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Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse

Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét)

Modification du 9 décembre 2005

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse1 est modifiée comme suit:

Art. 6 Annonce 1 La procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par année civile. 2 Elle est également obligatoire pour tous les travaux, quelle qu’en soit la durée si ces travaux relèvent: a. de la construction, du génie civil et du second oeuvre; b. de la restauration; c. du nettoyage industriel ou domestique; d. du secteur de la surveillance et de la sécurité; e. du commerce itinérant selon l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant2. 3 Exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant l’expiration du délai de huit jours visé à l’art. 6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour de l’annonce. 4 L’annonce doit être faite au moyen d’un formulaire officiel. Elle porte en particu- lier sur: a. les nom, prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement aux assurances sociales de l’Etat dans lequel l’employeur a son siège; b. la date du début des travaux et leur durée prévisible; c. le genre des travaux à exécuter, l’activité exercée en Suisse et la fonction des travailleurs;

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d. l’endroit exact où les travailleurs seront occupés; e. les nom, prénoms et adresse en Suisse ou à l’étranger de la personne de contact qui doit être désignée par l’employeur.

5 Pour les travailleurs détachés non-ressortissants d’un pays de la Communauté

européenne ou de l’AELE, l’annonce mentionnera également leur statut de séjour dans le pays de provenance.

6 A la demande de l’employeur, l’autorité confirme la réception de l’annonce. La

confirmation est soumise à émolument. 7 L’art. 19 de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur le Registre central des étran- gers3 est applicable.

Titre du chapitre 2 à placer avant l’art. 8a

Art. 8a Contributions aux frais de contrôle et d’exécution Les employeurs étrangers qui détachent des travailleurs en Suisse sont également redevables des contributions aux frais de contrôle et d’exécution imposées aux employeurs et aux travailleurs par les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire (CCT). Ils s’acquitteront envers les organes paritaires institués par la CCT de la totalité des contributions dues par les employeurs et par les travailleurs.

Art. 9, titre et al. 1 Indemnisation des partenaires sociaux 1 Les partenaires sociaux parties à une CCT déclarée de force obligatoire ont droit à l’indemnisation des frais qu’entraîne pour eux l’application de la loi en sus de l’exécution habituelle de la CCT.

Titre précédant l’art. 16a Section 4 Inspecteurs

Art. 16a Volume de l’activité d’inspection Le volume de l’activité d’inspection visé à l’art. 7a de la loi est déterminé en fonc- tion des éléments suivants: a. nombre de places de travail sur le marché du travail cantonal; b. part de main-d’œuvre étrangère présente sur ce marché; c. branches qui constituent le marché cantonal du travail et leur soumission éventuelle à une CCT déclarée de force obligatoire; d. dispersion géographique des entreprises; e. relations transfrontalières;

3 RS 142.215

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f. collaboration mise en place entre le canton et les partenaires sociaux dans le but de procéder à l’exécution commune de la loi et à l’observation du mar- ché du travail au sens de l’art. 360b, al. 3, CO4; g. collaboration mise en place au sein du canton entre différentes autorités.

Art. 16b Accord de prestations

1 L’accord de prestations est passé entre le Département fédéral de l’économie

(DFE) et chaque canton en vertu de l’art. 7a, al. 3, de la loi.

2 L’accord de prestations précise en particulier:

a. le volume de l’activité de l’inspection; b. le financement par la Confédération; c. la mise en œuvre des objectifs de l’exécution de la loi; d. les conditions cadres applicables aux organes d’exécution; e. l’obligation de faire rapport; f. la durée de l’accord et les règles de dénonciation. 3 Les accords de prestations peuvent par ailleurs définir des indicateurs de résultats pour l’évaluation de la performance et des résultats.

Art. 16c Tâches de l’inspection Les activités de l’inspection portent sur les tâches suivantes: a. vérification des annonces reçues; b. transmission des annonces; c. demande de documents nécessaires à l’activité de contrôle, analyse et trai- tement de ces documents; d. contrôle des conditions de travail sur les lieux de travail des employés ou dans les locaux administratifs de leurs employeurs; e. contrôle des livres de salaires; f. instruction des cas douteux, notamment:

1. recherche de documents complémentaires,

2. contacts avec les employeurs, avec les institutions suisses ou étrangères

d’assurances sociales et avec d’autres autorités; g. évaluation des résultats des contrôles; h. préparation des décisions à l’intention des autorités compétentes.

4 RS 220

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Art. 16d Financement de l’activité d’inspection

1 La Confédération prend en charge 50 % de l’ensemble des charges salariales des

activités d’inspection prévues par l’accord de prestations que supporte le canton pour l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 16c, y compris la part patronale des contributions aux assurances sociales. Les frais d’équipement et d’infrastructure ne sont en revanche pas pris en compte. 2 L’al. 1 s’applique également lorsqu’une collaboration entre les autorités cantonales et les partenaires sociaux a été fixée.

Art. 17a Liste des employeurs sanctionnés 1 Le Secrétariat d’Etat à l’économie tient à jour une liste, accessible par une procé- dure d’appel de données, des employeurs qui ont fait l’objet des sanctions suivantes: a. amendes; b. interdiction temporaire d’offrir leurs services en Suisse.

2 Les sanctions sont biffées de la liste cinq ans après leur prononcé.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 20065.

9 décembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 L’arrêté de mise en vigueur fait l’objet d’une décision présidentielle du 21 mars 2006.

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Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi (OSE)6

Art. 48b Contributions aux frais de formation continue et aux frais d’exécution (art. 20, al. 1, 2e phrase, LSE) 1 Si une convention collective de travail déclarée de force obligatoire prévoit une obligation de verser des contributions aux frais de formation continue et aux frais d’exécution, cette obligation naît le jour où un travailleur entre dans le champ d’application de cette convention collective. 2 Les contributions sont payées et affectées selon les règles fixées par la convention collective. 3 Le travailleur dont les services sont loués a accès au même titre que les travailleurs de la branche: a. à la formation continue financée à l’aide des contributions aux frais de for- mation continue; b. aux autres prestations financées à l’aide des contributions aux frais d’exécution.

Art. 48c Retraite anticipée (art. 20, al. 3, LSE) 1 Si une convention collective de travail déclarée de force obligatoire prévoit une obligation de verser une contribution de retraite anticipée, cette obligation naît le jour où un travailleur entre dans le champ d’application de cette convention collec- tive.

2 Sont exemptés de l’obligation de verser la contribution les travailleurs:

a. de moins de 28 ans; b. qui suivent une formation pour une profession qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de travail, et c. dont la mission est limitée à trois mois. 3 Les contributions sont payées et affectées selon les règles fixées par la convention collective.

6 RS 823.111

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Art. 48d Frais de contrôle et peines conventionnelles; contrôles (art. 20, al. 2, LSE) 1 Les peines conventionnelles et les frais de contrôle facturés au bailleur de services sont payés et affectés selon les règles fixées par la convention collective. 2 Les organes paritaires traitent le bailleur de services, lors des contrôles, comme les autres employeurs de la branche. Ils lui annoncent les contrôles dans un délai rai- sonnable. 3 Les organes paritaires responsables des contrôles ou les services de contrôle man- datés par eux sont soumis à l’obligation de garder le secret imposée à l’art. 34 LSE. En cas d’infraction grave, ils sont tenus d’en informer l’office cantonal du travail. 4 Le bailleur de services peut demander en tout temps à l’autorité cantonale chargée de la déclaration d’extension que le contrôle soit effectué par un organe de contrôle indépendant des parties contractantes. L’art. 6 de la loi fédérale du 28 septembre

1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de

travail7 est applicable par analogie.

Art. 48e Obligation de rendre compte et de présenter un rapport (art. 20 LSE) 1 Les organes paritaires sont tenus d’informer en tout temps l’autorité de surveil- lance, soit le seco, de la situation en matière de formation continue des travailleurs dont les services sont loués, d’application des régimes de retraite anticipée à ces travailleurs et des peines conventionnelles et frais de contrôle imposés aux bailleurs de services fautifs. Ils établissent chaque année un rapport à l’intention de l’autorité de surveillance. 2 Les associations du secteur intérimaire concernées par ces règlements sont autori- sées à consulter ces rapports.

2. Règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le

séjour et l’établissement des étrangers (RSEE)8

Art. 2, al. 6 et 8 6 Les étrangers tenus normalement de déclarer leur arrivée dans les trois mois et qui, au cours de ces trois mois, exercent une activité lucrative impliquant la déclaration d’arrivée dans les huit jours, sont tenus de déclarer leur arrivée dès le moment où leur activité a duré plus de huit jours dans l’année civile. Les étrangers employés dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second œuvre, de la restau- ration et de l’hôtellerie, du nettoyage industriel ou domestique, de la surveillance et de la sécurité ainsi que dans le secteur du commerce itinérant selon l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant9 sont dans

7 RS 221.215.311 8 RS 142.201 9 RS 943.1

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tous les cas tenus de déclarer leur arrivée avant d’exercer une activité lucrative. L’annonce doit dans tous les cas intervenir au plus tard huit jours avant le début des travaux. A la demande de l’étranger, l’autorité confirme la réception de l’annonce. L’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse10 est applicable par analogie en ce qui concerne le contenu de l’annonce. 8 Les voyageurs de commerce en gros, au sens de l’art. 30, al. 2, de l’ordonnance du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant11, de maisons établies à l’étranger qui logent exclusivement dans des hôtels ou des pensions et qui ne sont pas entrés en Suisse pour y prendre domicile sont néanmoins tenus de déclarer leur arrivée dans les trois mois, lorsqu’il existe un traité de commerce entre la Suisse et leur pays d’origine.

10 RS 823.201; RO 2006 965 11 RS 943.11

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