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AS 2006 5963

Décision n<sup>o</sup> 1/2006 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse concernant la création d'un observatoire commun des trafics dans la région alpine

Texte original

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route Décision no 1/2006 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 22 juin 2006 concernant la création d’un observatoire commun des trafics dans la région alpine

Adoptée le 22 juin 2006 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2006

Le Comité, vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route1, et notamment son art. 45 et son art. 51, par. 2, considérant ce qui suit: (1) Selon l’art. 45, par. 1, de l’accord, un observatoire permanent de suivi des trafics routiers, ferroviaires et combinés dans la région alpine est mis en place. (2) A cette fin, l’accord stipule que les parties contractantes déterminent le financement et les modalités administratives de fonctionnement de l’obser- vatoire par une décision du Comité mixte, décide:

Art. 1 Il est institué un observatoire commun Communauté européenne/Suisse de suivi des trafics dans la région alpine, ci-après dénommé «l’observatoire».

Art. 2

1. L’observatoire centralise les statistiques des organisations communautaires,

internationales et nationales relatives aux trafics routiers et ferroviaires ainsi que sur les transports combinés accompagnés et non accompagnés dans la région alpine. Il fait rapport annuellement sur l’évolution de ces trafics au Comité mixte. 2. L’observatoire rassemble des données relatives à l’engorgement des infrastructu- res et à l’environnement, ainsi que d’autres statistiques demandées par le Comité mixte pour la bonne application de son mandat et conformément à l’art. 47 de l’accord sur les transports terrestres.

RS 0.740.722 1 RS 0.740.72

2006-2051 5963

Création d’un observatoire commun des trafics dans la région alpine. RO 2006 D no 1/2006 Communauté/Suisse

3. L’observatoire fournit une aide à la décision au Comité mixte quant au déclen- chement éventuel des mesures de sauvegarde unilatérales mentionnées à l’art. 46 de l’accord sur les transports terrestres.

4. Le Comité mixte peut octroyer d’autres missions à l’observatoire.

Art. 3 1. L’observatoire utilisera, dans la mesure du possible, les statistiques existantes et celles qui ont été établies sur la base des droits communautaire et suisse. 2. Dans la mesure du possible, l’observatoire utilisera les définitions communes et les formats d’encodage et de transmission des données établis pour les statistiques communautaires de transport. Dans les cas où ils sont manquants ou inappropriés, l’observatoire définira des formats aussi conviviaux et simples que possible. 3. Les statistiques échangées ne sont que des données agrégées. Elles ne doivent pas permettre d’identifier des entreprises de transports individuelles en application des législations applicables de la Confédération suisse et de la Communauté européenne en matière de protection des données et de la confidentialité des statistiques.

Art. 4 1. Les activités de l’observatoire sont dirigées par le groupe de travail «observa- toire» institué par la décision no 1/2003 du Comité mixte2. 2. Le groupe de travail met en œuvre les objectifs stratégiques de l’observatoire définis par le Comité mixte et contrôle le degré de réalisation des objectifs fixés.

3. Le groupe de travail comprend au moins un représentant de l’Office fédéral

suisse de la statistique et un représentant de l’Office fédéral suisse des transports, ainsi que deux représentants de la Commission des Communautés européennes, l’un dans le domaine des transports, l’autre dans le domaine des statistiques. Les mem- bres du groupe de travail peuvent être assistés dans les réunions par des représen- tants d’autres institutions qui ont qualité d’observateurs. 4. Les tâches de collecte des données et de préparation des rapports sont confiées à un prestataire de services sélectionné selon les règles relatives aux marchés publics. Les Directives communautaires sur les procédures de passation des marchés publics basées sur l’accord sur les marchés publics du 15 avril 19943 conclu dans le cadre de l’OMC s’appliquent à ce marché. Tout appel d’offres est publié par la Suisse et par la Commission des Communautés européennes. La sélection du prestataire de servi- ces, notamment la rédaction du cahier des charges et toute décision d’adjudication, est faite conjointement par les parties contractantes au sein du groupe de travail «observatoire». Le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l’offre la plus avantageuse économiquement. Le contrat avec le prestataire de services est régi par le droit suisse et signé pour les deux parties contractantes par les chefs de délégation au sein du Comité mixte.

2 Non publiée au RO.

3 RS 0.632.231.422

Création d’un observatoire commun des trafics dans la région alpine. RO 2006 D no 1/2006 Communauté/Suisse

5. Le groupe de travail examine et adopte, d’un commun accord, les rapports élabo- rés par le prestataire de services. Il transmet ses conclusions au Comité mixte qui prend les décisions en découlant. Si un rapport n’est pas adopté, le groupe de travail transmet au Comité mixte les vues divergentes exprimées en son sein.

6. Les autorités des Etats membres de la Communauté européenne et de la Confédé-

ration suisse donnent au prestataire de services l’accès à l’ensemble des données statistiques dont elles disposent afin de permettre la bonne exécution de son contrat.

Art. 5 1. Les dépenses liées à l’exécution du contrat selon l’art. 4, par. 4, sont prises en charge à part égale par la Suisse et la Communauté européenne. Le budget pour ce contrat sera d’au maximum 250 000 EUR, pour la première année, et, en fonction de la disponibilité et de la qualité des données à relever, d’au maximum 100 000 EUR pour les années suivantes.

2. Chaque partie prend à sa charge les dépenses qu’elle expose en raison de sa

participation aux réunions du groupe de travail «observatoire».

3. Les dépenses relatives à l’organisation matérielle des réunions du groupe de

travail sont normalement supportées par la partie qui exerce la présidence. 4. Les frais d’experts découlant d’un mandat octroyé par une seule partie sont pris en charge par celle-ci.

Art. 6 La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois qui suit son adoption.

Fait à Berne, le 22 juin 2006.

Le Président: Le chef de la délégation de la Communauté européenne: Max Friedli Enrico Grillo Pasquarelli

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