AS 2006 933
Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement
Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l’asile)
Modification du 1er mars 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile1 est modifiée comme suit:
Art. 55, al. 2 2 L’étranger doit régler lui-même ses frais de départ avec les moyens dont il dispose. Quelle que soit sa situation financière, il recevra un montant correspondant à l’in- demnité de voyage prévue à l’art. 59, al. 1, let. b.
Art. 57 Obtention de documents de voyage La Confédération prend à sa charge: a. les frais d’établissement par les autorités consulaires étrangères des docu- ments de voyage nécessaires, ainsi que les frais d’établissement d’autres documents nécessaires à l’obtention des documents de voyage; seul le type de document le plus rapidement disponible est remboursé; b. les frais de déplacement de l’étranger pour se rendre de son lieu de domicile à la représentation consulaire la plus proche de l’Etat concerné située sur ter- ritoire suisse (transports publics en 2e classe), si celle-ci exige que l’étranger se présente personnellement.
Art. 58 Frais d’accompagnement
1 La Confédération accorde un forfait de 200 francs par accompagnant, lorsque:
a. une escorte policière est nécessaire pour accompagner un étranger de son domicile à la représentation consulaire compétente la plus proche sur terri- toire suisse, ou b. des familles avec enfants ou des mineurs voyagent seuls et que l’accom- pagnement par l’autorité cantonale est nécessaire pour le déplacement du leur domicile à l’aéroport.
1 RS 142.312
2005-1814 933
Ordonnance 2 sur l’asile RO 2006
2 Lorsqu’une escorte policière se révèle nécessaire pour tout le voyage de retour, la Confédération accorde aux cantons un forfait d’accompagnement se montant à: a. 200 francs par accompagnant pour l’escorte policière jusqu’à l’aéroport; et b. 300 francs par jour et par accompagnant pour l’accompagnement de l’aéro- port au pays d’origine, de provenance ou dans un Etat tiers, à titre de contri- bution aux frais de repas, de logement et autres dépenses; les salaires du per- sonnel d’accompagnement et les éventuels émoluments ou indemnités ne sont pas remboursés.
3 Lorsqu’un accompagnement par un médecin est approuvé par l’office fédéral,
celui-ci accorde un forfait global de 600 francs par jour et par accompagnant à titre d’indemnisation. 4 Lorsque le lieu de destination se trouve dans le canton de séjour de l’étranger, le forfait d’accompagnement au sens des al. 1 et 2, let. a est réduit à 50 francs. 5 Si un canton veut faire accompagner une autre catégorie de personnes que celles mentionnées à l’al. 1, let. b, et sollicite à cet effet un forfait d’accompagnement, il doit demander au préalable l’accord de l’office fédéral.
6 Les frais de transport d’un canton à l’autre ou à l’intérieur du même canton,
notamment lors d’une comparution devant le juge, d’un transfert dans un autre établissement ou d’une convocation par un service cantonal ne sont pas remboursés.
Art. 58a Frais d’établissement de l’identité 1 Les frais de rémunération des interprètes indispensables à l’établissement de l’identité sont à la charge de la Confédération, dans la mesure où l’office fédéral a donné son accord au préalable. Il y a lieu d’appliquer les tarifs en vigueur pour de telles prestations au cours durant la procédure d’asile. 2 La Confédération accorde un forfait de 300 francs au canton chargé d’exécuter le renvoi lorsque la personne contrainte au départ doit passer la nuit sur le lieu où est effectuée la vérification de l’identité. Ce forfait comprend les frais de détention, conformément à l’art. 15. al. 1, de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers2.
Art. 59 Frais remboursables
1 La Confédération prend à sa charge:
a. le trajet par la voie la plus économique et la plus rationnelle entre le domi- cile de l’intéressé en Suisse et un aéroport international de son Etat d’origine ou de provenance, ou un port international ou une gare principale de son Etat d’origine ou de provenance; b. une indemnité de voyage jusqu’à concurrence de 200 francs par adulte et de
50 francs par enfant, mais au maximum de 750 francs par famille;
2 RS 142.281
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Ordonnance 2 sur l’asile RO 2006
c. l’expédition des bagages, pour autant qu’aucune aide au retour n’ait été octroyée, jusqu’à concurrence de 200 francs par adulte et de 50 francs par enfant, mais au maximum de 500 francs par famille; d. un forfait de 300 francs pour chaque nuitée nécessaire dans le centre d’hébergement de la prison d’un aéroport; ce montant comprend les frais de détention, conformément à l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers3; e. l’intervention des autorités aéroportuaires cantonales par un forfait de
250 francs par personne lorsqu’une escorte policière jusqu’à l’aéroport se
révèle nécessaire. 2 L’office fédéral ne prend pas à sa charge, en règle générale, les frais de transfert dans le pays de destination. 3 Si une personne contrainte au départ ne se présente pas à la date prévue, l’office fédéral facture les frais d’annulation du vol au canton, lorsque celui-ci aurait pu éviter l’annulation. 4 L’office fédéral peut majorer l’indemnité de voyage à 500 francs par adulte, mais au maximum à 1000 francs par famille, si, pour des raisons spécifiques au pays de destination, cela permet d’encourager le départ autonome. 5 L’office fédéral règle les modalités de commande des billets de voyage et du choix de l’itinéraire.
Art. 60 Abrogé
Art. 64, al. 1, phrase introductive, let. a et d, 2 et 4
1 Sont exclues de l’aide au retour financière les personnes:
a. frappées d’une décision de non-entrée en matière et d’une décision de renvoi passée en force; d. qui disposent manifestement de moyens financiers suffisants ou d’impor- tantes valeurs patrimoniales.
2 Abrogé
4 Abrogé
3 RS 142.281
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Ordonnance 2 sur l’asile RO 2006
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2006.
1er mars 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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