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AS 2006 5967

Décision n<sup>o</sup> 2/2006 du Comité des transports aériens Communauté/Suisse du 18 octobre 2006 portant modification de l'annexe de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien

Texte original

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien Décision no 2/2006 du Comité des transports aériens Communauté/Suisse

Adoptée le 18 octobre 2006 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er décembre 2006

Le Comité des transports aériens Communauté/Suisse, vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien1, ci-après dénommé «accord», et notamment son art. 23, par. 4, décide:

Art. 1 1. Après le point 5 (Sûreté aérienne) de l’annexe de l’accord, tel qu’il a été introduit par l’art. 1, par. 1, de la décision no 1/2005 du comité des transports aériens Com- munauté/Suisse du 12 juillet 20052, est inséré le texte suivant:

«6. Gestion du trafic aérien»

2. Le point 6 (Divers) de l’annexe est renuméroté 7.

Art. 2 1. Après l’ajout visé à l’art. 1, par. 1 de la présente décision est inséré le texte sui- vant:

«No 549/2004 Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre›). La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des art. 6 et 8, par. 1, et des art. 10, 11 et 12. Nonobstant l’adaptation horizontale visée au premier tiret de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux Etats membres contenues dans l’art. 5 du règlement (CE) no 549/2004, ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE visées dans cet article ne doivent pas être considérées comme s’appliquant à la Suisse.»

2006-0544 5967

Transport aérien. D no 2/2006 Communauté/Suisse RO 2006

2. Après l’ajout visé à l’art. 2, par. 1, de la présente décision, est inséré le texte suivant:

«No 550/2004 Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (‹règlement sur la fourniture de services›). La Commission jouit envers la Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu de l’art. 16, tel qu’il est modifié ci-après. Aux fins de l’accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit: a) l’art. 3 est modifié comme suit: Au par. 2, les termes ‹et en Suisse› sont insérés après les termes ‹la Communauté›. b) L’art. 7 est modifié comme suit: Aux par. 1 et 6, les termes ‹et en Suisse› sont insérés après les termes ‹la Commu- nauté›. c) L’art. 8 est modifié comme suit: Au par. 1, les termes ‹et en Suisse› sont insérés après les termes ‹la Communauté›. d) L’art. 10 est modifié comme suit: Au par. 1, les termes ‹et en Suisse› sont insérés après les termes ‹la Communauté›. e) A l’art. 16, le par. 3 est remplacé par le texte suivant: ‹3. La Commission communique sa décision aux Etats membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné›.»

3. Après l’ajout visé à l’art. 1, par. 2, de la présente décision, le texte suivant est inséré:

«No 551/2004 Règlement (CE) no 551/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique euro- péen (‹règlement sur l’espace aérien›). La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des art. 2 et 3, par. 5, et de l’art. 10.»

Transport aérien. D no 2/2006 Communauté/Suisse RO 2006

4. Après l’ajout visé à l’art. 2, par. 3, de la présente décision, est inséré le texte suivant:

«No 552/2004 Règlement (CE) no 552/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (‹règle- ment sur l’interopérabilité›). La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des art. 4,

7 et 10, par. 3.

Aux fins de l’accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit: a) L’art. 5 est modifié comme suit: Au par. 2, les termes ‹ou en Suisse› sont insérés après les termes ‹la Communauté› b) L’art. 7 est modifié comme suit: Au par. 4, les termes ‹ou en Suisse› sont insérés après les termes ‹la Communauté› c) L’annexe III est modifiée comme suit: A la section 3, deuxième et dernier tirets, les termes ‹ou en Suisse› sont insérés après les termes ‹la Communauté›.»

5. Après l’ajout visé à l’art. 2, par. 4, de la présente décision, est inséré le texte suivant:

«No 2096/2005 Règlement (CE) no 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu de l’art. 9.»

6. Après l’ajout visé à l’art. 2, par. 5, de la présente décision, est inséré le texte suivant:

«No 2150/2005 Règlement (CE) no 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien.»

Transport aérien. D no 2/2006 Communauté/Suisse RO 2006

Art. 3 Au point 3 (Harmonisation technique) de l’annexe de l’accord, le texte suivant est supprimé:

«No 93/65 Directive du Conseil du 19 juillet 1993 relative à la définition et à l’utilisation de spécifications techniques compatibles pour l’acquisition d’équipements et de systè- mes pour la gestion du trafic aérien. (Art. 1–5, 7–10)

No 97/15 Directive de la Commission du 25 mars 1997 portant adoption de normes Euro- control et modification de la directive 93/65/CEE du Conseil relative à la définition et à l’utilisation de spécifications techniques compatibles pour l’acquisition d’équi- pements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien. (Art. 1–4, 6)»

Art. 4 La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et au Recueil officiel du droit fédéral. Elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2006.

Pour le Comité: Le chef de la délégation de la Communauté: Daniel Calleja Crespo Le chef de la délégation suisse: Raymond Cron

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