AS 2006 5377
Ordonnance du DETEC sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance
Ordonnance du DETEC sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance
Modification du 6 décembre 2006
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête:
I L’ordonnance du DETEC du 9 octobre 1997 sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance1 est modifiée comme suit:
Art. 9 Appareils électroniques Les appareils de radiogoniométrie et les autres appareils électroniques ne sont admis que pour retrouver des coubles de filets flottant librement. Les personnes qui dési- rent utiliser des appareils de radiogoniométrie sont tenues d’en indiquer le type et les fréquences d’émission aux organes de contrôle de la pêche compétents. Sont réser- vées les dispositions du droit des télécommunications.
Art. 10, al. 6 à 8
6 Du 31 mars au 31 mai et du 1er au 15 octobre, les filets peuvent être tendus à
15 heures au plus tôt, et du 1er juin au 30 septembre à 17 heures au plus tôt.
7 Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser au plus quatre filets à la fois, qui seront réunis en une couble. 8 Du 1er avril au 15 juillet à 12 heures, il est possible d’utiliser trois filets dont les mailles ont une ouverture de 40 mm et un filet dont les mailles ont une ouverture de 44 mm, et du 15 juillet au 15 octobre, deux filets dont les mailles ont une ouverture de 40 mm et deux filets dont les mailles ont une ouverture de 44 mm.
Art. 11, al. 2 2 Les ralingues supérieures bignetées ne sont pas admises. Dans les coubles de filets flottants, le début des filets doit être signalé.
1 RS 923.31
2006-2709 5377
Pêche dans le lac Supérieur de Constance RO 2006
Art. 12, al. 1, let. a, et al. 6
1 Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets
utilisés: a. ouverture minimale des mailles: 40 mm; 6 Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser au plus trois filets à la fois, qui seront réunis en une couble.
Art. 25, al. 4 4 Ces mesures seront assorties d’une durée de validité; elles seront supprimées dès que le poids de la capture aura baissé à 20 kg par couble et par jour.
Art. 27, al. 6 6 Les captures de brochets matures ou presque à la reproduction, les truites matures capturées pendant leur période de protection, ainsi que le frai recueilli sur les coré- gones (Blaufelchen et Gangfisch) capturés durant la période de protection, doivent être mis à la disposition du service compétent. Ces poissons seront rendus aux pêcheurs après prélèvement du frai.
Art. 33a, phrase introductive Les mesures spéciales suivantes sont applicables à la capture de brochets jusqu’au 31 décembre 2009: …
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
6 décembre 2006 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
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