AS 2007 1059
Règlement de l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) (Règlement de l'AIEP)
Règlement de l’autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) (Règlement de l’AIEP)
approuvé par le Conseil fédéral le 16 mars 2007
L’autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision, vu l’art. 85, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)1, arrête:
Section 1 Organisation
Art. 1 Siège, vice-présidence et comités
1 L’autoritéindépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision
(AIEP) a son siège à Berne.
2 Elle désigne son vice-président.
3 Elle peut constituer des comités.
Art. 2 Président
1 Le président est chargé des tâches suivantes:
a. il dirige les séances de l’AIEP; b. il surveille la gestion et l’administration du secrétariat; c. il est responsable des relations publiques ainsi que des contacts avec les autorités suisses ou étrangères; d. il assume les tâches mentionnées par le présent règlement.
2 En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.
Art. 3 Nomination du secrétariat 1 Le responsable du secrétariat est désigné par le président après consultation des autres membres. 2 Le président et le responsable du secrétariat désignent les autres collaborateurs du secrétariat.
RS 784.409 1 RS 784.40; RO 2007 737
2007-0017 1059
Règlement de l’AIEP RO 2007
Art. 4 Tâches du secrétariat 1 Le secrétariat assure le suivi des dossiers de l’AIEP tant du point de vue technique qu’administratif.
2 Les tâches suivantes incombent notamment au secrétariat:
a. instruire les procédures de plaintes; b. organiser les séances et tenir les procès-verbaux; c. rédiger l’exposé des motifs et notifier les décisions; d. établir le rapport d’activités; e. exercer la surveillance sur la gestion; f. gérer le site Internet; g. statuer, en accord avec le président, sur les demandes d’accès aux documents officiels en vertu des art. 10 ss de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence2. 3 Le secrétariat représente l’AIEP dans ses relations avec l’administration fédérale et gère les contacts avec le public.
Art. 5 Séances 1 Le président convoque les participants aux séances, en accord avec le secrétariat. En règle générale, l’ordre du jour est communiqué deux semaines à l’avance. 2 Les documents relatifs aux affaires à traiter sont en principe joints à la convoca- tion.
Art. 6 Financement et comptabilité
1 Les moyens en personnel et les biens nécessaires à l’AIEP pour accomplir les
tâches qui lui sont dévolues sont affectés au budget du secrétariat général du Dépar- tement fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communica- tion.
2 La comptabilité de l’AIEP est tenue par le secrétariat général du Département
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.
Art. 7 Secret de fonction Les membres de l’AIEP et le personnel du secrétariat sont tenus au secret de fonc- tion.
2 RS 152.3
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Section 2 Procédure de plainte
Art. 8 Répartition
1 Le président désigne un rapporteur pour chaque plainte.
2 Ce dernier est chargé d’établir un rapport et de faire une proposition.
3 Le secrétariat peut être chargé de collaborer à l’établissement des rapports.
Art. 9 Récusation Les membres informent l’AIEP d’éventuels motifs de récusation. Si la récusation est contestée, il appartient à l’AIEP de trancher en l’absence du membre concerné conformément à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3.
Art. 10 Experts L’AIEP peut engager des experts.
Art. 11 Délibération publique 1 L’AIEP décide si des intérêts privés dignes d’être protégés en vertu de l’art. 97, al. 1, LRTV s’opposent à la publicité des débats. 2 L’AIEP publie sur son site Internet, au moins dix jours avant la séance, les sujets qui seront l'objet d'une délibération publique.
3 Des places assises sont réservées aux représentants des médias et aux parties
prenantes à la procédure. 4 Les prises de vues et de son ne sont pas autorisées. Le président peut toutefois prévoir des exceptions, d’entente avec les autres membres de l'AIEP.
Art. 12 Votes
1 Les délibérations de l’AIEP sont valables lorsque six membres au moins sont
présents. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, le président départage.
2 Les membres sont tenus de voter.
Art. 13 Avis divergent 1 Si trois membres au moins ont un avis divergent de celui de la majorité, ils peuvent le consigner par écrit. Le texte consigné doit être rédigé de manière succincte et se limiter aux points essentiels de l’exposé des motifs. Il est publié en annexe à la décision.
2 Le président peut fixer un délai à la rédaction d’avis divergents.
3 RS 172.021
Règlement de l’AIEP RO 2007
Art. 14 Exposé des motifs L’AIEP approuve l’exposé des motifs consigné par écrit.
Art. 15 Décision par voie de circulation
1 Les décisions d’entrée en matière, l’approbation des exposés des motifs et les
décisions concernant les délibérations à huis clos selon l’art. 11, al. 1, peuvent être arrêtées par voie de circulation lorsque le président en décide ainsi. 2 A la demande d’un membre ou du secrétariat, les affaires sont délibérées et déci- dées dans le cadre d’une séance ordinaire.
Art. 16 Langue des décisions Les décisions sont rédigées dans la langue nationale dans laquelle l’émission incri- minée a été diffusée ou dans la principale langue nationale de la région couverte par le diffuseur.
Art. 17 Réclamation téméraire Les dispositions relatives à la procédure de plainte, figurant aux art. 8, 9 et 12 à 16, sont applicables par analogie si un organe de médiation ou un diffuseur demande à l’AIEP, au terme de la procédure de médiation, de mettre les frais de procédure à la charge de l’auteur d’une réclamation téméraire (art. 93, al. 5, LRTV).
Section 3 Organes de médiation des régions linguistiques
Art. 18 Nomination des organes de médiation 1 L’AIEP désigne un comité chargé de préparer la nomination des organes de média- tion des trois régions linguistiques et de faire des propositions quant à la désignation des membres de ces organes, conformément à l’art. 91, al. 1, LRTV.
2 Les organes de médiation sont en règle générale nommés par l’AIEP pour une
période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Lorsqu’un poste se libère, il est repourvu pour la période restante jusqu’à l’échéance du mandat. 3 La validité des votes et de la prise de décisions est déterminée conformément à l’art. 12, al. 1, du présent règlement.
Art. 19 Tâches 1 Les organes de médiation traitent les procédures de réclamation au sens des art. 92 et 93 LRTV.
2 Ils remettent un rapport d’activité annuel à l’AIEP.
3 Ils informent le public de leur fonction et de leurs activités.
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Art. 20 Surveillance 1 L’AIEP exerce la haute surveillance sur les organes de médiation d’office et sur plainte.
2 L’AIEP examine les dénonciations formulées contre les organes de médiation
conformément à l’art. 71 PA4. 3 Les règles de procédure prévues aux art. 8, 9 et 12 à 16 sont applicables par analo- gie.
Section 4 Information
Art. 21 Principe d’information
1 L’AIEP informe le public de sa fonction et de ses activités.
2 Elle publie ses décisions intégralement, sous forme anonyme, dans la banque de
données de son site Internet. L’accès en est gratuit.
Art. 22 Rapport annuel
1 L’AIEP adopte le rapport annuel à l’intention du Conseil fédéral.
2 Une fois que le Conseil fédéral en a pris connaissance, le rapport annuel est publié dans les quatre langues nationales.
Section 5 Dispositions finales
Art. 23 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 5 novembre 1993 de l’autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision5 est abrogé.
Art. 24 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2007.
1er mars 2007 Au nom de l’autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision: Le président, Denis Barrelet
4 RS 172.021 5 RO 1994 3085
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