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AS 2007 1181

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique sur les relations cinématographiques (Accord de coproduction entre la Suisse et la Belgique)

Texte original

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique sur les relations cinématographiques (Accord de coproduction entre la Suisse et la Belgique)

Conclu le 9 janvier 1989 Appliqué provisoirement dès le 9 janvier 1989

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Belgique, considérant comme souhaitable d’établir un cadre pour leurs relations cinématogra- phiques et notamment en ce qui concerne les coproductions; conscients de la contribution que les coproductions de qualité peuvent apporter au développement des industries du film et de la culture cinématographique des deux pays comme à l’accroissement de leurs échanges économiques et culturels; convaincus que cette coopération économique et culturelle ne peut que contribuer au resserrement des relations entre les deux pays, sont convenus de ce qui suit:

I. Coproductions

Art. 1 Dans les limites de leurs législations respectives, les parties contractantes soumettent aux dispositions du présent Accord les films réalisés en coproduction par les copro- ducteurs des deux pays.

Art. 2

1. Les films réalisés en coproduction au titre du présent Accord sont considérés

comme films nationaux par les autorités compétentes des deux pays. 2. Ils bénéficient de plein droit des avantages qui en résultent en vertu des disposi- tions en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chaque pays. 3. Avant le début du tournage une déclaration d’intention doit être déposée auprès des autorités compétentes. Avant la fin du tournage, les coproductions auxquelles les présentes clauses sont appliquées doivent être reconnues comme telles par ces mêmes autorités.

RS 0.443.917.2

2005-1380 1181

Ac. de coproduction entre la Suisse et la Belgique RO 2007

Les autorités compétentes sont pour la Suisse, le Département fédéral de l’intérieur Office fédéral de la culture, Section du cinéma, et, pour la Belgique, le Ministère des Affaires Economiques, Section cinéma. 4. La reconnaissance est accordée sous réserve de la réalisation du projet de copro- duction.

Art. 3 Pour être admis au bénéfice de la coproduction, les films doivent être entrepris par des producteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une qualifi- cation professionnelle reconnue.

Art. 4 Les producteurs et réalisateurs des coproductions, ainsi que les techniciens, interprè- tes et autres personnels de production participant à leur réalisation, doivent être de nationalité suisse, belge, ou étrangers bénéficiant d’un permis d’établissement en Suisse ou résidents permanents en Belgique. La participation de techniciens ou d’interprètes autres que ceux visés au premier paragraphe peut être admise compte tenu des exigences de la coproduction et après entente entre les autorités compétentes des deux pays.

Art. 5 La proportion des apports respectifs des coproducteurs des deux pays peut varier de vingt (20) à quatre-vingt (80) % par coproduction. Les prises de vue réelles ainsi que les travaux d’animation et l’enregistrement des voix, doivent s’effectuer en Suisse et en Belgique en tenant compte d’un équilibre général. Le tournage en décors naturels, extérieurs ou intérieurs, dans un pays qui ne participe pas à la coproduction, peut être autorisé si le scénario ou l’action l’exige et si des techniciens de la Suisse et de la Belgique participent au tournage. L’apport du coproducteur minoritaire doit comporter en principe une participation technique et artistique tangible. L’apport du coproducteur minoritaire en techniciens et en interprètes doit être proportionnel en principe à son investissement. Les autorités des deux pays encouragent l’échange de stagiaires.

Art. 6 Les autorités compétentes des deux pays considèrent favorablement la réalisation de coproductions par des producteurs de la Suisse, de la Belgique et par ceux de pays avec lesquels la Suisse et la Belgique sont liés par des accords de coproduction. La proportion des apports minoritaires dans ces coproductions ne peut être inférieure à quinze (15 %) par coproduction, si l’apport conjoint de la Suisse et de la Belgique atteint trente (30 %) au total.

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Les apports des coproducteurs minoritaires doivent comporter obligatoirement une participation technique et artistique tangible.

Art. 7 Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son, quel que soit le lieu où le négatif est déposé. Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l’un des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d’un com- mun accord par les coproducteurs.

Art. 8 La bande sonore originale de chaque coproduction est en français ou en néerlandais ou en allemand ou en italien ou exceptionnellement dans une autre langue encore. Le tournage concomitant dans plusieurs de ces langues peut être fait. Des dialogues en d’autres langues peuvent être inclus dans la coproduction lorsque le scénario l’exige. Les doublages et sous-titrages seront effectués en Suisse ou en Belgique sauf impos- sibilité technique.

Art. 9 Sous réserve de leurs législations et de leurs réglementations, la Suisse et la Belgi- que facilitent l’entrée et le séjour sur leurs territoires respectifs du personnel techni- que et artistique relevant des producteurs de l’autre pays. De même, ils permettent l’admission temporaire et la réexportation du matériel nécessaire aux coproductions réalisées dans le cadre de l’Accord.

Art. 10 La répartition des recettes se fait proportionnellement à l’apport total de chacun des coproducteurs. Cette répartition comporte soit un partage des recettes, soit un partage géographique, soit une combinaison des deux formules en tenant compte de la différence de volume existant entre les marchés des pays signataires.

Art. 11 L’approbation d’un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux pays ne lie aucune d’entre elles quant à l’octroi du visa d’exploitation de la copro- duction ainsi réalisée.

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Art. 12 Dans le cas où une coproduction est exportée vers un pays où les importations de productions cinématographiques et audiovisuelles sont contingentées: a. cette coproduction est imputée en principe au contingent du pays du produc- teur dont la participation est majoritaire; b. cette coproduction est imputée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d’exportation, au cas où elle comporte une participation égale des deux coproducteurs; c. cette coproduction est imputée au contingent du pays dont le réalisateur est ressortissant, en cas de difficulté.

Art. 13 Une coproduction doit être présentée avec la mention «coprodution Suisse- Belgique» ou «coproduction Belgique-Suisse». Cette mention doit figurer au générique, dans la publicité commerciale et le matériel de promotion de la coproduction et lors de sa présentation.

Art. 14 A moins que les coproducteurs n’en décident autrement, une coproduction est pré- sentée aux festivals internationaux par le pays du coproducteur majoritaire ou, dans le cas de participations financières égales des coproducteurs, par le pays dont le réalisateur est ressortissant.

Art. 15 Les autorités compétentes des deux pays fixent conjointement les règles de procé- dure de la coproduction en tenant compte de la législation et de la réglementation en vigueur en Suisse et en Belgique. Ces règles de procédure sont jointes au présent Accord et en font partie intégrante.

II. Echange de films

Art. 16 L’importation, la distribution et l’exploitation des productions cinématographiques et audiovisuelles suisses en Belgique et des productions cinématographiques et audiovisuelles belges en Suisse ne sont soumises à aucune restriction, sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur dans chacun de ces pays. Des mesures relatives à la diffusion peuvent être envisagées par les autorités compé- tentes ainsi que des mesures particulières d’incitation à la production.

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III. Dispositions générales

Art. 17 Pendant la durée du présent Accord, un équilibre général doit être réalisé en ce qui concerne la participation financière de chacun des pays, de même qu’en ce qui concerne le personnel créateur, les techniciens, les interprètes et les ressources techniques (studio et laboratoires). Les autorités compétentes des deux pays examinent les conditions d’application du présent Accord afin de résoudre les difficultés soulevées par sa mise en oeuvre. Elles recommandent, au besoin, les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique et audiovisuelle dans l’intérêt commun des deux pays. Il est institué une Commission mixte chargée de veiller à l’application du présent Accord. Elle se réunit en principe une fois tous les deux ans, alternativement dans chaque pays. Toutefois, elle peut être convoquée à la demande de l’une des deux autorités compétentes notamment dans le cas de modifications importantes à la législation ou à la réglementation applicables à la production cinématographique dans l’un ou l’autre pays ou dans le cas où, dans l’application de l’Accord, des difficultés d’une particulière gravité sont rencontrées par les contractants.

Art. 18 1. Le présent Accord est appliqué à titre provisoire dès le jour de sa signature.

2. Le gouvernement de chacun des deux Etats contractants notifie à l’autre l’ac-

complissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière de ces notifications. 3. Le présent Accord est conclu pour une durée de trois années à dater de son entrée en vigueur et renouvelable pour des périodes identiques par tacite reconduction sauf dénonciation de l’une des parties contractantes trois mois avant son échéance.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait en deux exemplaires, à Berne le 9 janvier 1989, dans les langues française et néerlandaise, chaque version faisant également foi.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement du Royaume de Belgique: Alfred Defago C. Lemmens

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