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AS 2006 5343

Ordonnance réglant la perception de taxes et d'émoluments par la Commission fédérale des banques

Ordonnance réglant la perception de taxes et d’émoluments par la Commission fédérale des banques (Ordonnance sur les émoluments de la CFB, Oém-CFB)

Modification du 22 novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 2 décembre 1996 sur les émoluments de la CFB1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 23octies de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)2,

Art. 1, al. 1

1 La Commission fédérale des banques (commission des banques) perçoit des émo-

luments des personnes et des sociétés qui sont assujetties à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, à la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage3, à la loi du 24 mars 1995 sur les bourses4 ou à la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)5. Elle perçoit une taxe annuelle de surveillance des personnes et des sociétés qui sont assujetties à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, à la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage, à la loi du 24 mars 1995 sur les bourses ou à la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs.

Art. 2, al. 1 1 Les personnes et les placements collectifs de capitaux (placements collectifs) qui sont soumis à la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6 prennent à leur charge 10 à 20 % et les autres assujettis à la surveillance 80 à 90 % des frais de la commission des banques devant être couverts par la taxe de surveillance. Le taux de répartition est déterminé en fonction des frais encourus au titre de la surveillance.

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Ordonnance sur les émoluments de la CFB RO 2006

Art. 3, al. 1, phrase introductive, let. b et f, al. 3 et 4

1 La taxe de base est perçue au titre de la surveillance:

b. des placements collectifs suisses et étrangers; f. des directions de fonds, des gestionnaires de fortune de placements collectifs suisses et étrangers (gestionnaires) qui sont soumis à la surveillance de la commission des banques ainsi que des représentants de placements collectifs étrangers.

3 La taxe de base concernant les placements collectifs suisses est due par:

a. la direction de fonds pour les fonds de placement qu’elle gère. Elle peut la mettre à la charge des fonds; b. la société d’investissement à capital variable (SICAV); c. la société en commandite de placements collectifs; d. la société d’investissement à capital fixe (SICAF). 4 La taxe de base concernant les placements collectifs étrangers est due par le repré- sentant (art. 123, al. 1, LPCC). Lorsque plusieurs représentants sont désignés pour un placement collectif étranger, ceux-ci en répondent solidairement.

Art. 4, al. 1, let. a, d à h

4 La taxe de base annuelle s’élève à:

a. 5000 francs pour les banques, les instituts d’émission de lettres de gage, les négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds, les gestionnaires et les établissements créés en commun; d. 3000 francs pour les représentants de placements collectifs étrangers, pour autant que le représentant ne soit pas une banque, un négociant en valeurs mobilières, une assurance, une direction de fonds ou un gestionnaire; e. 2250 francs pour les placements collectifs suisses sans compartiments; f. 2250 francs pour le premier compartiment d’un placement collectif suisse à compartiments multiples (fonds ombrelle), 750 francs pour chaque compar- timent supplémentaire, cependant au total au maximum 20 000 francs; g. 1250 francs pour les placements collectifs étrangers sans compartiments; h. 1250 francs pour le premier compartiment d’un placement collectif étranger à compartiments multiples (fonds ombrelle), 750 francs pour chaque com- partiment supplémentaire, cependant au total au maximum 20 000 francs.

Art. 6, al. 1, phrase introductive, let. b, al. 4 et 5

1 La taxe complémentaire est perçue au titre de la surveillance:

b. des placements collectifs suisses. 4 Les placements collectifs suisses paient la taxe complémentaire sur la fortune nette du fonds.

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5 La taxe complémentaire concernant les placements collectifs suisses est due par:

a. la direction de fonds pour les fonds de placement qu’elle gère. Elle peut la mettre à la charge des fonds; b. la SICAV; c. la société en commandite de placements collectifs; d. la SICAF.

Art. 7, al. 2, 5 et 6 2 La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et celle sur la fortune nette du fonds sont calculées à la clôture des comptes qui précède l’année de taxation; lors- que les banques, les négociants en valeurs mobilières ou les placements collectifs sont nouveaux, elles sont calculées à la première clôture des comptes. 5 La taxe complémentaire perçue sur les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en placements traditionnels s’élève à 20 000 francs au maximum; s’agissant des autres fonds en placements alternatifs, des fonds immobiliers, des sociétés en commandite de placements collectifs et des SICAF, la taxe complémentaire s’élève à 30 000 francs au maximum. Cette limite vaut pour chaque compartiment des fonds ombrelle. 6 Le taux applicable aux autres fonds en placements alternatifs, aux fonds immobi- liers, aux sociétés en commandite de placements collectifs et aux SICAF se monte à une fois et demie le taux prévu pour les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en placements traditionnels. La commission des banques peut réduire ce taux au niveau du taux applicable aux fonds en valeurs mobilières et aux autres fonds en placements traditionnels.

Art. 12, al. 1. phrase introductive, let. f à h 1 La commission des banques perçoit, au titre des décisions prises en application de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, de la loi du 24 mars 1995 sur les bour- ses7, de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage8 et de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs9: f. sur les directions de fonds, les SICAV, les sociétés en commandite de pla- cements collectifs, les SICAF, les gestionnaires, les banques dépositaires, les représentants de placements collectifs étrangers et les distributeurs, des émo- luments de décision allant:

1. jusqu’à 30 000 francs pour une décision autorisant l’exercice de

l’activité de direction de fonds, de SICAV, de société en commandite de placements collectifs, de SICAF, de gestionnaire ou de banque dépo- sitaire,

7 RS 954.1 8 RS 211.423.4 9 RS 951.31; RO 2006 5379

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2. jusqu’à 20 000 francs pour une décision autorisant l’exercice de

l’activité de représentant de placements collectifs étrangers, pour autant que le représentant ne soit pas une banque, un négociant en valeurs mobilières, une assurance, une direction de fonds ou un gestionnaire,

3. jusqu’à 10 000 pour une décision portant sur la modification des docu-

ments d’organisation (statuts, contrat de société, règlement d’organisa- tion, règlement de placement) d’une direction de fonds, d’une SICAV, d’une société en commandite de placements collectifs, d’une SICAF, d’un gestionnaire ou d’un représentant d’un placement collectif étran- ger,

4. jusqu’à 20 000 francs par placement collectif sans compartiments ou

par compartiment pour l’approbation du contrat de fonds de placement ou des statuts et du règlement de placement de placements collectifs ouverts (fonds de placement, SICAV),

5. jusqu’à 10 000 francs par placement collectif sans compartiments ou

par compartiment pour l’approbation de la modification du contrat de fonds de placement ou des statuts et du règlement de placement de pla- cements collectifs ouverts,

6. jusqu’à 20 000 francs par placement collectif sans compartiments ou

par compartiment pour l’approbation de la distribution au public d’un placement collectif étranger,

7. jusqu’à 10 000 francs par placement collectif sans compartiments ou

par compartiment pour la constatation de la conformité légale d’une modification des documents d’un placement collectif étranger,

8. jusqu’à 10 000 francs pour une décision autorisant l’exercice de

l’activité de distributeur,

9. jusqu’à 5000 francs pour une décision portant sur l’approbation de la

nomination d’experts chargés des estimations de fonds immobiliers,

10. jusqu’à 20 000 francs pour le retrait d’une autorisation,

11. jusqu’à 30 000 francs par partie pour d’autres décisions;

g. sur les banques, les négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds, les SICAV, les sociétés en commandite de placements collectifs, les SICAF, les gestionnaires, les représentants de placements collectifs étrangers et autres sociétés de même que leurs clients, des émoluments de décision allant jusqu’à 10 000 francs par partie pour des décisions prises dans le cadre de procédures d’entraide administrative; h. sur les personnes physiques ou morales, des émoluments de décision allant jusqu’à 30 000 francs par partie pour une décision portant sur un assujettis- sement forcé à une loi de surveillance et jusqu’à 10 000 francs par partie pour toutes les autres procédures qui conduisent à la délivrance d’une déci- sion.

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Art. 15, al. 1, let. b

1 Lacommission des banques perçoit des émoluments lorsqu’elle fournit sur

demande les prestations suivantes: b. accompagnement d’autorités étrangères de surveillance des banques ou des marchés financiers lors de leurs contrôles directs en Suisse sur la base de l’art. 23septies, al. 5, 2e phrase, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, de l’art. 38a, al. 5, 2e phrase, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses10 et de l’art. 143, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs11.

Art. 22a Disposition transitoire ad modification du 22 novembre 2006 Les directions de fonds et les représentants de placements collectifs étrangers qui sont au bénéfice d’une autorisation à la date de l’entrée en vigueur de la modifica- tion du 22 novembre 2006 paient la taxe de base pour la première fois l’année de taxation qui suit l’entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2006.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.

22 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral Suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

10 RS 954.1 11 RS 951.31; RO 2006 5379

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