Cour plénière. 2 Les membres de la Cour plénière sont convoqués aux séances par écrit. La convo- cation doit leur être adressée avec l’ordre du jour au moins cinq jours avant la séance. La documentation éventuelle doit y être jointe ou mise à disposition pour consultation. 3 La Cour plénière rend ses arrêts, prend ses décisions et procède aux nominations et élections conformément aux art. 16, al. 2 et 3, et 22 LTAF3. Lorsqu’une cour ou un cinquième au moins des membres de la Cour plénière exige qu’une affaire soit mise en discussion, les décisions par voie de circulation sont exclues.
Art. 3 Présidence
1 Le président du tribunal est notamment chargé de:
a. représenter le tribunal à l’extérieur; b. présider la Cour plénière et la Commission administrative; c. convoquer la Cour plénière et la Commission administrative et de décider de la procédure de circulation. 2 Le vice-président remplace et assiste le président et exerce avec lui les tâches dévolues à la présidence. 3 Le président et le vice-président sont déchargés de leurs tâches judiciaires, dans la mesure où leur activité présidentielle l’exige.
Art. 4 Commission administrative
1 La Commission administrative se compose:
a. du président du tribunal; b. du vice-président; c. de trois autres juges au plus.
2 RS 173.32; RO 2006 2197 3 RS 173.32; RO 2006 2197
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2 Les membres de la Commission administrative ne peuvent pas être en même temps
présidents de cour.
3 La Commission administrative est compétente pour:
a. adopter les projets de budget et de comptes annuels destinés à l’Assemblée fédérale; b. planifier la gestion de la charge de travail; c. prendre les décisions relatives aux rapports de travail des juges, pour autant que la loi ou le présent règlement n’attribue pas cette compétence à une autre autorité; d. octroyer aux juges l’autorisation d’exercer une activité en dehors du tri- bunal; e. désigner les juges appelés à décharger une autre cour; f. engager les greffiers et les affecter aux cours sur proposition de celles-ci; g. traiter toutes les autres affaires en matière de personnel concernant les juges ou les greffiers, sous réserve de l’art. 1, let. d; h. assurer une formation continue adéquate du personnel; i. veiller à ce que les prestations scientifiques et administratives répondent aux besoins du tribunal; j. surveiller l’activité du secrétaire général et de son suppléant; k. donner les instructions générales concernant l’enregistrement des affaires, la tenue des dossiers et l’archivage; l. approuver:
1. l’affectation des juges aux chambres (art. 18, al. 2) et la nomination du
second président de chambre (art. 18, al. 3),
2. les directives concernant la répartition des affaires entre les chambres
(art. 19),
3. la clé de répartition des affaires (art. 24, al. 3);
m. traiter les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compé- tence de la Cour plénière ou de la Conférence des présidents. 4 Sous réserve des cas prévus à l’al. 3, let. a, c, d, f et j, la Commission administra- tive peut déléguer certaines affaires au président, au secrétariat général ou aux cours. 5 Les membres de la Commission administrative sont déchargés de leurs tâches judi- ciaires, dans la mesure où leur activité de direction l’exige.
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Art. 5 Décisions de la Commission administrative 1 La Commission administrative rend ses décisions conformément à l’art. 22 LTAF4.
2 Elle décide valablement lorsque trois membres au moins ont participé à la séance ou à la procédure par voie de circulation.
Art. 6 Collaboration de la Commission administrative avec d’autres organes
1 La Commission administrative consulte la Conférence des présidents avant de se
prononcer sur des mesures relatives à la gestion de la charge de travail, à la compo- sition des cours dans leur ensemble ou à d’autres questions importantes les concer- nant toutes; les collaborateurs concernés sont consultés si nécessaire.
2 Lorsqu’une décision ne concerne pas toutes les cours, seules celles qui sont
concernées sont consultées au préalable; les collaborateurs concernés sont consultés si nécessaire.
Art. 7 Conférence des présidents 1 La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Le président du tribunal peut participer aux séances avec voix consultative.
2 La Conférence des présidents est notamment compétente pour:
a. édicter des directives et des règles uniformes pour la procédure par voie de circulation, la rédaction des arrêts (mode de citation, abréviations, etc.) et leur anonymisation; b. coordonner la jurisprudence entre les cours, sous réserve de l’art. 25 LTAF5 (changement de jurisprudence et précédents); lorsqu’une affaire ne concerne que certaines cours, la coordination incombe à leurs présidents; c. prendre position sur des projets d’actes normatifs; d. faire des propositions à la Commission administrative concernant la réparti- tion des affaires conformément à l’art. 17, al. 4; e. élire les membres de la Commission de rédaction.
3 La Conférence des présidents se constitue elle-même. En cas d’empêchement, ses
membres doivent se faire remplacer (art. 20, al. 2, LTAF). 4 La Conférence des présidents peut déléguer une affaire à un ou plusieurs de ses membres, ou au secrétariat général.
4 RS 173.32; RO 2006 2197 5 RS 173.32; RO 2006 2197
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Art. 8 Secrétariat général 1 Le secrétaire général dirige l’administration du tribunal, y compris les services scientifiques. Il est chargé de la préparation et de l’exécution des décisions de la Cour plénière, de la Commission administrative et de la Conférence des présidents. Il lui incombe notamment: a. d’édicter des directives et des règles uniformes, en particulier dans le domaine du personnel, de l’enregistrement des affaires, de la tenue des dos- siers, de la sécurité et de l’archivage; b. de gérer les immeubles (entretien, utilisation, constructions, loyers); c. de préparer les comptes annuels, le budget et le plan financier et de contrôler les finances; d. de s’occuper de l’information et des relations publiques conformément au règlement du 11 décembre 2006 du Tribunal administratif fédéral relatif à l’information6; e. de préparer et d’exécuter les décisions en matière de personnel concernant les juges ou les greffiers; f. de prendre les décisions en matière de personnel concernant le reste des effectifs du tribunal; les cours sont associées, dans une forme appropriée, à la prise de décision; g. d’assurer la sécurité; h. d’assurer des prestations adéquates en matière d’informatique; i. de régler les autres affaires qui lui sont confiées par les autres organes de direction. 2 Le secrétaire général participe aux séances de la Cour plénière, de la Commission administrative et de la Conférence des présidents avec voix consultative et tient le procès-verbal. 3 Le suppléant assiste le secrétaire général et exerce avec lui les tâches dévolues au secrétariat général.
Art. 9 Comité de conciliation 1 Un Comité de conciliation est créé pour aplanir les différends entre juges. Il se compose: a. du président du tribunal; b. de deux autres membres; c. de trois suppléants.
6 RS 173.320.4; RO 2006 5315
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2 Les membres et les suppléants sont élus par la Cour plénière pour une période de six ans. Ils ne doivent pas appartenir à la Commission administrative ou être prési- dents de cour. 3 Le Comité de conciliation entend les personnes concernées par le différend. Il peut émettre des recommandations à leur intention et leur soumettre des propositions d’accord à l’amiable. 4 Il propose à la Cour plénière ou à la Commission administrative les mesures néces- saires au règlement du différend, si celles-ci relèvent de leur compétence. 5 Il se dote d’un règlement concernant la procédure devant lui; il le soumet pour approbation à la Cour plénière.
Art. 10 Signatures 1 Pour les affaires ressortissant à la Cour plénière ou à la Commission administrati- ve, le président du tribunal et le secrétaire général signent collectivement. 2 Pour les affaires ressortissant à la Conférence des présidents, celui qui la préside et le secrétaire général signent collectivement. 3 Pour les affaires ressortissant exclusivement au président du tribunal, le président signe seul. 4 Pour les affaires d’ordre administratif, le secrétaire général signe seul. Il peut déléguer cette compétence à d’autres personnes pour certaines affaires.
Chapitre 2 Organisation de l’activité judiciaire Section 1 Cours
Art. 11 Nombre et composition
1 Le tribunal se compose de cinq cours.
2 Les cours se composent des juges qui leur ont été attribués par la Cour plénière.
3 Les juges sont tenus de décharger d’autres cours, lorsque la Commission admi-
nistrative le leur demande.
Art. 12 Constitution 1 Sur proposition de la Commission administrative, la Cour plénière constitue les cours pour une période de deux ans; elle rend publique leur composition. 2 Les demandes de transfert dans une autre cour doivent être adressées à la Commis- sion administrative. Celle-ci invite les cours concernées à se déterminer. 3 Un transfert dans une autre cour n’est possible avant l’échéance de la période de deux ans qu’en cas de vacance ou pour de justes motifs.
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Art. 13 Vacance En cas de vacance d’un poste de juge, le tribunal décide si ce poste est repourvu par un transfert interne, avant qu’il soit mis au concours par la Commission judiciaire. La procédure est régie par l’art. 12.
Art. 14 Organisation Les cours s’organisent elles-mêmes, dans la mesure où les tâches et l’organisation ne sont pas définies par la LTAF7 ou le présent règlement.
Art. 15 Cours réunies 1 Dans les affaires qui doivent être traitées par les cours réunies (art. 25 LTAF8), la présidence est assumée par le président de cour doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge. Lorsque toutes les cours sont concernées, la présidence est assumée par le président du tribunal.
2 Le président désigne le membre du tribunal chargé du rapport sur la question
juridique à trancher. Il est possible de nommer un second rapporteur.
3 L’abstention est exclue. En cas d’égalité des voix, le président tranche.
Art. 16 Compétences 1 La première cour traite les affaires concernant principalement les infrastructures, l’environnement, les redevances et le personnel. Elle exerce la surveillance de l’acti- vité des commissions d’estimation et de leurs présidents.
2 La deuxième cour traite les affaires concernant principalement l’économie, la
concurrence et la formation. 3 La troisième cour traite les affaires concernant principalement les étrangers, les assurances sociales et la santé.
5 La répartition des affaires est détaillée dans l’annexe.
Art. 17 Attribution et gestion des affaires 1 L’attribution d’une affaire à une cour s’effectue en fonction de la question juri- dique prépondérante pour son règlement. 2 Il peut être dérogé à la répartition prévue à l’art. 16 et dans l’annexe lorsque la nature de l’affaire, sa connexité avec d’autres ou une répartition adéquate de la charge de travail le justifie. 3 Les présidents des cours s’entendent sur la répartition des affaires dans les cas prévus aux al. 1 et 2. En cas de désaccord, le président du tribunal tranche.
7 RS 173.32; RO 2006 2197 8 RS 173.32; RO 2006 2197
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4 Sur proposition de la Conférence des présidents, la Commission administrative
peut aussi répartir momentanément des groupes d’affaires en dérogeant à l’art. 16 et à l’annexe.
Section 2 Chambres
Art. 18 Nombre et composition
1 Les cours se composent de deux chambres. Une subdivision en plus de deux cham-
bres nécessite l’accord de la Commission administrative; il en va de même lorsqu’il est renoncé à la création de chambres. 2 Les juges des cours constituent les chambres conformément à l’art. 19 LTAF9; la constitution des chambres est soumise à l’approbation de la Commission administra- tive.
3 Le président de cour est aussi président d’une chambre. Le second président de
chambre est choisi par les juges de la cour conformément à l’art. 20 LTAF; sa nomi- nation doit être approuvée par la Commission administrative. 4 La limitation de la durée de fonction du président d’une cour (art. 20, al. 3, LTAF) s’applique aussi aux présidents de chambre. Lorsque l’un d’eux est nommé président de cour, la durée de sa précédente fonction n’est pas prise en compte.
5 Les présidents de chambre sont compétents pour:
a. attribuer les affaires aux juges conformément à l’art. 24, al. 2; b. désigner le collège de juges appellé à statuer sur une affaire et se prononcer sur une éventuelle composition à cinq juges; c. ordonner la tenue de débats publics; d. ordonner la tenue d’une audience; e. ordonner la tenue d’une audience publique; f. déléguer des tâches aux greffiers.
Art. 19 Répartition des affaires 1 Les cours édictent des directives concernant la répartition des affaires entre les chambres.
2 Les directives sont soumises à l’approbation de la Commission administrative.
9 RS 173.32; RO 2006 2197
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Section 3 Juges
Art. 20 Taux d’occupation 1 Le taux d’occupation est fixé lors de l’élection par l’Assemblée fédérale. La Cour plénière est compétente pour toute modification de celui-ci durant la période de fonction. 2 Toute demande de modification du taux d’occupation durant la période de fonction doit être adressée à la cour à laquelle le juge est affecté. Celle-ci la fait suivre avec son préavis à la Commission administrative à l’intention de la Cour plénière.
3 Il n’existe aucun droit à une modification du taux d’occupation.
Art. 21 Exercice d’une activité en dehors du tribunal 1 Le juge qui souhaite exercer une activité en dehors du tribunal doit demander une autorisation à sa cour.
2 La cour transmet la demande avec son préavis à la Commission administrative.
3 L’autorisation ne peut être accordée que si l’activité, compte tenu du temps néces- saire à son exécution, n’empêche pas le juge de se consacrer pleinement à sa fonc- tion. Les règles concernant l’incompatibilité (art. 6 LTAF10) doivent dans tous les cas être respectées.
Section 4 Greffiers
Art. 22 Tâches 1 Les greffiers sont compétents pour les tâches que leur confère l’art. 26, al. 1 et 2, LTAF11.
2 Ils sont également compétents pour:
a. la tenue du procès-verbal lors des débats et des audiences; b. la préparation et l’anonymisation des arrêts destinés à la publication ou re- mis à des tiers; c. la communication par écrit du dispositif de l'arrêt en cas d’audience publi- que. 3 Le juge instructeur peut autoriser un greffier à signer en son nom une décision incidente de peu d’importance. 4 Les présidents de cours peuvent confier aux greffiers des tâches permanentes inter- nes aux cours; ils peuvent notamment désigner un secrétaire présidentiel.
10 RS 173.32; RO 2006 2197 11 RS 173.32; RO 2006 2197
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Art. 23 Affectation et rapport de subordination Les cours règlent elles-mêmes l’affectation et les rapports de subordination des gref- fiers.
Chapitre 3 Déroulement des affaires et procédure
Art. 24 Répartition des affaires 1 Les présidents de cour répartissent les affaires entre les chambres conformément à l’art. 19.
2 Lorsqu’ils ne dirigent pas eux-mêmes la procédure, les présidents de chambre
attribuent les affaires aux juges, lesquels procèdent à leur instruction et à leur liqui- dation. 3 L’attribution des affaires au sens de l’al. 2 s’effectue selon une clé fixée à l’avance par la cour; Cette clé est soumise à l’approbation de la Commission administrative. L’ordre d'entrée des affaires est déterminant pour la fixation de cette clé. Elle doit également tenir compte de manière adéquate des langues officielles, du taux d’occu- pation des juges et de la charge de travail occasionnée par leur participation à des organes du tribunal, ainsi que d’autres critères, comme par exemple les compétences spécifiques d’une chambre ou du fait qu’un juge s’est déjà occupé d’une affaire.
Art. 25 Composition du collège de juges 1 Lorsqu’il appert qu’une affaire ne relève pas du juge unique, le président de cham- bre désigne le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer. L’art. 24, al. 3, est applicable par analogie.
2 Tant que le jugement n’a pas été prononcé, chaque membre du collège peut de-
mander à ce qu’il soit rendu à cinq juges. Le président de chambre se prononce sur cette requête conformément à l’art. 21, al. 2, LTAF12, après avoir entendu le juge instructeur.
3 Le collège de cinq juges est composé:
a. des trois juges du collège ordinaire; b. du président de la chambre compétente, lorsqu’il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; c. du président de la cour, lorsqu’il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire; d. si nécessaire d’un ou de deux autres membres de la cour, lesquels doivent être désignés conformément à l’art. 24, al. 3.
4 Le président du collège communique aux parties la composition du tribunal si
l’urgence de l’affaire ne l’exclut pas. Il leur impartit un court délai pour se récuser.
12 RS 173.32; RO 2006 2197
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Art. 26 Jugement 1 Il peut être statué sur une affaire par voie de circulation ou en audience (art. 41 LTAF13).
2 La procédure par voie de circulation est dirigée par le juge instructeur.
3 Le président de la cour ou de la chambre dirige les débats ou l’audience, lorsqu’il fait partie du collège appelé à statuer. Si tel n’est pas le cas, le juge instructeur exerce cette fonction. 4 Le tribunal communique immédiatement le dispositif de l’arrêt aux parties à l’issue de l’audience publique.
Art. 27 Approbation de la motivation du jugement 1 Lorsqu’un arrêt est rendu par voie de circulation, la motivation du jugement ne peut être modifiée à l’issue de la circulation qu’avec l’accord de tous les juges concernés, sauf s’il s’agit de corrections de nature rédactionnelle. 2 Lorsqu’un arrêt est rendu en audience, la motivation écrite du jugement est sou- mise par voie de circulation aux juges concernés pour approbation; l’al. 1 s’applique par analogie.
Art. 28 Signature des arrêts 1 Les arrêts sont signés par le juge qui préside le collège et par le greffier. Lorsqu’il a participé au jugement, le président de cour ou de chambre signe. En cas d’em- pêchement, un autre membre du collège signe. 2 Les arrêts rendus par un juge unique (art. 23 LTAF14) sont signés par le juge qui a statué et par le greffier. En cas d’empêchement, l’arrêt est signé par le président de la cour ou de la chambre, ou par un membre du tribunal désigné par lui. 3 Les décisions incidentes sont signées par le juge instructeur, sous réserve des cas prévus par l’art. 22, al. 3. En cas d’empêchement, le président de la cour ou de la chambre, ou un membre du tribunal désigné par lui, signe.
Art. 29 Tenue vestimentaire Lors des audiences publiques du tribunal, les juges, les greffiers et les représentants des parties portent une tenue sombre et correcte.
Art. 30 Enregistrements audio et vidéo 1 Les prises de son ou de vues sont interdites durant les débats et les audiences; sont réservés les prononcés publics des arrêts, pour lesquels le président du collège peut accorder une autorisation d’enregistrement.
13 RS 173.32; RO 2006 2197 14 RS 173.32; RO 2006 2197
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2 Le secrétariat général désigne les locaux du tribunal où les prises de son ou de vues sont possibles. En dehors de ceux-ci, l’autorisation du secrétariat général est néces- saire.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 31 Disposition transitoire concernant l’art. 1, let. b 1 Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, les membres de la Direction provi- soire du tribunal qui ne font pas partie de la présidence assument provisoirement les fonctions de la Commission administrative. Le transfert de fonction doit être confirmé par la Cour plénière. 2 Durant la première période administrative, l’art. 4, al. 2, n’est pas applicable aux anciens membres de la Direction provisoire du tribunal.
Art. 32 Disposition transitoire concernant l’art. 12 L’affectation des juges aux cours par la Commission judiciaire conformément à l’art. 173, ch. 5, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement15 (disposition transi- toire concernant l’art. 40a) est valable pour les deux premières années à compter de l’entrée en vigueur de la LTAF16. Sont réservés les transferts au sens de l’art. 12, al. 3.
Art. 33 Disposition transitoire concernant l’art. 24 Il peut être dérogé à la clé de répartition prévue à l’art. 24, al. 3, lors de l’attribution des affaires reprises par le tribunal des commissions fédérales de recours ou d’arbi- trage et des services de recours des départements en vertu de l’art. 53, al. 2, LTAF17.
Art. 34 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.
11 décembre 2006 La Direction provisoire
du Tribunal administratif fédéral: Christoph Bandli
15 RS 171.10 16 RS 173.32; RO 2006 2197 17 RS 173.32; RO 2006 2197
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Annexe (art. 16, al. 5)
Répartition des affaires
1 Première cour
Sont attribuées à la première cour les affaires concernant les domaines juridiques suivants: – responsabilité de l’Etat et action récursoire – personnel de Confédération (y compris les contrôles de sécurité en matière de personnel et les autorisations de poursuite pénale du personnel de la Con- fédération) – protection des données – Ecoles polytechniques fédérales – gymnastique et sport – protection de la nature et du paysage – armée et administration militaire – matériel de guerre – protection de la population et protection civile – affaires douanières – redevances – impôts – alcool – projets d’infrastructure – aménagement du territoire – chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre – expropriations – eaux – routes nationales – énergie – circulation et transports – protection de l’environnement et des eaux – poste et télécommunications – radio et télévision – forêts
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Règlement du Tribunal administratif fédéral RO 2006
– chasse – assistance administrative ou entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence de la première cour – recours du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel.
2 Deuxième cour
Sont attribuées à la deuxième cour les affaires concernant les domaines juridiques suivants: – marchés publics – surveillance des fondations – registre du commerce et raisons de commerce – propriété intellectuelle – cartels et surveillance des prix – formation professionnelle – promotion des hautes écoles universitaires – fondation Pro Helvetia – encouragement de la recherche – protection des animaux – approvisionnement économique du pays – sociétés de capital-risque – droit du travail – encouragement des logements à loyer ou à prix modérés ainsi que de la construction et de l’accès à la propriété de logements – agriculture, régions de montagne – épizooties – produits de construction – encouragement du tourisme et des investissements – loteries, jeux de hasard et maisons de jeux, pour autant qu’il ne s’agisse pas de questions relatives à des redevances – accréditation et désignation de laboratoires d’essais et d’organismes d’éva- luation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation – contrôle des métaux précieux – explosifs – commerce extérieur (y compris l’encouragement à l’exportation)
5300
Règlement du Tribunal administratif fédéral RO 2006
– Banque nationale – surveillance des instituts de crédit et des bourses – blanchiment d’argent – surveillance des assurances privées – assistance administrative ou entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence de la deuxième cour.
3 Troisième cour
1 Sont attribuées à la troisième cour les affaires concernant les domaines juridiques suivants: – droit de cité – reconnaissance de l’apatridie – étrangers – exploitation des centres d’enregistrement des requérants d’asile – sûretés et décomptes des comptes sûretés – assistance conformément à la loi du 26 juin 1998 sur l’asile18 – établissement de passeports suisses à l’étranger – documents de voyage pour étrangers – archivage – aide financière aux ressortissants suisses séjournant temporairement à l’étranger – activité d’intermédiaire en vue de l’adoption – répartition de biens confisqués – prestations de la Confédération pour l’exécution des peines et mesures – examens fédéraux de maturité – culture – protection des monuments – droit des armes – formation de base et formation postgrade en matière médicale – substances thérapeutiques – stupéfiants, produits chimiques, radioprotection, procréation médicalement assistée, denrées alimentaires, lutte contre les maladies et les épidémies
18 RS 142.31
5301
Règlement du Tribunal administratif fédéral RO 2006
– AVS/AI pour les personnes domiciliées à l’étranger – prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité – prestations collectives de l’AVS/AI – assurance-maladie (y compris liste des spécialités) – assurance-accidents – assurance-chômage – assistance au sens de la loi fédérale sur l’assistance des Suisses de l’étranger – assistance administrative ou entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence de la troisième cour. 2 Sont aussi attribuées à la troisième cour toutes les affaires qui ne peuvent être défé- rées à une autre cour conformément à la présente annexe.
4 Quatrième et cinquième cours
1 Sont attribuées aux quatrième et cinquième cours toutes les affaires relatives au domaine de l’asile, pour autant que la troisième cour ne soit pas compétente.
2 Les quatrième et cinquième cours sont en particulier compétentes pour les cas:
– de levée d’une admission provisoire prononcée dans le cadre d’une procé- dure d’asile – de refus provisoire de l’entrée en Suisse et assignation d’un lieu de séjour à l’aéroport – d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence des quatrième et cinquième cours. 3 La répartition des affaires entre les deux cours s’effectue de manière égale et selon un mode aléatoire. Sont réservés les impératifs linguistiques et les accords spéciaux entre les deux cours.
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