AS 2006 5365
Ordonnance sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable
Ordonnance sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail et par voie navigable (Ordonnance sur les conseillers à la sécurité, OCS)
Modification du 8 décembre 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité1 est modifiée comme suit:
Art. 11, al. 2, let. m
2 Il leur incombe notamment d’examiner:
m. l’existence du plan de sûreté visé dans la sous-section 1.10.3.2 de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des mar- chandises dangereuses par route (ADR)2 et dans la sous-section 1.10.3.2 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)3.
Art. 14, al. 2, phrase introductive
2 Elle peut se limiter à un ou deux modes de transport et à une ou plusieurs des
matières d’enseignement (classes) suivantes, définies par l’ADR4 et le RID5: …
Art. 20, al. 3
3 L’organe chargé des examens ne peut pas être un organisme de formation.
3 Le RID (annexe I de la CIM – RS 0.742.403.1) n’est publié ni au RO ni au RS.
Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales,
3003 Berne.
4 RS 0.741.621
5 Le RID (annexe I de la CIM – RS 0.742.403.1) n’est publié ni au RO ni au RS.
Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales,
3003 Berne.
2006-2205 5365
Ordonnance sur les conseillers à la sécurité RO 2006
Art. 23, phrase introductive Sera puni de l’amende tout chef d’entreprise qui: …
Art. 24 Tout conseiller à la sécurité qui n’effectue pas les tâches énoncées aux art. 11 et 12 sera puni de l’amende.
II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.
III 1 La présente modification entre vigueur le 1er janvier 2007, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 20, al. 3, entre en vigueur le 1er juillet 2007.
8 décembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Ordonnance sur les conseillers à la sécurité RO 2006
Annexe (art. 5, al. 1)
Ch. 1 1. les entreprises dont les activités concernées portent sur des quantités limitées qui, par unité de transport ou wagon, sont inférieures aux valeurs limites fixées au par. 2.2.7.1.2 aux chap. 3.3 et 3.4 ou, lorsque les marchandises sont transportées par colis, à la sous-section 1.1.3.6 ADR6/RID7;
6 RS 0.741.621 7 Le RID (annexe I de la CIM; RS 0.742.403.1) n’est pas publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales,
3003 Berne.
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