AS 2006 975
Ordonnance sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc)
Ordonnance sur les émoluments du Secrétariat d’Etat à l’économie (Oem-Acc)
du 10 mars 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 16 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)1, arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance régit les émoluments à verser lorsque le Secretariat d’Etat à l’économie (seco) prend une décisions ou fournit des prestations de services qui relèvent du domaine de l’accréditation.
2 Pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, les dispo-
sitions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 sont ap- plicables.
Art. 2 Supplément sur les émolument Le seco peut percevoir les suppléments suivants sur les émoluments: a. jusqu’à 50 % pour des travaux qui sont fournis sur demande d’urgence ou en dehors des heures normales de travail; et b. jusqu’à 100 % lorsqu’il s’agit de travaux qui sont effectués sut la base d’ex- périences acquises, et ce pour éviter que l’assujetti ne profite d’avantages indus par rapport aux assujettis précédents.
Art. 3 Débours 1 Sont considérés comme des débours également les frais supplémentaires qui résul- tent d’une activité donnant lieu au paiement d’un émolument, notamment les frais pour des dispositifs d’essai, des installations complémentaires, de la documentation spéciale et des logiciels utilisables une seule fois.
2 En cas de réutilisation les frais peuvent être partagés.
RS 946.513.7
2006-0228 975
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Art. 4 Devis Le seco informe préalablement l’assujetti du montant des coûts à prévoir.
Art. 5 Factures partielles 1 Le seco peut facturer des prestations partielles si les travaux s’étendent sur une durée assez longue. 2 Si l’activité donnant lieu au paiement d’un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l’assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. 3 Un retard dans le paiement peut interrompre l’activité donnant lieu au paiement d’un émolument.
Art. 6 Emoluments facturés à l’heure Le tarif horaire se monte à: Francs
a. pour le personnel du secteur administratif 120.– b. pour les responsables d’audit du secteur accréditation 190.–
Art. 7 Finance d’inscription 1 Avec la demande d’accréditation, une finance d’inscription de 1800 francs pour les travaux y relatifs (ouverture du dossier, informations, documentation, entretiens) doit être payée par la personne ayant adressé la requête. Pour toute demande sup- plémentaire de la même personne, la finance d’inscription passe à 900 francs. 2 Le montant de la finance d’inscription est facturé immédiatement après le dépôt de la demande d’accréditation. 3 En cas d’arrêt de la procédure d’accréditation, la totalité de la finance d’inscription reste due.
Art. 8 Primes annuelles 1 Pour les travaux administratifs effectués chaque année en faveur des organismes accrédités, le seco perçoit une prime annuelle notamment pour: a. la mise à jour des dossiers des organismes accrédités; b. la représentation et la défense des intérêts des organismes accrédités, en Suisse et à l’étranger; c. le soutien et l’information des organismes accrédités.
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2 La prime annuelle est de:
Francs
a. pour les organismes d’inspection et de certification des produits et le personnel 3500.– b. pour les laboratoires d’étalonnage et d’essais de type A 1800.– c. pour les laboratoires d’essais de type B 2200.– d. pour les laboratoires d’essais de type C 2800.– e pour les organismes de certification des systèmes de management 1800.– f. et pour chaque certificat valide supplémentaire 20.– 3 Les organisations ayant plusieurs des organismes visées à al. 2, let. a à d, bénéfi- cient des rabais suivants: a. pour les organisations ayant deux organismes 25 % des primes annuelles b. pour les organisations ayant trois organismes ou plus 40 % des primes annuelles.
4 Les primes annuelles d’une même organisation sont plafonnées à 30 000 francs.
5 En cas de renonciation d’un organisme à son accréditation ou en cas de retrait de l’accréditation, les primes pour l’année courante doivent être acquittées dans les
60 jours, au prorata du temps.
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2006.
10 mars 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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