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AS 2006 5341

Ordonnance sur les principes généraux de la constitution de réserves

Ordonnance sur les principes généraux de la constitution de réserves (Ordonnance sur la constitution de réserves)

Modification du 22 novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 4, 8, 10, 10a, 11, 16, 27, 28, al. 4, 52, 55, 56 et 57 de la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays (LAP)2,

Art. 7a Traitement fiscal des réserves obligatoires 1 Il est possible de réduire l’assiette des impôts fédéraux directs sur les biens qui font l’objet d’un contrat de stockage obligatoire en procédant aux corrections de valeur suivantes: a. pour les réserves obligatoires proprement dites, au maximum 50 % du prix de base; b. pour les réserves obligatoires librement convenues, au maximum 80 % du prix d’achat ou de revient; si le prix effectif de la marchandise est inférieur, il sert de base pour calculer la correction de valeur. 2 La taxation des réserves latentes, découlant des corrections de valeurs visées à l’al. 1, se fait lors de la dissolution de ces corrections. 3 Si, après une modification du contrat effectuée par l’Office fédéral, le contenu des réserves n’est plus soumis au stockage obligatoire, la dissolution de la correction de valeur privée de son bien-fondé peut être répartie de façon linéaire, sur trois périodes fiscales au maximum. Si le propriétaire d’une réserve obligatoire dissout volontai- rement la correction de valeur, il n’a pas le droit de procéder à une répartition. 4 Les dispositions des al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à l’assiette des impôts cantonaux directs.

2006-2114 5341

Ordonnance sur la constitution de réserves RO 2006

Art. 10a Obligation de fournir des renseignements L’Administration fédérale des douanes et l’Institut suisse des produits thérapeuti- ques (Swissmedic) mettent, sous une forme adaptée, les données requises pour les permis ou les importations – notamment les déclarations de douane – à la disposition de l’Office fédéral et des organisations chargées, par ce dernier, d’accorder les permis d’importation ou de recenser les personnes soumises au stockage obligatoire.

Art. 11, al. 2, deuxième phrase

2 … L’approbation des cotisations au fonds de garantie est donnée sous forme de

décision.

II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2007.

22 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz