AS 2006 657
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République dominicaine (Trafic aérien) (avec annexe)
Traduction1
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République dominicaine (Trafic aérien)
Conclu le 7 décembre 2000 Entré en vigueur par échange de notes le 24 janvier 2006
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République dominicaine (ci-après «les Parties contractantes»); désireux de promouvoir un système de transport aérien international basé sur la concurrence entre des entreprises de transport aérien sur un marché soumis à un minimum d’interventions et de réglementations étatiques; désireux de faciliter le développement du transport aérien international; reconnaissant que l’efficacité et la compétitivité des services aériens internationaux encouragent le commerce, les biens des consommateurs et la croissance économi- que; désireux de permettre aux entreprises de transport aérien d’offrir aux passagers et expéditeurs de marchandises un éventail de prestations, et soucieux d’encourager chaque entreprise de transport aérien à établir et à introduire des prix innovateurs et concurrentiels; désireux de garantir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité dans le transport aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation au sujet des actes ou des menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs et qui mettent en danger la sécurité des personnes ou des biens, affectent les opérations du transport aérien et minent la confiance du public dans la sûreté de l’aviation civile; et en tant que Parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale2, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, sont convenus de ce qui suit:
RS 0.748.127.193.18
1 Traduction du texte original anglais.
2 RS 0.748.0
2003-1474 657
Trafic aérien. Ac. avec la République dominicaine RO 2006
Art. 1 Définitions
1. Pour l’application du présent Accord et de son Annexe, sauf disposition
contraire, a. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements soient applicables pour les deux Parties contractantes; b. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, et en ce qui concerne la République dominicaine, la Direction générale de l’Aviation civile, ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités; c. l’expression «entreprise(s) désignée(s)» signifie une ou plusieurs entreprises de transport aérien que l’une des Parties contractantes a désignée, confor- mément à l’art. 6 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus; d. l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans les- quelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour les agences ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux. 2. L’Annexe du présent Accord fait partie intégrante du celui-ci. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.
Art. 2 Octroi de droits 1. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spéci- fiés au présent Accord en vue d’exploiter des services aériens sur les routes spéci- fiées aux tableaux figurant à l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».
2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises désignées de
chaque Partie contractante jouiront, dans l’exploitation de services aériens inter- nationaux: a. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie contractante; b. du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire; c. des droits qui sont spécifiés d’une autre manière dans le présent Accord. 3. Si par suite d’un conflit armé, de troubles ou de développements politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, les entreprises désignées d’une Partie contractante ne sont pas à même d’exploiter un service sur ses routes normales, l’autre Partie contractante s’efforcera de faciliter la poursuite de l’exploitation de ce
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service en rétablissant ces routes de façon appropriée, notamment en accordant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.
Art. 3 Exercice des droits 1. Les entreprises désignées bénéficieront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus entre les territoires des Parties contractantes. 2. Chaque Partie contractante accorde aux entreprises désignées le droit de détermi- ner librement la fréquence et la capacité pour les services aériens internationaux qu’elles offrent sur la base des considérations commerciales dans le marché. En conséquence de ce droit, aucune Partie contractante ne restreindra unilatéralement le volume du trafic, la fréquence, le nombre de destinations ou la régularité des servi- ces, ou le ou les types d’avions utilisés par les entreprises désignées par l’autre Partie contractante, sauf si cela est motivé par des raisons de douanes, techniques, opérationnelles ou écologiques, soumises à des conditions semblables et conformé- ment à l’art. 15 de la Convention. 3. Aucune Partie contractante ne restreint le droit de chacune des entreprises dési- gnées d’effectuer des transports en trafic international entre les territoires respectives des Parties contractantes ou entre le territoire de l’une Partie contractante et les territoires de pays tiers.
Art. 4 Application des lois et règlements
1. Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire
l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliqueront aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante.
2. Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire
l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, des équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs des entreprises désignées de l’autre Partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire. 3. Aucune Partie contractante n’aura le droit d’accorder de préférence à ses propres entreprises par rapport aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.
Art. 5 Sûreté de l’aviation 1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à cer-
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tains autres actes survenant à bord des aéronefs3, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs4, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile5, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale6, signé à Montréal le 24 février 1988 et de toute autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation civile auquel les Parties contractantes adhéreront. 2. Les Parties contractantes s’accordent sur demande toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicites d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. 3. Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux disposi- tions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces disposi- tions relatives à la sûreté de l’aviation. 4. Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions du ch. 3 de cet article relatives à la sûreté de l’aviation et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée, le départ ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son terri- toire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équi- pages, des bagages à main, des bagages, des marchandises et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante
examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contrac- tante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. 5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.
3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31
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Art. 6 Désignation et autorisation d’exploitation 1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner autant d’entreprises qu’elle souhaite pour exploiter les services convenus. Ces désignations feront l’objet d’une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. 2. Sous réserve des dispositions des ch. 3 et 4 du présent article, les autorités aéro- nautiques qui ont reçu la notification de désignation accorderont sans délai aux entreprises désignées par l’autre Partie contractante l’autorisation d’exploitation nécessaire.
3. Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante pourront exiger que les
entreprises désignées par l’autre Partie contractante prouvent qu’elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appli- qués par lesdites autorités, qui régissent l’exploitation des services aériens interna- tionaux, conformément aux dispositions de la Convention.
4. Chaque Partie contractante aura le droit de refuser d’accorder l’autorisation
d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie contractante ne possède pas la preuve que les entrepri- ses ont leur siège principal de leur exploitation dans le territoire de la Partie contrac- tante qui les a désignées et qu’elles sont titulaires d’une licence de transporteur aérien (AOC) établie par ladite Partie contractante. 5. Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article, les entreprises désignées pourront à tout moment exploiter tout service convenu.
Art. 7 Révocation et suspension de l’autorisation d’exploitation 1. Chaque Partie contractante aura le droit de révoquer ou de suspendre une autori- sation d’exploitation pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante, ou de soumettre l’exer- cice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires, si: a. elle ne possède pas la preuve que lesdites entreprises ont leur siège principal de leur exploitation dans le territoire de la Partie contractante qui les a dési- gnées et qu’elles sont titulaires d’une licence de transporteur aérien (AOC) établie par les autorités aéronautiques de ladite Partie contractante, ou b. lesdites entreprises n’ont pas observé ou ont gravement enfreint les lois et règlements de la Partie contractante qui a accordé ces droits, ou c. lesdites entreprises n’exploitent pas les services convenus dans les condi- tions prescrites par le présent Accord.
2. Un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie
contractante, à moins que la révocation, la suspension ou l’imposition des conditions prévues au ch. 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements.
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Art. 8 Reconnaissance des certificats et des licences 1. Chaque Partie contractante reconnaît la validité des certificats de navigabilité, des brevets d’aptitude et des licences délivrés ou validés par l’autre Partie contractante pour l’exploitation des services internationaux convenus dans le présent Accord et qui sont encore en vigueur, à condition que les exigences pour de telles certificats et licences correspondent au moins aux exigences minimales en vigueur conformément à la Convention. 2. Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de refuser de reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contractante ou par tout autre Etat.
Art. 9 Sécurité Chaque Partie contractante peut demander des consultations sur les normes de sécurité appliquées par l’autre Partie contractante aux installations aéronautiques, aux membres d’équipage, aux aéronefs et aux opérations des entreprises désignées. Si, à la suite de telles consultations, une Partie contractante est d’avis que l’autre Partie contractante ne maintient pas ni n’applique effectivement dans ces secteurs les normes et exigences de sécurité correspondant au moins aux normes minimales établies en vertu de la Convention, elle lui notifiera ses constatations ainsi que les démarches qui sont nécessaires à fin de se conformer à ces exigences minimales, et l’autre Partie contractante prendra les mesures appropriées pour y remédier. Chaque Partie contractante se réserve le droit de différer, de révoquer ou de limiter l’autorisation d’exploitation délivrée aux entreprises désignées par l’autre Partie contractante, au cas où l’autre Partie contractante ne prendrait pas, dans un délai raisonnable, de telles mesures correctives appropriées.
Art. 10 Exonération des droits et taxes
1. Les aéronefs employés en service international par les entreprises désignées
d’une Partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentai- res, les boissons et les tabacs, seront exonérés, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie contractante, de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, réser- ves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation. 2. Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des rede- vances perçues en raison de services rendus: a. les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et desti- nées à la consommation à bord des aéronefs employés en service internatio- nal par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante; b. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés sur le territoire d’une Partie contractante pour l’entretien ou la réparation des aéro- nefs employés en service international;
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c. les carburants et lubrifiants destinés au ravitaillement des aéronefs employés en service international par les entreprises désignées d’une Partie contrac- tante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la par- tie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués; d. les documents qui sont nécessaires aux entreprises désignées par une Partie contractante, y compris les billets de passage, les lettres de transport aérien et le matériel de publicité, ainsi que tout véhicule, matériel et équipement qui sera utilisé par les entreprises désignées pour des besoins commerciaux et opérationnels à l’intérieur de l’aéroport, à la condition que ce matériel et équipement servent au transport des passagers et du fret.
3. Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements
se trouvant à bord des aéronefs employés par les entreprises désignées d’une Partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements doua- niers. 4. Les exemptions prévues au présent article seront également applicables lorsque les entreprises désignées d’une Partie contractante ont conclu des arrangements avec d’autres entreprises sur la location ou le transfert, dans le territoire de l’autre Partie contractante, des articles spécifiés aux chiffres 1 et 2 du présent article, à condition que ces autres entreprises bénéficient pareillement de telles exemptions de cette autre Partie contractante.
Art. 11 Redevances d’utilisation
1. Chaque Partie contractante s’efforcera de veiller à ce que les redevances
d’utilisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités com- pétentes aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonnables. Ces redevances seront fondées sur des principes de saine économie. 2. Les redevances pour l’utilisation des aéroports, des installations de la navigation aérienne et des services offerts par une Partie contractante aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante ne seront pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers. 3. Chaque Partie contractante favorisera les consultations entre les autorités ou organes compétents en matière de redevances sur son territoire et les entreprises désignées utilisant les services et les équipements, et encouragera ces autorités ou ces organes et ces entreprises à échanger les informations requises pour permettre d’examiner avec précision le caractère raisonnable des redevances en conformité avec les principes énoncés aux ch. 1 et 2 du présent article. Chaque Partie contrac- tante encouragera les autorités compétentes en la matière pour qu’elles informent les usagers dans un délai raisonnable des propositions visant à modifier les redevances d’utilisation, afin qu’ils puissent donner leur avis avant la mise en vigueur des nouvelles redevances.
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Art. 12 Activités commerciales 1. Les entreprises désignées de chaque Partie contractante auront le droit de mainte- nir des représentations adéquates sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place. 2. Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante accorderont l’appui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations des entreprises désignées de l’autre Partie contractante. 3. En particulier, chaque Partie contractante accorde aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion des entreprises, par l’intermédiaire de leurs agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Les entreprises auront le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre de les acheter, en monnaie de ce territoire ou en devises libre- ment convertibles d’autres pays. 4. Les entreprises désignées de chaque Partie contractante ont le droit de conclure des arrangements de coopération comme «blocked space», «code sharing» ou autres arrangements commerciaux avec des entreprises désignées de l’autre Partie contrac- tante ou des entreprises d’un Etat tiers à condition que ces entreprises disposent de l’autorisation d’exploitation appropriée.
Art. 13 Conversion et transfert des recettes Les entreprises désignées auront le droit de convertir et de transférer dans leur pays, au taux officiel, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du trans- port de passagers, bagages, marchandises et envois postaux. Si le service des paie- ments entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci sera applicable.
Art. 14 Tarifs 1. Les tarifs que les entreprises désignées devront appliquer en relation avec les transports en provenance ou à destination du territoire de l’autre Partie contractante, seront établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments détermi- nants, comprenant le coût d’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristi- ques de chaque service, les intérêts des usagers et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transport aérien. 2. Les tarifs mentionnés au ch. 1 du présent article seront, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties contractantes et après consultation des autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, appliquer à cet effet la procédure d’établissement des tarifs établie par l’organisme internationale qui formule des propositions en cette matière. 3. Les tarifs ainsi établis seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des Parties contractantes au moins trente (30) jours avant la date prévue pour leur
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entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités. Si ni l’une ni l’autre des autorités aéronautiques ne notifie sa non-approbation dans un délai de quinze (15) jours après la soumission, ces tarifs seront considérés comme approuvés. 4. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente, ou si un tarif n’est pas approuvé par les autorités aéronautiques d’une Partie contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s’efforceront de fixer le tarif par accord mutuel. Ces négociations commenceront dans un délai de quinze (15) jours après que les entreprises désignées ont notifié leur non-approbation ou après que les autorités aéronautiques d’une Partie contractante ont notifié aux autorités aéronauti- ques de l’autre Partie contractante leur non-approbation concernant un tarif. 5. A défaut d’accord, le différend sera soumis à la procédure prévue à l’art. 18 du présent Accord. 6. Un tarif déjà établi restera en vigueur jusqu’à ce qu’un nouveau tarif soit fixé conformément aux dispositions du présent article ou de l’art. 18 du présent Accord, mais au plus tard pendant douze (12) mois à partir du jour où les autorités aéronauti- ques de l’une des Parties contractantes ont refusé leur approbation.
7. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante s’efforceront de
s’assurer que les entreprises désignées se conforment aux tarifs fixés et déposés auprès des autorités aéronautiques des Parties contractantes, et qu’aucune des entre- prises ne procède illégalement à une quelconque réduction de ces tarifs, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement.
Art. 15 Approbation des horaires 1. Chaque Partie contractante peut demander aux entreprises désignées par l’autre Partie contractante, qu’elles notifient aux autorités aéronautiques de la première Partie contractante les horaires envisagés pas plus tard que quinze (15) jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s’appliquera également à tout changement d’horaire ultérieur. 2. Les entreprises désignées d’une Partie contractante devront requérir l’autorisation des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante pour les vols supplémentai- res qu’elles veulent effectuer sur les services convenus en dehors des horaires approuvés. En règle générale, une telle demande sera faite au moins deux (2) jours ouvrables avant le début du vol.
Art. 16 Statistiques Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se communiqueront, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.
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Art. 17 Consultations Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, demander des consultations concernant la réalisation, l’interprétation, l’application ou la modification du présent Accord. De telles consultations, qui pourront avoir lieu entre les autorités aéronauti- ques, devront commencer dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties contractantes n’en soient convenues autrement.
Art. 18 Règlement des différends 1. Tout différend survenant à propos du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l’une des Parties contractantes, à un tribunal arbitral. 2. Dans un tel cas, chaque Partie contractante désignera un arbitre et les deux arbi- tres désigneront un président qui sera ressortissant d’un Etat tiers. Si, dans un délai de deux (2) mois après que l’une des Parties contractantes a désigné son arbitre, l’autre Partie contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du président, chaque Partie contractante pourra demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux dési- gnations nécessaires. 3. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure et décidera de la répartition des frais résultant de cette procédure.
4. Les Parties contractantes se conformeront à toute décision rendue en vertu du
présent article.
Art. 19 Modifications 1. Si l’une des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, une telle modification, si elle est agréée entre les Parties contractantes, sera appliquée provisoirement dès le jour de sa signature et entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplisse- ment de leurs formalités constitutionnelles. 2. Des modifications de l’Annexe du présent Accord pourront être convenues direc- tement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Elles seront appli- quées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entreront en vigueur lorsqu’elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques. 3. Dans le cas de la conclusion d’une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin d’être rendu conforme aux dispositions de cette convention.
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Art. 20 Dénonciation 1. Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l’autre Partie contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notifica- tion sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile inter- nationale. 2. L’accord prendra fin au terme d’une période d’horaire, étant entendu qu’un délai de douze (12) mois doit s’être écoulé après réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. 3. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notifi- cation sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.
Art. 21 Enregistrement Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l’Orga- nisation de l’aviation civile internationale.
Art. 22 Entrée en vigueur Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature et entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles qui permettent la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Saint-Domingue, en double exemplaire le 7 décembre 2000 en langues anglaise et espagnol, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence de réalisation, d’interprétation ou d’application, le texte anglais prévaut.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République dominicaine: Otto Arregger Anibal Amparo Garcia Diaz
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Annexe
Tableaux de routes
A. Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Suisse peuvent exploiter des services aériens: Depuis des points en deçà de la Suisse via des points en Suisse et des points inter- médiaires vers des points en République dominicaine et des points au-delà.
B. Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la République dominicaine peuvent exploiter des services aériens: Depuis des points en deçà de la République dominicaine via des points en Républi- que dominicaine et des points intermédiaires vers des points en Suisse et des points au-delà.
C. Les entreprises désignées des Partie contractantes peuvent, à leur convenance, sur chaque vol ou sur tous les vols:
1. Exécuter des vols dans l’une ou dans les deux directions;
2. Combiner différents numéros de vol pour une seule et même opération;
3. Desservir des points en deçà, des points intermédiaires, des points au-delà et des points dans le territoire des Parties contractantes sur les routes, dans n’importe quelle combinaison et n’importe quel ordre;
4. Ne pas faire escale à n’importe quel point; et
5. En tous point ou points sur les routes, transférer du trafic entre ses propres aéronefs;
6. Desservir des points en deçà de chacun des points dans son territoire, avec
ou sans changement d’aéronef ou de numéro de vol, et offrir de tels servi ces au public comme vols directs et faire de la publicité à leur sujet sans subir de restriction géographique ou de direction et sans perdre aucun des droits de transport admis autrement par le présent accord;
7. Changer, à chaque point sur la route, le type ou le numéro de l’aéronef
exploité: sans subir de restriction géographique ou de direction et sans per- dre aucun des droits de transport admis autrement par le présent accord, à condition que la ligne desserve un point dans le territoire de la Partie contractante qui a désigné les entreprises.
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