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AS 2007 1411

Loi sur les douanes

Loi sur les douanes∗ (LD)

du 18 mars 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 57, al. 2, 101, 121, al. 1, et 133 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 20032, arrête:

Titre 1 Bases douanières Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente loi règle: a. la surveillance et le contrôle de la circulation des personnes et des marchan- dises traversant la frontière douanière; b. la perception des droits de douane; c. la perception des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que doua- nières, dans la mesure où elle incombe à l’Administration fédérale des doua- nes (administration des douanes); d. l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et l’accomplissement de tâches, dans la mesure où elles incombent à l’admi- nistration des douanes.

Art. 2 Droit international

1 Les traités internationaux demeurent réservés.

2 Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommanda-

tions concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu’il ne s’agisse pas de dispo- sitions importantes au sens de l’art. 164, al. 1, de la Constitution.

RS 631.0 ∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

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Art. 3 Territoire douanier, frontière douanière et espace frontalier 1 Le territoire douanier comprend le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères, à l’exclusion des enclaves douanières suisses. 2 Les enclaves douanières étrangères sont les territoires étrangers incorporés au territoire douanier en vertu de traités internationaux ou du droit coutumier. 3 Les enclaves douanières suisses sont les zones frontières suisses exclues du terri- toire douanier par le Conseil fédéral ou, lorsqu’il s’agit de biens-fonds dont la situa- tion géographique est particulière, par l’administration des douanes. L’administra- tion des douanes peut surveiller les enclaves douanières suisses et y appliquer les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

4 La frontière douanière est la frontière du territoire douanier.

5 L’espace frontalier est une bande de terrain qui longe la frontière douanière. Le Département fédéral des finances (département) fixe la largeur de cette bande en accord avec le canton frontalier concerné.

Art. 4 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière 1 Les propriétaires de biens-fonds sis à proximité de la frontière douanière veillent à ce que les installations ou les plantations aménagées sur leurs biens-fonds n’entravent pas la surveillance de la frontière. 2 Quiconque crée ou transforme des constructions ou des installations à proximité immédiate de la frontière douanière ou de la rive des eaux frontières doit avoir une autorisation de l’administration des douanes.

Art. 5 Bureaux de douane et installations 1 L’administration des douanes érige pour l’exécution de ses tâches des bureaux de douane et des installations; les coûts sont pris en charge par la Confédération. 2 Les tiers qui demandent à l’administration des douanes d’exécuter ses tâches dans leurs installations et locaux doivent les mettre gratuitement à disposition et prendre en charge les frais d’exploitation encourus par l’administration des douanes. 3 Si les installations et locaux de ces tiers servent en plus à l’exécution de tâches douanières en faveur d’autres personnes, l’administration des douanes participe équitablement aux frais d’installation et d’exploitation encourus.

Art. 6 Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. personne:

1. une personne physique,

2. une personne morale,

3. une association de personnes ayant de par la loi la capacité d’accomplir

des actes juridiques sans être dotée de la personnalité juridique;

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b. marchandises: les marchandises figurant en annexe de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)3; c. marchandises en libre pratique (marchandises dédouanées): les marchandi- ses indigènes; d. marchandises qui ne sont pas en libre pratique (marchandises non dédoua- nées): les marchandises étrangères ou dédouanées à l’exportation; e. redevances: les droits de douane ainsi que les redevances dues selon les lois fédérales autres que douanières; f. droits de douane: les droits à l’importation et les droits à l’exportation; g. importation: la mise en libre pratique des marchandises; h. exportation: l’acheminement de marchandises vers le territoire douanier étranger; i. transit: le passage de marchandises à travers le territoire douanier.

Chapitre 2 Assujettissement et bases de la perception des droits Section 1 Assujettissement des marchandises

Art. 7 Principe Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD4.

Art. 8 Marchandises en franchise

1 Sont admises en franchise:

a. les marchandises exonérées en vertu de la LTaD5 ou de traités internatio- naux; b. les marchandises en petites quantités, d’une valeur insignifiante ou grevées d’un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le département.

2 Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:

a. les marchandises à exonérer en vertu d’usages internationaux; b. les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d’affran- chissement sur le territoire suisse et d’autres timbres officiels jusqu’à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d’entre- prises de transports publics étrangères;

3 RS 632.10 4 RS 632.10 5 RS 632.10

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c. les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de suc- cession; d. les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des œuvres d’entraide ou à des indigents; e. les véhicules à moteur pour les invalides; f. les objets pour l’enseignement et la recherche; g. les objets d’art et d’exposition pour les musées; h. les instruments et appareils destinés à l’examen et au traitement de patients d’hôpitaux et d’établissements similaires; i. les études et œuvres d’artistes suisses séjournant temporairement à l’étranger pour leurs études; j. les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; k. les échantillons et les spécimens de marchandises; l. le matériel d’emballage indigène; m. le matériel de guerre de la Confédération.

Art. 9 Marchandises en admission temporaire 1 Le Conseil fédéral peut prévoir l’exonération partielle ou totale des droits à l’importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le terri- toire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.

2 Il règle les conditions de l’exonération des droits de douane.

3 Il peut exclure le régime d’admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.

Art. 10 Marchandises indigènes en retour 1 Les marchandises indigènes réimportées en l’état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane. 2 Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exoné- rées des droits de douane si elles sont retournées en raison d’une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger. 3 Les marchandises qui ne sont pas retournées à l’expéditeur initial ne sont exoné- rées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation. 4 Lors de la réimportation, les droits à l’exportation perçus sont remboursés et les droits à l’importation remboursés du fait de l’exportation sont perçus à nouveau.

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Art. 11 Marchandises étrangères en retour 1 Les marchandises étrangères retournées en l’état, dans les trois ans, à l’expéditeur sur territoire douanier étranger pour cause de refus ou de résiliation du contrat sur la base duquel elles ont été importées ou parce qu’elles n’ont pas été vendues font l’objet d’un remboursement des droits à l’importation perçus et sont exonérées des droits à l’exportation. 2 Les marchandises modifiées puis réexportées font l’objet d’un remboursement des droits à l’importation perçus et sont exonérées des droits à l’exportation si elles sont retournées en raison d’une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier. 3 Les marchandises réexportées parce qu’elles ne peuvent pas être mises en circula- tion en vertu du droit suisse font aussi l’objet d’un remboursement des droits à l’importation perçus et sont exonérées des droits à l’exportation. 4 Le Conseil fédéral règle l’ampleur du remboursement des droits à l’importation ou de l’exonération des droits à l’exportation pour les marchandises qui, au lieu d’être exportées du territoire douanier, y sont détruites sur demande.

Art. 12 Trafic de perfectionnement actif 1 L’administration des douanes accorde la réduction ou l’exonération des droits de douane pour les marchandises introduites temporairement dans le territoire douanier pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

2 Aux mêmes conditions, elle accorde la réduction ou l’exonération des droits de

douane pour des marchandises importées lorsque des marchandises indigènes en même quantité, dans le même état et de même qualité sont exportées en tant que produits ouvrés ou transformés. 3 L’administration des douanes accorde la réduction ou l’exonération des droits de douane pour les produits agricoles et les produits agricoles de base lorsque des produits indigènes similaires ne sont pas disponibles en quantité suffisante ou que le handicap de prix des matières premières ne peut pas être compensé par d’autres mesures pour ces produits.

4 Le Conseil fédéral règle l’ampleur du remboursement, de la réduction ou de

l’exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d’être expor- tées du territoire douanier, y sont détruites sur demande.

Art. 13 Trafic de perfectionnement passif 1 L’administration des douanes accorde la réduction ou l’exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

2 Aux mêmes conditions, elle accorde la réduction ou l’exonération des droits de

douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l’étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité.

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3 Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermina- tion des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l’établir. 4 Il règle l’ampleur du remboursement, de la réduction ou de l’exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d’être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger.

Art. 14 Marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi 1 Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi: a. lorsque la LTaD6 le prévoit; b. lorsque le département a réduit les taux pour certains emplois prévus par la LTaD. 2 Le département ne peut réduire les taux pour certains emplois que si la nécessité économique est prouvée et qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose. 3 La Direction générale des douanes peut adapter les taux de droit de douane fixés par le département lorsque des taux modifiés pour des produits agricoles avec prix- seuil ou valeur indicative d’importation l’exigent. 4 Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane plus élevés doit préalablement remettre une nouvelle déclaration en douane et acquitter la différence. 5 Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane moins élevés peut, dans les cas et les délais prévus par le département, demander le remboursement de la différence.

Art. 15 Produits agricoles 1 Pour les produits agricoles importés durant la période libre et encore dans le com- merce au début de la période contingentée, une nouvelle déclaration en douane doit être remise et la différence des droits de douane par rapport aux taux hors contingent tarifaire doit être acquittée après coup. 2 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut prévoir que ces marchandises soient imputées sur des parts de contingents libérées.

Art. 16 Marchandises du trafic touristique 1 Le Conseil fédéral peut exonérer totalement ou partiellement les marchandises du trafic touristique ou fixer des taux forfaitaires applicables à plusieurs redevances ou à diverses marchandises.

6 RS 632.10

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2 Les marchandises du trafic touristique sont celles qu’une personne transporte avec elle lorsqu’elle passe la frontière douanière et qui ne sont pas destinées au com- merce.

Art. 17 Boutiques hors taxes; réserves de marchandises pour buffets de bord et boutiques hors taxes 1 Le département peut autoriser les exploitants d’aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. 2 L’administration des douanes peut autoriser les compagnies aériennes et d’autres entreprises à entreposer sur les aérodromes douaniers ou à proximité de ces derniers des réserves de marchandises non dédouanées pour leurs buffets de bord et pour les boutiques hors taxes et à se servir de ces réserves pour préparer des mets et des boissons à emporter sur les vols à destination de l’étranger. 3 L’autorisation n’est délivrée que si les mesures de contrôle et de sécurité nécessai- res sont assurées.

Section 2 Bases de la perception des droits de douane

Art. 18 Base du placement sous régime douanier

1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.

2 La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.

3 Les marchandises non déclarées sont placées d’office sous régime douanier.

Art. 19 Détermination des droits

1 Le montant des droits de douane est déterminé selon:

a. le genre, la quantité et l’état de la marchandise au moment où elle est décla- rée au bureau de douane; b. les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.

2 La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre:

a. si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivo- que de la marchandise et qu’il n’est pas possible de la faire rectifier; b. si la marchandise n’a pas été déclarée.

3 Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un

même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indica- tions sur la quantité de chacune d’elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé.

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Art. 20 Renseignements en matière de tarif et d’origine 1 Sur demande écrite, l’administration des douanes fournit par écrit des renseigne- ments sur le classement tarifaire et l’origine préférentielle des marchandises. 2 Elle limite à six ans la validité de son renseignement sur le classement tarifaire et à trois ans celle de son renseignement sur l’origine préférentielle. L’ayant droit doit prouver dans la déclaration en douane que la marchandise déclarée correspond à tous égards à celle décrite dans le renseignement. 3 Le renseignement n’est pas contraignant s’il a été délivré sur la base d’indications inexactes ou incomplètes du demandeur. 4 Il perd son caractère contraignant lorsque les dispositions pertinentes sont modifiées.

5 L’administration des douanes peut révoquer le renseignement pour de justes

motifs.

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 1 Surveillance de la circulation des marchandises

Art. 21 Obligation de conduire les marchandises 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l’état au bureau de douane le plus proche. 2 Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l’état après la taxation. 3 Les entreprises de transport sont également soumises à l’obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu’elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.

Art. 22 Routes douanières, débarcadères et aérodromes douaniers 1 Les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aérodromes douaniers) désignés à cet effet par l’administration des douanes. 2 Sont en outre réputées routes douanières, pour autant qu’elles franchissent la frontière douanière: a. les lignes de chemin de fer servant au transport public; b. les lignes électriques; c. les conduites; d. les autres voies de transport et de communication désignées comme routes douanières par l’administration des douanes.

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3 L’administration des douanes peut, pour tenir compte de conditions spéciales,

autoriser la circulation des marchandises ailleurs. Elle fixe les conditions et les charges.

Art. 23 Surveillance et contrôle douaniers 1 A compter de leur introduction dans le territoire douanier jusqu’à leur réexporta- tion ou à leur mise en libre pratique, les marchandises sont soumises à la surveil- lance et au contrôle douaniers.

2 La surveillance douanière comprend l’action menée au plan général par l’admi-

nistration des douanes en vue d’assurer le respect du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. 3 Le contrôle douanier comprend l’accomplissement des actes administratifs spécifi- ques prévus par la présente loi en vue d’assurer le respect du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

Art. 24 Présentation en douane et déclaration sommaire

1 Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en

douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l’obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire. 2 La présentation consiste à communiquer à l’administration des douanes le fait que les marchandises se trouvent au bureau de douane ou dans un autre lieu agréé par l’administration des douanes. 3 Les marchandises présentées sont sous la garde de l’administration des douanes.

4 L’administration des douanes peut prescrire la forme de la présentation et de la déclaration sommaire.

Art. 25 Déclaration 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l’admi- nistration des douanes, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les docu- ments d’accompagnement.

2 La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.

3 L’administration des douanes peut prévoir, dans l’intérêt de la surveillance doua- nière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d’être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci. 4 La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclara- tion en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandi- ses déclarées sommairement.

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Art. 26 Personnes assujetties à l’obligation de déclarer Sont assujettis à l’obligation de déclarer: a. les personnes assujetties à l’obligation de conduire les marchandises; b. les personnes chargées d’établir la déclaration en douane; c. dans le trafic postal, également l’expéditeur; d. les personnes qui modifient l’emploi d’une marchandise.

Art. 27 Destination douanière En choisissant la destination douanière, la personne assujettie à l’obligation de déclarer établit si la marchandise est: a. placée sous un régime douanier (art. 47 à 61); b. placée dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 67); c. réexportée hors du territoire douanier; d. détruite; e. abandonnée au profit de la Caisse fédérale.

Art. 28 Forme de la déclaration

1 La déclaration en douane peut être établie:

a. par un procédé électronique; b. par écrit; c. verbalement; d. sous une autre forme d’expression de la volonté admise par l’administration des douanes. 2 L’administration des douanes peut prescrire la forme de la déclaration; elle peut notamment ordonner l’utilisation d’un procédé électronique et faire dépendre celle- ci d’un contrôle du système utilisé.

Art. 29 Compétences des bureaux de douane; horaire et lieu de la taxation

1 L’administration des douanes fixe pour chaque bureau de douane:

a. les compétences du bureau; b. l’horaire applicable à la taxation; c. le lieu où la taxation est effectuée (emplacement officiel). 2 Elle tient compte des besoins nationaux et régionaux et donne connaissance de ses instructions de manière appropriée. 3 Les bureaux de douane peuvent procéder à la taxation ailleurs qu’à l’emplacement officiel, notamment au domicile de l’expéditeur ou du destinataire.

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Art. 30 Contrôles sur le territoire douanier 1 L’administration des douanes peut procéder à des contrôles quant à l’accomplis- sement des obligations douanières sur le territoire douanier. 2 Les personnes qui étaient assujetties à l’obligation de déclarer lors de l’importation doivent, sur demande, fournir la preuve que les marchandises importées ont fait l’objet d’une procédure de taxation.

3 Le droit de contrôler prend fin un an après l’importation. L’ouverture d’une

enquête pénale est réservée.

Art. 31 Contrôles à domicile 1 L’administration des douanes peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui sont ou étaient assujetties à l’obligation de déclarer ou débi- trices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l’obligation de tenir une comptabilité en vertu de la présente loi. 2 Elle peut procéder au contrôle physique du genre, de la quantité et de l’état des marchandises, requérir tous les renseignements nécessaires et contrôler des données et des documents, des systèmes et des informations susceptibles d’être importants pour l’exécution de la présente loi. 3 Le droit de contrôler prend fin cinq ans après l’importation. L’ouverture d’une enquête pénale est réservée.

Chapitre 2 Taxation

Art. 32 Contrôle sommaire 1 Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les docu- ments d’accompagnement nécessaires sont présentés. 2 Si tel n’est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu’elle soit rectifiée ou complétée. S’il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l’obligation de déclarer. 3 Si le bureau de douane n’a pas constaté de lacune et n’a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit. 4 Le bureau de douane refoule, pour autant qu’elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime doua- nier, dont l’introduction dans le territoire douanier, l’importation, l’exportation ou le transit ne sont pas admis.

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Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane 1 La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujet- tie à l’obligation de déclarer.

2 L’administration des douanes fixe la forme et la date de l’acceptation.

Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclara- tion en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: a. n’a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d’accompagnement sont inexactes, ou b. n’a pas ordonné de vérification. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l’adminis- tration des douanes.

3 La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut présenter au bureau de

douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l’administration des douanes; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. 4 Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l’obli- gation de déclarer prouve: a. que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou b. que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchan- dises sont toujours en l’état.

Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée 1 Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les docu- ments d’accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation. 2 Il peut exiger que la personne assujettie à l’obligation de déclarer lui fournisse d’autres documents.

Art. 36 Vérification et fouille corporelle 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obli- gation de déclarer. 2 Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d’emballage et les accessoires de transport.

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3 Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une

redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l’objet d’une fouille corporelle. La procédure est régie par l’art. 102. 4 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit collaborer selon les instruc- tions du bureau de douane.

Art. 37 Règles de la vérification 1 Lorsque la vérification ne porte que sur une partie des marchandises déclarées, son résultat est valable pour l’ensemble des marchandises du même genre désignées dans la déclaration en douane. La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut demander une vérification intégrale. 2 La vérification des lots de marchandises doit être limitée au strict nécessaire et être opérée avec tout le soin requis. Si tel est le cas, les dépréciations et les frais qui en résultent ne sont pas remboursés. 3 Le résultat de la vérification est consigné. Il sert de base à la taxation et à d’éventuelles autres procédures.

Art. 38 Décision de taxation Le bureau de douane fixe les droits de douane, établit la décision de taxation et la notifie à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Art. 39 Taxation provisoire 1 Les marchandises dont la taxation définitive n’est ni judicieuse ni possible peuvent être taxées provisoirement.

2 Sont exclues les marchandises dépourvues de permis d’importation ou d’expor-

tation ou dont l’importation ou l’exportation est interdite. 3 Les marchandises peuvent être libérées si les droits de douane sont garantis au taux le plus élevé applicable selon leur genre. 4 Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne présente pas les documents d’accompagnement nécessaires dans le délai fixé par le bureau de douane et ne demande pas de modification de la déclaration en douane, la taxation provisoire devient définitive.

Art. 40 Libération et enlèvement des marchandises 1 Le bureau de douane libère les marchandises taxées sur la base de la décision de taxation ou d’un autre document à désigner par l’administration des douanes. 2 Les marchandises ne peuvent être enlevées que si le bureau de douane les a libé- rées.

3 L’administration des douanes fixe le délai pour l’enlèvement des marchandises.

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Art. 41 Conservation des données et des documents 1 Les données et documents utilisés en application de la présente loi doivent faire l’objet d’une conservation soigneuse et systématique et être protégés des dommages. 2 Le Conseil fédéral désigne les personnes auxquelles incombe l’obligation de con- server et règle les modalités.

Chapitre 3 Dispositions spéciales de procédure

Art. 42 Simplifications de la procédure douanière 1 Le Conseil fédéral peut prévoir des simplifications de la procédure douanière. Il peut notamment: a. supprimer l’obligation de présentation en douane ou de déclaration som- maire, dans la mesure où le contrôle douanier des marchandises n’est pas compromis; b. prévoir des facilités pour le trafic touristique; c. prévoir des déclarations collectives périodiques; d. déléguer des tâches de l’administration des douanes à des personnes qui sont parties à la procédure douanière. 2 L’administration des douanes peut, pour simplifier davantage la procédure doua- nière ou procéder à des essais pilotes, conclure des accords avec des personnes qui sont parties à la procédure douanière, si ces accords ne portent pas notablement atteinte à la concurrence. 3 Les simplifications de la procédure douanière ne sont admises que si la sécurité douanière n’est pas compromise, en particulier si le montant des droits de douane n’est pas diminué.

Art. 43 Trafic dans la zone frontière 1 Le trafic dans la zone frontière est l’importation ou l’exportation à l’intérieur de la zone frontière: a. des marchandises du trafic rural de frontière, et b. des marchandises du trafic de marché. 2 La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de

10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle).

3 L’administration des douanes peut étendre la zone frontière en fonction des par- ticularités locales. 4 Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière.

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Art. 44 Trafic par rail, bateau, air et poste 1 Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic par rail, par bateau, par air et par poste. 2 Les entreprises de transport doivent permettre à l’administration des douanes de consulter tous les documents et relevés qui peuvent être importants pour le contrôle douanier.

Art. 45 Trafic par conduites 1 Les marchandises acheminées par conduites sur le territoire douanier sont réputées placées sous le régime douanier du transit jusqu’à leur réexportation ou jusqu’à leur placement sous un autre régime douanier. 2 La personne assujettie à l’obligation de déclarer est l’exploitant des installations de transport par conduites. 3 L’exploitant doit permettre à l’administration des douanes de consulter tous les documents et relevés qui peuvent être importants pour le contrôle douanier.

Art. 46 Energie électrique Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable à l’énergie électrique.

Chapitre 4 Régimes douaniers Section 1 Régimes douaniers admis

Art. 47

1 Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être

déclarées pour ce régime.

2 Les régimes douaniers admis sont:

a. la mise en libre pratique; b. le régime du transit; c. le régime de l’entrepôt douanier; d. le régime de l’admission temporaire; e. le régime du perfectionnement actif; f. le régime du perfectionnement passif; g. le régime de l’exportation. 3 Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être décla- rées pour un autre régime.

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Section 2 Mise en libre pratique

Art. 48 1 Les marchandises étrangères qui doivent obtenir le statut douanier de marchandises indigènes doivent être déclarées pour la mise en libre pratique.

2 La mise en libre pratique implique:

a. la fixation des droits à l’importation; b. la non-perception éventuelle des droits de douane pour les marchandises indigènes en retour; c. la fixation éventuelle du droit au remboursement ou à la restitution pour les marchandises indigènes en retour; d. l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

Section 3 Régime du transit

Art. 49 1 Les marchandises étrangères qui sont transportées en l’état sur le territoire doua- nier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit.

2 Le régime du transit implique:

a. la fixation de droits à l’importation assortis d’une obligation de paiement conditionnelle; b. l’identification des marchandises; c. la fixation d’un délai pour le régime du transit; d. l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. 3 Si le régime du transit n’est pas apuré, les marchandises qui restent sur le territoire douanier sont traitées comme les marchandises mises en libre pratique. Si ces mar- chandises ont été dédouanées antérieurement à l’exportation, le régime de l’expor- tation est révoqué. 4 L’al. 3 ne s’applique pas si les marchandises ont été réexportées dans le délai fixé et que leur identification est prouvée. La demande doit être présentée dans les

60 jours suivant l’échéance du délai fixé pour ce régime douanier.

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Loi sur les douanes RO 2007

Section 4 Régime de l’entrepôt douanier

Art. 50 Définition 1 L’entrepôt douanier est un lieu du territoire douanier agréé par l’administration des douanes et placé sous la surveillance douanière, dans lequel des marchandises peu- vent être entreposées aux conditions fixées par l’administration des douanes. 2 L’entrepôt douanier peut être un entrepôt douanier ouvert ou un entrepôt de mar- chandises de grande consommation.

Art. 51 Procédure 1 Les marchandises qui ne sont pas en libre pratique et qui doivent être entreposées dans un entrepôt douanier doivent être déclarées pour le régime de l’entrepôt doua- nier.

2 Le régime de l’entrepôt douanier implique:

a. pour les entrepôts douaniers ouverts, la non-fixation des droits à l’importa- tion et des sûretés et la non-application de mesures de politique commer- ciale; b. pour les entrepôts de marchandises de grande consommation, la fixation des droits à l’importation assortis d’une obligation de paiement conditionnelle et l’application de mesures de politique commerciale; c. l’identification des marchandises; d. le contrôle par sondages du respect des conditions et des charges fixées dans l’autorisation; e. la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l’autorisation; f. l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. 3 Si le régime de l’entrepôt douanier n’est pas apuré, les droits à l’importation deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été placées sous un autre régime douanier dans le délai éventuellement fixé et qu’elles soient identifiées. Pour l’entrepôt de marchandises de grande consommation, la demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai d’entreposage des marchandises.

Art. 52 Entreposeur et entrepositaire

1 L’entreposeur est la personne qui exploite l’entrepôt douanier.

2 L’entrepositaire est:

a. la personne qui entrepose des marchandises dans l’entrepôt douanier et qui est liée par la déclaration de placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier; b. la personne à qui les droits et obligations de cette personne ont été trans- férés.

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Loi sur les douanes RO 2007

3 L’entrepositaire doit veiller à ce que les obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier soient observées.

Art. 53 Entrepôts douaniers ouverts

1 Les entrepôts douaniers ouverts sont des entrepôts douaniers dans lesquels

l’entreposeur peut entreposer ses propres marchandises ou les marchandises d’autrui qui ne sont pas en libre pratique. 2 Les marchandises placées sous le régime de l’exportation peuvent être entreposées dans un entrepôt douanier ouvert si, après leur sortie de l’entrepôt, elles sont expor- tées. Le Conseil fédéral peut prévoir l’entreposage des marchandises qui ne doivent pas être exportées. 3 La durée de l’entreposage des marchandises dans un entrepôt douanier ouvert n’est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l’exportation doivent être exportées.

4 Les marchandises à entreposer doivent être déclarées par l’entreposeur ou son

mandataire au bureau de contrôle désigné dans l’autorisation.

5 L’entreposeur a la responsabilité d’assurer:

a. que les marchandises, pendant leur entreposage dans l’entrepôt douanier, ne soient pas soustraites à la surveillance douanière; b. l’exécution des obligations qui découlent de l’entreposage des marchandises, et c. l’observation des charges fixées dans l’autorisation. 6 L’administration des douanes peut exiger que l’entreposeur fournisse une sûreté pour l’observation des obligations visées à l’al. 5.

Art. 54 Autorisation d’exploiter un entrepôt douanier ouvert

1 Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de

l’administration des douanes.

2 L’administration des douanes délivre l’autorisation si:

a. le requérant est domicilié en Suisse et garantit l’exploitation conforme de l’entrepôt douanier ouvert; b. la surveillance et le contrôle douaniers n’entraînent pas des frais administra- tifs disproportionnés pour l’administration des douanes.

3 L’autorisation peut:

a. être assortie de charges et exclure l’entreposage de certaines marchandises à risque; b. prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux.

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Loi sur les douanes RO 2007

Art. 55 Entrepôt de marchandises de grande consommation

1 Seules les marchandises admises par l’administration des douanes peuvent être

entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. 2 Elles peuvent être entreposées pendant deux ans au plus. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé à cinq ans au maximum.

3 L’entreposage de marchandises de grande consommation doit être annoncé au

bureau de douane compétent.

Art. 56 Inventaire et ouvraison des marchandises entreposées 1 L’entreposeur ou l’entrepositaire doit tenir un inventaire de toutes les marchandi- ses entreposées. L’administration des douanes prescrit la forme de l’inventaire.

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées

dans des entrepôts douaniers ouverts peuvent être ouvrées.

Art. 57 Sortie de l’entrepôt 1 Les marchandises provenant d’un entrepôt douanier ouvert sont sorties de l’entre- pôt lorsqu’elles sont placées sous un régime douanier admis pour l’introduction dans le territoire douanier ou l’importation de telles marchandises ou lorsqu’elles sont déclarées pour le régime du transit et exportées.

2 Les marchandises provenant d’un entrepôt de marchandises de grande consom-

mation sont sorties de l’entrepôt lorsqu’elles sont placées sous un autre régime douanier. En cas de mise en libre pratique, les droits à l’importation doivent être acquittés.

Section 5 Régime de l’admission temporaire

Art. 58 1 Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l’admission tempo- raire.

2 Le régime de l’admission temporaire implique:

a. la fixation des droits à l’importation ou, le cas échéant, des droits à l’expor- tation, assortis d’une obligation de paiement conditionnelle; b. l’identification des marchandises; c. la fixation de la durée de l’admission temporaire; d. l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. 3 Si le régime de l’admission temporaire n’est pas apuré, les droits à l’importation ou à l’exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire

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Loi sur les douanes RO 2007

douanier dans le délai fixé et qu’elles soient identifiées. La demande doit être pré- sentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé pour ce régime douanier.

Section 6 Régime du perfectionnement actif

Art. 59 1 Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d’un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionne- ment actif.

2 Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d’un

perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l’administration des douanes. L’autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.

3 Le régime du perfectionnement actif implique:

a. la fixation des droits à l’importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l’obligation de paiement condition- nelle dans le système de la suspension; b. le contrôle par sondages de l’observation des charges fixées dans l’autorisa- tion; c. la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l’auto- risation; d. l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. 4 Si le régime du perfectionnement actif n’est pas apuré, les droits à l’importation deviennent exigibles, à moins qu’il soit prouvé que les marchandises ont été expor- tées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé.

Section 7 Régime du perfectionnement passif

Art. 60 1 Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d’un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfec- tionnement passif. 2 Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l’administration des doua- nes. L’autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restric- tions quantitatives et temporelles.

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3 Le régime du perfectionnement passif implique:

a. la fixation des droits à l’exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l’obligation de paiement condition- nelle dans le système de la suspension; b. la non-perception partielle ou totale des droits à l’importation lors de la réimportation des marchandises; c. le contrôle par sondages de l’observation des charges fixées dans l’autorisa- tion; d. la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l’auto- risation; e. l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. 4 Si le régime du perfectionnement passif n’est pas apuré, les droits à l’exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d’une réduc- tion ou de l’exonération des droits de douane s’éteint, à moins qu’il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé.

Section 8 Régime de l’exportation

Art. 61 1 Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger doivent être déclarées pour le régime de l’exportation.

2 Le régime de l’exportation implique:

a. la fixation, le cas échéant, de droits à l’exportation; b. la fixation du droit au remboursement pour les marchandises étrangères en retour; c. une déclaration de la personne assujettie à l’obligation de déclarer assurant que l’exportation des marchandises ne fait pas l’objet d’une interdiction ou d’une restriction; d. l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. 3 Le régime de l’exportation est réputé apuré lorsque les marchandises ont été ache- minées réglementairement vers le territoire douanier étranger ou placées dans un dépôt franc sous douane ou sous le régime du transit.

4 Si le régime de l’exportation n’est pas apuré, il peut être révoqué.

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Loi sur les douanes RO 2007

Chapitre 5 Dépôts francs sous douane

Art. 62 Définition et but 1 Les dépôts francs sous douane sont des parties du territoire douanier ou des locaux situés sur celui-ci: a. qui sont sous la surveillance douanière; b. qui sont séparés du reste du territoire douanier; c. dans lesquels des marchandises qui ne sont pas en libre pratique peuvent être entreposées. 2 Les marchandises placées sous le régime de l’exportation peuvent être entreposées dans un dépôt franc sous douane si, après leur sortie de l’entrepôt, elles sont expor- tées. Le Conseil fédéral peut prévoir l’entreposage de marchandises qui ne seront pas exportées. 3 Les marchandises entreposées ne sont soumises ni aux droits à l’importation ni aux mesures de politique commerciale.

Art. 63 Entreposeur et entrepositaire

1 L’entreposeur est la personne qui exploite le dépôt franc sous douane.

2 L’entrepositaire est:

a. la personne qui entrepose des marchandises dans le dépôt franc sous douane et qui est liée par la déclaration en vue du placement des marchandises dans un dépôt franc sous douane; b. la personne à qui les droits et obligations de cette personne ont été transfé- rés. 3 L’entrepositaire doit veiller à ce que les obligations qui découlent du placement des marchandises dans le dépôt franc sous douane soient observées.

Art. 64 Autorisation d’exploiter un dépôt franc sous douane

1 Quiconque exploite un dépôt franc sous douane doit avoir une autorisation de

l’administration des douanes.

2 L’administration des douanes délivre l’autorisation aux conditions suivantes:

a. le requérant est domicilié en Suisse et garantit l’exploitation conforme du dépôt franc sous douane; b. la surveillance et le contrôle douaniers n’entraînent pas des frais administra- tifs disproportionnés pour l’administration des douanes; c. il est garanti que le dépôt franc sous douane est en principe ouvert à tous aux mêmes conditions.

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Loi sur les douanes RO 2007

3 L’autorisation peut:

a. être assortie de charges et exclure l’entreposage de certaines marchandises à risque; b. prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux.

Art. 65 Mise en entrepôt, durée de l’entreposage et ouvraison des marchandises

1 Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane

doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane.

2 La durée de l’entreposage des marchandises dans les dépôts francs sous douane

n’est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises dédouanées à l’exportation doivent être exportées.

3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées

peuvent être ouvrées.

Art. 66 Surveillance et inventaire 1 L’entreposeur doit tenir un inventaire de toutes les marchandises sensibles entrepo- sées. L’administration des douanes prescrit la forme de l’inventaire. 2 L’autorisation d’exploiter un dépôt franc sous douane peut prévoir que l’obligation de tenir un inventaire incombe à l’entrepositaire.

3 L’entreposeur a la responsabilité d’assurer:

a. que les marchandises, pendant leur entreposage dans le dépôt franc sous douane, ne soient pas soustraites à la surveillance douanière; b. l’exécution des obligations qui découlent de l’entreposage des marchandises; c. l’observation des charges fixées dans l’autorisation. 4 L’administration des douanes peut exiger que l’entreposeur fournisse une sûreté pour l’observation des obligations visées à l’al. 3.

Art. 67 Sortie de l’entrepôt Les marchandises sont sorties de l’entrepôt lorsqu’elles sont placées sous un régime douanier admis pour l’introduction dans le territoire douanier ou l’importation de telles marchandises ou lorsqu’elles sont déclarées pour le régime du transit et expor- tées.

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Loi sur les douanes RO 2007

Titre 3 Perception des droits de douane Chapitre 1 Dette douanière

Art. 68 Définition La dette douanière est l’obligation de payer les droits de douane fixés par l’admini- stration des douanes.

Art. 69 Naissance de la dette douanière La dette douanière naît: a. au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane; b. si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l’introduc- tion des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière; c. si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d’autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l’omission est découverte; d. si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l’omission est découverte.

Art. 70 Débiteur 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige.

2 Est débiteur de la dette douanière:

a. la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la fron- tière douanière; b. la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire; c. la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; d. dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expres- sément la dette douanière à sa charge. 3 Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations7.

7 RS 220

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Loi sur les douanes RO 2007

4 Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: a. si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’impor- tateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD); b. si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal adminis- tratif (DPA)8 et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la décla- ration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabi- lité solidaire peut être réduit. 5 La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n’était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d’hoirie. 6 Quiconque reprend une entreprise avec l’actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L’ancien débiteur répond solidai- rement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.

Art. 71 Non-perception des droits de douane L’administration des douanes peut renoncer à la perception des droits de douane si celle-ci entraîne des frais administratifs manifestement supérieurs aux recettes.

Art. 72 Exigibilité et force exécutoire

1 La dette douanière est exigible dès sa naissance.

2 Une décision concernant la dette douanière est immédiatement exécutoire; un

recours contre ladite décision n’a pas d’effet suspensif.

Art. 73 Modalités de paiement 1 La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s’il n’en est pas disposé autrement, en espèces. 2 Le département fixe les modalités de paiement et les conditions d’octroi des facili- tés de paiement. Il peut prévoir des délais de paiement. 3 L’administration des douanes peut obliger les débiteurs qui utilisent régulièrement le trafic des paiements à payer la dette douanière sans numéraire.

Art. 74 Intérêts 1 Si la dette douanière n’est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.

8 RS 313.0

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Loi sur les douanes RO 2007

2 L’intérêt n’est pas dû:

a. dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral; b. tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d’espèces. 3 L’administration des douanes verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement.

4 Le département fixe les taux d’intérêt.

Art. 75 Prescription 1 La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle est échue. 2 La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l’autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débi- teur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l’objet d’une procédure de recours.

3 L’interruption et la suspension ont effet à l’égard de tous les débiteurs.

4 La dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance. Des délais de prescription plus longs selon les art. 11 et 12 DPA9 sont réservés.

Chapitre 2 Garantie de la créance douanière Section 1 Principe

Art. 76 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l’administration des doua- nes octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garan- tir la créance sous forme de dépôt d’espèces, de consignation de titres sûrs et négo- ciables ou de cautionnement douanier. 2 Si aucune sûreté n’est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l’administration des douanes peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n’est pas encore exigible.

3 Le paiement paraît notamment menacé:

a. lorsque le débiteur est en demeure, ou b. lorsque le débiteur n’a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.

9 RS 313.0

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Loi sur les douanes RO 2007

4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n’est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.

Section 2 Cautionnement douanier

Art. 77 Contenu et forme

1 Le cautionnement douanier en tant que cautionnement solidaire garantit:

a. une créance douanière déterminée (cautionnement individuel); b. toutes les créances douanières à l’égard du débiteur (cautionnement général). 2 Le cautionnement doit être établi sur un formulaire officiel; celui-ci doit indiquer le montant maximal garanti par la caution.

Art. 78 Droits et obligations de la caution 1 Si la caution paie la créance douanière, l’administration des douanes lui délivre, sur demande, un récépissé lui permettant de se retourner contre le débiteur et de demander la mainlevée définitive de l’opposition. 2 Les marchandises qui ont donné lieu à la créance douanière cautionnée et qui sont sous la garde de l’administration des douanes sont remises à la caution contre paie- ment de la créance douanière. 3 La caution ne peut faire valoir, à l’égard de la créance douanière, d’autres excep- tions que le débiteur. Tout titre exécutoire qui peut être produit contre ce dernier déploie également ses effets à l’égard de la caution.

Art. 79 Extinction du cautionnement

1 La responsabilité de la caution prend fin en même temps que celle du débiteur.

2 Le cautionnement général peut être résilié au plus tôt un an après sa constitution. Dans ce cas, il ne s’étend plus aux créances douanières à l’égard du débiteur nées plus de 30 jours après la réception de la résiliation par l’administration des douanes.

3 L’administration des douanes peut annuler le cautionnement en tout temps.

Art. 80 Droit applicable 1 Le statut juridique du débiteur et de la caution envers la Confédération est régi par les dispositions de la présente loi.

2 Au surplus, les dispositions du code des obligations10 s’appliquent.

10 RS 220

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Loi sur les douanes RO 2007

Section 3 Décision de réquisition de sûretés et droit de gage douanier

Art. 81 Décision de réquisition de sûretés 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l’organe auprès duquel la garantie doit être déposée. 2 Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n’ont pas d’effet suspen- sif.

3 La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de

l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)11. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP. L’opposi- tion à l’ordonnance de séquestre est exclue.

Art. 82 Contenu du droit de gage douanier

1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):

a. sur les marchandises passibles de droits de douane; b. sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l’administration des douanes exécute. 2 Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l’ordre fixé par le Conseil fédéral. 3 Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu’il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.

Art. 83 Séquestre

1 L’administration des douanes fait valoir son droit de gage par le séquestre.

2 Le séquestre s’exerce par la mainmise sur le gage ou par l’interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d’en disposer. 3 Lorsque l’administration des douanes trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu’elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles- ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l’administration des douanes recherche l’ayant droit.

Art. 84 Restitution 1 Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l’ayant droit contre sûretés.

11 RS 281.1

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Loi sur les douanes RO 2007

2 Les marchandises ou les choses sont restituées sans sûreté si le propriétaire:

a. ne répond pas personnellement de la créance douanière garantie, et b. prouve que les marchandises ou les choses ont été utilisées sans sa faute pour commettre une infraction ou qu’il en a acquis la propriété ou le droit de devenir propriétaire avant le séquestre sans savoir que les obligations doua- nières n’étaient pas remplies.

Chapitre 3 Perception subséquente et remise des droits de douane

Art. 85 Perception subséquente des droits de douane Si l’administration des douanes a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, elle peut recouvrer le montant dû si elle communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d’un an à compter de l’établissement de la déci- sion de taxation.

Art. 86 Remise des droits de douane 1 L’administration des douanes ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: a. des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l’entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l’admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l’assentiment des autorités; b. des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d’une décision des autorités ou réexportées en vertu d’une telle décision; c. du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des mon- tants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; d. du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. 2 La demande de remise doit être présentée à l’organe qui a procédé à la taxation dans un délai d’un an à compter de l’établissement de la décision de taxation. Pour les taxations assorties d’une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d’un an à compter de l’extinction du régime douanier choisi.

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Loi sur les douanes RO 2007

Chapitre 4 Recouvrement des créances douanières

Art. 87 Réalisation du gage douanier et vente des titres

1 Le gage douanier peut être réalisé:

a. lorsque la créance garantie est exécutoire, et b. lorsque le délai de paiement imparti au débiteur ou à la caution est échu.

2 L’administration des douanes peut réaliser immédiatement et sans l’accord du

propriétaire du gage les marchandises et les choses qui se déprécient rapidement ou nécessitent un entretien coûteux.

3 En règle générale, le gage est réalisé par la vente aux enchères publiques. Le

Conseil fédéral peut fixer les principes de la procédure; au surplus, celle-ci est régie par le droit cantonal applicable au lieu de la vente aux enchères. 4 L’administration des douanes peut réaliser le gage de gré à gré, aux conditions fixées par le Conseil fédéral et avec l’accord du propriétaire du gage.

5 Elle peut vendre en bourse les titres déposés.

Art. 88 Poursuite pour dettes

1 La poursuite par voie de saisie selon l’art. 42 LP12 est introduite:

a. lorsqu’une créance douanière exécutoire n’est pas garantie par un gage douanier réalisable ou qu’elle n’est pas couverte intégralement par la réalisa- tion du gage, et b. lorsque le délai de paiement imparti au débiteur ou à la caution est échu. 2 Si le débiteur est déclaré en faillite, l’administration des douanes peut faire valoir sa créance sans préjudice de ses prétentions découlant du droit de gage. L’art. 198 LP ne s’applique pas.

3 Les décisions exécutoires de l’administration des douanes sont assimilées à un

jugement au sens de l’art. 80 LP. 4 La collocation définitive d’une créance contestée n’a pas lieu tant qu’une décision passée en force de l’administration des douanes fait défaut.

Chapitre 5 Emoluments

Art. 89

1 L’administration des douanes peut percevoir des émoluments pour:

a. les décisions qu’elle rend en application de la législation douanière; b. ses prestations de service, notamment la mise à disposition de son infrastruc- ture ainsi que de ses installations et équipements.

12 RS 281.1

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Loi sur les douanes RO 2007

2 Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour d’autres actes

officiels accomplis par l’administration des douanes en application de la législation douanière.

3 Il fixe le montant des émoluments.

4 Les dispositions des art. 68 à 88 concernant la perception, la garantie, la perception subséquente et la force exécutoire s’appliquent par analogie aux émoluments.

Titre 4 Redevances dues en vertu des lois fédérales autres que douanières

Art. 90 1 La fixation, la perception, le remboursement et la prescription des redevances ainsi que la restitution de montants perçus en vertu de lois fédérales autres que douanières sont régis par les dispositions de la présente loi si l’exécution de ces lois incombe à l’administration des douanes et pour autant que ces actes n’excluent pas l’appli- cation des dispositions de la présente loi. 2 La disposition concernant la remise des droits de douane (art. 86) ne s’applique aux autres redevances dues en vertu d’une loi fédérale autre que douanière que si cet acte le prévoit.

Titre 5 Administration des douanes Chapitre 1 Organisation et personnel

Art. 91 Administration des douanes 1 L’administration des douanes est constituée de la Direction générale des douanes, des directions d’arrondissement et des bureaux de douane.

2 Le Corps des gardes-frontière est une formation armée et portant l’uniforme.

Art. 92 Missions à l’étranger dans le cadre de mesures internationales 1 L’administration des douanes peut participer à des missions à l’étranger dans le cadre de mesures internationales. 2 La participation du personnel de l’administration des douanes à ces missions est volontaire.

Art. 93 Caisse de prévoyance du personnel de l’administration des douanes

1 L’administration des douanes gère une caisse de prévoyance pour son personnel.

2 Le Conseil fédéral règle le but, l’organisation, le financement et la gestion de la caisse de prévoyance.

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Loi sur les douanes RO 2007

Chapitre 2 Tâches

Art. 94 Tâches douanières L’administration des douanes exécute la législation douanière et les traités interna- tionaux dont l’exécution lui incombe.

Art. 95 Tâches non douanières

1 L’administration des douanes participe à l’exécution d’actes législatifs de la

Confédération autres que douaniers si ces actes le prévoient. 2 Elle déduit ses frais de perception du produit brut des redevances à affectation spéciale.

Art. 96 Tâches de police de sécurité 1 L’administration des douanes remplit des tâches de sécurité dans l’espace fronta- lier en coordination avec la police de la Confédération et des cantons afin de contri- buer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. 2 Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédéra- tion et des cantons sont sauvegardées. L’art. 97 est réservé.

Art. 97 Transfert de tâches de police cantonales dans l’espace frontalier 1 Le département peut confier à l’administration des douanes l’exécution de tâches de police dans l’espace frontalier si un canton frontalier le demande. 2 Il conclut avec l’autorité cantonale un accord réglant les tâches et la prise en charge des frais. 3 Il peut déléguer à l’administration des douanes la conclusion d’accords au sens de l’al. 2.

Art. 98 Délégation de tâches par le Conseil fédéral Le Conseil fédéral peut déléguer à l’administration des douanes l’exécution de tâches urgentes de la Confédération dans le domaine du trafic transfrontière.

Art. 99 Assignation d’objectifs à l’administration des douanes Le département peut assigner périodiquement à l’administration des douanes des objectifs concernant l’accomplissement de ses tâches.

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Loi sur les douanes RO 2007

Chapitre 3 Compétences

Art. 100 Compétences générales 1 Pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, l’administration des douanes peut notamment: a. contrôler la circulation des personnes, en particulier:

1. leur identité,

2. leur droit de franchir la frontière,

3. leur droit de séjourner en Suisse;

b. établir l’identité des personnes; c. contrôler la circulation des marchandises; d. rechercher des personnes et des choses dans l’espace frontalier; e. surveiller l’espace frontalier. 2 L’administration des douanes désigne le personnel qui a les compétences fixées en détail dans les art. 101 à 105.

Art. 101 Interrogatoire et palpation 1 L’administration des douanes peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu’elle peut fournir des indications utiles à l’exé- cution d’une des tâches incombant à l’administration des douanes.

2 Une personne peut être palpée:

a. si elle est soupçonnée d’être dangereuse ou de transporter avec elle des armes ou d’autres objets devant être mis en sûreté; b. si les conditions d’une arrestation provisoire sont remplies.

Art. 102 Fouille corporelle et examen médical

1 L’administration des douanes peut faire pratiquer une fouille corporelle ou un

examen corporel sur une personne: a. si elle est soupçonnée d’être dangereuse ou de transporter avec elle des objets devant être mis en sûreté; b. si les conditions d’une arrestation provisoire sont remplies.

2 La fouille corporelle doit être pratiquée par une personne du même sexe; des

exceptions ne sont admises que si la fouille corporelle ne tolère aucun ajournement.

3 L’examen corporel ne peut être pratiqué que par un médecin.

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Loi sur les douanes RO 2007

Art. 103 Etablissement de l’identité de personnes 1 L’administration des douanes peut établir l’identité d’une personne en la photogra- phiant ou en relevant ses données biométriques: a. si cette personne est soupçonnée d’avoir commis ou de s’apprêter à commet- tre une infraction grave; b. si un autre acte législatif prévoit l’établissement de l’identité de personnes.

2 Le Conseil fédéral détermine les données biométriques pouvant être relevées.

Art. 104 Préservation des moyens de preuve et séquestre provisoire

1 L’administration des douanes peut prendre toutes les mesures nécessaires pour

préserver les moyens de preuve susceptibles d’être utilisés dans une procédure pénale.

2 Elle séquestre les objets et les valeurs dont la confiscation est probable.

3 Elle transmet immédiatement à l’autorité compétente les objets, les valeurs et les moyens de preuve visés aux al. 1 et 2.

Art. 105 Conduite au poste de douane et arrestation provisoire

1 L’administration des douanes peut conduire au poste de douane aux fins de

contrôle des personnes soupçonnées d’avoir commis ou de s’apprêter à commettre une infraction grave. Elle peut les dénoncer à l’autorité compétente. 2 S’il y a péril en la demeure ou en cas de résistance, elle peut arrêter provisoirement la personne conduite au poste selon l’art. 19 DPA13. 3 Elle conduit immédiatement la personne arrêtée provisoirement à l’autorité compé- tente.

Art. 106 Port et usage de l’arme

1 Le personnel du Corps des gardes-frontière peut faire usage d’armes au sens de

l’art. 4, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes14 ou d’autres moyens d’auto- défense ou de contrainte nécessaires à l’exécution de son mandat: a. en cas de légitime défense; b. en cas de nécessité; c. en dernier recours, pour accomplir sa mission, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient.

13 RS 313.0 14 RS 514.54; FF 2004 6709

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Loi sur les douanes RO 2007

2 Le Conseil fédéral règle:

a. dans quelle mesure le personnel de l’administration des douanes autre que celui du Corps des gardes-frontière a le droit de porter et d’utiliser des armes ou d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte; b. l’usage de l’arme et des autres moyens d’autodéfense ou de contrainte.

Art. 107 Perquisition de biens-fonds, de fonds clos et de constructions 1 Le personnel de l’administration des douanes peut, dans l’espace frontalier, perqui- sitionner des biens-fonds, aux fins de contrôle. 2 Il peut également perquisitionner, aux fins de contrôle, des fonds clos et des cons- tructions contigus à la rive d’une eau frontière, hormis les logements. 3 Les conditions prévues à l’art. 48 DPA15 s’appliquent à la perquisition dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison ou dans des constructions.

Art. 108 Utilisation d’appareils de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance 1 L’administration des douanes peut utiliser des appareils automatiques de prise de vue et de relevé, ainsi que d’autres appareils de surveillance: a. pour déceler à temps le franchissement illégal de la frontière ou des risques pour la sécurité du trafic transfrontière; b. notamment pour des recherches ainsi que pour la surveillance des dépôts francs sous douane et des locaux où sont gardées des valeurs ou des person- nes conduites au poste de douane ou arrêtées provisoirement.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 109 Déclarants en douane professionnels 1 Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises.

2 L’administration des douanes peut, pour une durée déterminée ou indéterminée,

interdire aux personnes n’ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la légis- lation douanière d’établir professionnellement des déclarations en douane ou d’exercer d’autres activités dans le cadre de la procédure douanière.

15 RS 313.0

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Loi sur les douanes RO 2007

Titre 6 Protection des données et assistance administrative Chapitre 1 Protection des données

Art. 110 Systèmes d’information de l’administration des douanes 1 L’administration des douanes peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, lorsque cela est nécessaire à l’exécution des actes législatifs qu’elle doit appliquer.

2 Elle peut gérer des systèmes d’information notamment pour:

a. fixer et percevoir des redevances; b. établir des analyses de risques; c. poursuivre et juger des infractions; d. traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire; e. établir des statistiques; f. exécuter et analyser les activités de police dans le domaine du contrôle des personnes; g. exécuter et analyser l’exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; h. exécuter et analyser les activités de lutte contre la criminalité.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution sur:

a. l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information; b. les catalogues des données à saisir; c. l’accès aux données; d. les autorisations de traitement; e. la durée de conservation; f. l’archivage et la destruction des données.

Art. 111 Autres systèmes d’information 1 Dans l’exercice de ses tâches, l’administration des douanes peut traiter des données des systèmes d’information d’autres autorités de la Confédération et des cantons, pour autant que d’autres actes législatifs de la Confédération ou des cantons le prévoient. Elle utilise ces données exclusivement de manière conforme au but assi- gné par ces actes. 2 Dans l’exercice de ses tâches, elle peut collecter des données des systèmes d’infor- mation des aérodromes douaniers, des entrepôts douaniers ouverts, des entrepôts pour marchandises de grande consommation ainsi que des dépôts francs sous douane.

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Loi sur les douanes RO 2007

Art. 112 Communication de données à des autorités suisses 1 L’administration des douanes peut communiquer des données ainsi que les consta- tations faites par son personnel dans l’exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’aux organisations ou person- nes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l’exécution des actes législa- tifs que ces autorités doivent appliquer.

2 Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données

suivantes, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité: a. indications sur l’identité de personnes; b. indications sur l’assujettissement aux redevances; c. indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l’Administration des douanes; d. indications sur l’introduction dans le territoire douanier, l’importation et l’exportation de marchandises; e. indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; f. indications sur des franchissements de la frontière; g. indications sur la situation financière et économique de personnes. 3 Les données visées à l’al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux- ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l’administration des douanes. Ces tiers doivent garantir à l’administration des douanes d’utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée.

4 L’administration des douanes peut rendre accessibles par procédure d’appel les

données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l’exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: a. données des déclarations en douane, aux autorités suisses; b. données des systèmes d’information de l’administration des douanes, aux divers services de cette dernière; c. données des systèmes d’information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes. 5 Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l’être.

6 Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière

conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l’assentiment de l’administration des douanes. L’art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données16 est réservé.

16 RS 235.1

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Loi sur les douanes RO 2007

Art. 113 Communication de données à des autorités étrangères L’administration des douanes ne peut communiquer des données, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à des autorités d’autres Etats ainsi qu’à des organisations supranationales ou internationales (autorités étrangères), dans des cas d’espèce ou en procédure d’appel, que si un traité international le prévoit.

Chapitre 2 Assistance administrative

Art. 114 Assistance administrative entre autorités suisses 1 L’administration des douanes et les autres autorités suisses se fournissent l’assis- tance administrative et se soutiennent mutuellement dans l’exécution de leurs tâches. 2 Les autorités suisses fournissent à l’administration des douanes les données, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, qui sont nécessaires à l’exécution des actes législatifs qu’elle doit appliquer.

Art. 115 Assistance administrative internationale 1 L’administration des douanes peut, dans les limites de ses compétences, fournir à des autorités étrangères, à leur demande, l’assistance administrative nécessaire à l’exécution de leurs tâches, notamment pour assurer l’application correcte du droit douanier et pour prévenir, découvrir et poursuivre des infractions au droit douanier, si un traité international le prévoit.

2 Si l’administration des douanes reçoit une demande d’assistance administrative

d’une autorité étrangère, elle peut obliger les personnes visées par la demande à coopérer, notamment à fournir des renseignements, et à produire des données et des documents.

3 Les personnes qui ont l’obligation de coopérer peuvent refuser de témoigner si

elles sont soumises à un secret professionnel légal. 4 Si le droit de refuser de témoigner est exercé, l’administration des douanes rend une décision sur l’obligation de coopérer et de produire des données et des docu- ments.

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Loi sur les douanes RO 2007

Titre 7 Voies de droit

Art. 11617

1 Un recours administratif peut être formé:

a. contre les décisions rendues par les bureaux de douane, auprès des directions d’arrondissement; b. contre les décisions rendues par les directions d’arrondissement, auprès de la Direction générale des douanes; c. contre les décisions rendues par la Direction générale des douanes et contre les décisions sur recours rendues par les directions d’arrondissement ou par la Direction générale des douanes, auprès de la Commission fédérale de recours en matière de douanes. 2 L’administration des douanes est représentée par la Direction générale des douanes dans les procédures devant la Commission fédérale de recours en matière de doua- nes et le Tribunal fédéral. 3 Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à comp- ter de l’établissement de la décision de taxation. 4 Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions sur la procédure fédérale, notamment par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative18 et l’organisation judiciaire du 16 décembre 194319.

17 A la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (RS 173.32, art. 50; RO 2006 2209), l’art. 116 a la teneur suivante: 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l’objet d’un recours auprès des direc- tions d’arrondissement. 1bis Les décisions de première instance des directions d’arrondissement peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes. 2 L’administration des douanes est représentée par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. 3 Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l’établissement de la décision de taxation. 4 Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la pro- cédure fédérale. 18 RS 172.021 19 RS 3 521; RO 1948 473, 1955 893, 1959 931, 1969 757 787, 1977 237 862 1323, 1978 688 1450, 1979 42, 1980 31 1718 1819, 1982 1676, 1983 1886, 1986 926, 1987 226 1665, 1988 1776, 1989 504, 1990 938, 1992 288, 1993 274 1945, 1995 1227 4093, 1996 508 750 1445 1498, 1997 1155 2465, 1998 2847 3033, 1999 1118 3071, 2000 273 416 505 2355 2719, 2001 114 894 1029, 2002 863 1904 2767 3988, 2003 2133 3543 4557, 2004 1985 4719, 2005 5685, 2006 1205. Voir aujourd’hui la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110).

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Loi sur les douanes RO 2007

Titre 8 Dispositions pénales

Art. 117 Infractions douanières Sont réputés infractions douanières: a. la soustraction douanière; b. la mise en péril douanière; c. le trafic prohibé; d. le recel douanier; e. le détournement du gage douanier.

Art. 118 Soustraction douanière

1 Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de

douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence: a. soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchan- dises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière; b. se procure ou procure à un tiers un avantage douanier illicite.

2 L’art. 14 DPA20 est réservé.

3 En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmen- té de moitié. Une peine d’emprisonnement d’un an au plus peut également être prononcée.21 4 Si le montant des droits de douane soustrait ne peut être déterminé exactement, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative.

Art. 119 Mise en péril douanière

1 Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de

douane mis en péril quiconque intentionnellement ou par négligence met en péril tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière. 2 En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmen- té de moitié. Une peine d’emprisonnement d’un an au plus peut également être prononcée.22

20 RS 313.0 21 A l’entrée en vigueur de la modification du 13 déc. 2002 du Code pénal le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 2002 7658), l’al. 3 a la teneur suivante: 3 En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée. 22 A l’entrée en vigueur de la modification du 13 déc. 2002 du Code pénal le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 2002 7658), l’al. 2 a la teneur suivante: 2 En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.

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Loi sur les douanes RO 2007

3 Si le montant des droits de douane mis en péril ne peut être déterminé exactement, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative.

Art. 120 Trafic prohibé 1 Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandi- ses quiconque intentionnellement ou par négligence: a. enfreint une interdiction ou une restriction d’introduction dans le territoire douanier, d’importation, d’exportation ou de transit ou en met en péril l’exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou b. se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers.

2 Les dispositions pénales d’autres actes législatifs sont réservées.

3 En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmen- té de moitié. Une peine d’emprisonnement d’un an au plus peut également être prononcée.23 4 La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n’est pas connu, la valeur des marchan- dises est déterminée par des experts. 5 En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d’une impor- tation ou d’une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n’est perçu.

Art. 121 Recel douanier Encourt la peine applicable à l’auteur de l’infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, écoule, aide à écouler ou met en circulation des marchandises passibles de droits de douane ou prohibées qu’il sait ou dont il doit présumer qu’elles font l’objet d’une soustraction ou qu’elles ont été introduites dans le territoire douanier ou importées en violation d’une interdiction ou d’une restriction.

Art. 122 Détournement du gage douanier 1 Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandi- ses quiconque: a. détruit une marchandise ou une chose saisie par l’administration des douanes à titre de gage douanier, qui est laissée en sa possession, ou b. en dispose sans l’assentiment de l’administration des douanes.

23 A l’entrée en vigueur de la modification du 13 déc. 2002 du Code pénal le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 2002 7658), l’al. 3 a la teneur suivante: 3 En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.

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Loi sur les douanes RO 2007

2 La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du détournement du gage douanier. Si ce cours n’est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts.

Art. 123 Tentative La tentative d’infraction douanière est punissable.

Art. 124 Circonstances aggravantes Sont réputés circonstances aggravantes: a. le fait d’embaucher une ou plusieurs personnes pour commettre une infrac- tion douanière; b. le fait de commettre des infractions douanières par métier ou par habitude.

Art. 125 Infractions commises dans une entreprise Si l’amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l’enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l’art. 6 DPA24 implique des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l’amende.

Art. 126 Concours de dispositions pénales 1 Si une infraction constitue à la fois une soustraction ou une mise en péril et un trafic prohibé, la peine encourue est celle qui est prévue pour l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. 2 Si une infraction constitue à la fois une infraction douanière et une infraction dont la poursuite incombe à l’administration des douanes, la peine encourue est celle qui est prévue pour l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appro- priée.

Art. 127 Inobservation des prescriptions d’ordre 1 En tant que le fait constitutif d’une infraction douanière n’est pas réalisé, est puni de l’amende jusqu’à 5000 francs quiconque contrevient intentionnellement ou par négligence grave: a. à une disposition de la législation douanière ou d’un traité international ou à une de leurs dispositions d’exécution, si la violation de ces dispositions est déclarée punissable par un acte législatif, ou b. à une décision rendue à son endroit et signifiée sous menace de la peine pré- vue au présent article.

24 RS 313.0

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Loi sur les douanes RO 2007

2 Quiconque contrevient aux injonctions verbales du personnel de l’administration des douanes ou aux ordres donnés sous forme de signaux ou de tableaux encourt une amende pouvant atteindre 2000 francs. La menace de la peine prévue au présent article n’est pas nécessaire. 3 Le renvoi devant le juge de l’auteur d’une infraction à l’art. 285 ou 286 du code pénal25 est réservé.

Art. 128 Poursuite pénale 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA26. 2 L’autorité compétente pour poursuivre et juger est l’administration des douanes.

Art. 129 Prescription de l’action pénale La prescription de l’action pénale fixée à l’art. 11, al. 2, DPA27 s’applique à toutes les infractions douanières.

Titre 9 Dispositions finales

Art. 130 Exécution Le Conseil fédéral exécute la présente loi.

Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur

1 La loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes28 est abrogée.

2 La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 132 Dispositions transitoires 1 Les procédures douanières en suspens lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon l’ancien droit dans le délai imparti par celui-ci. 2 Les autorisations et les accords en vigueur lors de l’entrée en vigueur de la pré- sente loi restent valables deux ans au plus. 3 Les entrepôts douaniers au sens des art. 42 et 46a de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes29 peuvent être exploités selon l’ancien droit pendant deux ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

25 RS 311.0 26 RS 313.0 27 RS 313.0 28 RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397, 1973 644, 1974 1857, 1980 1793, 1992 1670, 1994 1634, 1995 1816, 1996 3371, 1997 2465, 2000 1300 1891, 2002 248, 2004 4763, 2006 2197 29 RS 6 469; RO 1973 644, 1995 1816, 1996 3371

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Loi sur les douanes RO 2007

4 Les cautionnements douaniers en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables; le nouveau droit leur est applicable.

5 Les recours contre des dédouanements des bureaux de douane qui sont en suspens

devant les directions d’arrondissement lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la direction d’arrondissement compétente; ces décisions sont susceptibles de recours devant la Commission fédérale de recours en matière de douanes selon l’art. 116. 6 Les recours contre des décisions sur recours rendues par les directions d’arron- dissement qui sont en suspens devant la Direction générale des douanes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la Direction générale des douanes. 7 Lorsqu’aucun intérêt prépondérant de l’économie indigène ne s’y oppose, l’admi- nistration des douanes accorde jusqu’à la fin de 2011 la réduction ou l’exonération des droits de douane pour les produits agricoles et les produits agricoles de base exportés temporairement.

Art. 133 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 mars 2005 Conseil national, 18 mars 2005 Le président: Bruno Frick La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 juillet 2005 sans avoir été utilisé.30

2 La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2007.

4 avril 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

30 FF 2005 2139

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Loi sur les douanes RO 2007

Annexe (art.131, al. 2)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative31

Art. 3, let. e Ne sont pas régies par la présente loi: e. la procédure de taxation douanière;

Art. 50 F. Délai Le recours doit être déposé dans les 30 jours ou, s’il s’agit d’une de recours décision incidente, dans les dix jours dès la notification de la décision; est réservé le délai de 60 jours selon l’art. 116, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes32, en ce qui concerne le recours en première instance contre la taxation douanière.

2. Code des obligations33

Dispositions transitoires du titre vingtième

3 Les art. 77 à 80 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes34 sont

réservées.

3. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif35

Art. 65, al. 1

1 Lorsque l’infraction est manifeste et que l’amende ne dépasse pas

2000 francs et si l’inculpé renonce expressément à tout recours, après

avoir pris connaissance du montant de l’amende et de l’assujettisse- ment à la prestation ou à la restitution, le mandat de répression peut être décerné sans qu’un procès-verbal final ait été préalablement dressé.

31 RS 172.021 32 RS 631.0; RO 2007 1411 33 RS 220 34 RS 631.0; RO 2007 1411 35 RS 313.0

1455

Loi sur les douanes RO 2007

4. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration

militaire36

Art. 110, al. 4

4 Il règle la remise de l’équipement personnel aux membres du Corps des gardes-

frontière. Les art. 112, 114 et 139, al. 2, sont applicables par analogie.

5. Loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre37

Art. 17, al. 2 2 Une autorisation de transit est requise pour les livraisons dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane suisses et pour les livraisons à partir d’un tel entrepôt ou dépôt vers l’étranger.

Art. 33, al. 1, let. c

1 Sera punie de l’emprisonnement ou d’une amende de 1 million de francs au plus

toute personne qui, intentionnellement: c. ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;

6. Loi du 20 juin 1997 sur les armes38

Art. 22a, al. 239

2 L’art. 23 est réservé pour le transit en trafic touristique.

Art. 23, titre et al. 1 Obligation de déclarer 1 Les armes, les éléments essentiels d’armes, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être déclarés, lors de leur importation ou de leur transit en trafic touristique, conformément à l’art. 25 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes40.

36 RS 510.10 37 RS 514.51 38 RS 514.54 39 A l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur les armes dans le cadre de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin (FF 2004 6709), l’art. 22a, al. 2, aura la teneur suivante:

2 Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés.

40 RS 631.0; RO 2007 1411

1456

Loi sur les douanes RO 2007

Art. 34, al. 1, let. f

1 Sera puni des arrêts ou de l’amende quiconque:

f. aura, en tant que particulier, omis de déclarer l’importation ou le transit en trafic touristique d’armes, d’éléments essentiels d’armes, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions, ou aura déclaré ces objets de façon incorrecte lors de l’importation ou du transit en trafic touristique;

Art. 36, al. 2 2 L’administration des douanes enquête et statue sur les contraventions à la présente loi si celles-ci sont commises lors de l’importation d’armes ou du transit en trafic touristique.

7. Loi du 2 septembre 1999 sur la TVA41

Art. 3, al. 1, let. a

1 Est considéré comme «territoire suisse»:

a. le territoire de la Confédération;

Art. 19, al. 2, ch. 3 et 6

2 Sont exonérés de l’impôt:

3. la livraison sur le territoire suisse de biens en provenance de l’étranger, dont il est prouvé qu’ils sont restés sous la surveillance douanière; 6. le transport de biens sur le territoire suisse et toutes les autres prestations y afférentes, si ces biens sont sous la surveillance douanière et sont destinés à l’exportation (marchandises en transit non dédouanées);

Art. 38, al. 7, let. c

7 Le droit à la déduction prend naissance:

c. pour l’impôt sur l’importation visé à l’al. 1, let. c, au terme de la période de décompte au cours de laquelle l’impôt a été fixé et où l’assujetti dispose de l’original du document d’importation.

Art. 74 Importations franches d’impôt

1 Est franche d’impôt l’importation:

1. de biens en petites quantités, d’une valeur insignifiante ou dont le montant

de l’impôt est minime, conformément aux modalités réglées par le Départe- ment fédéral des finances;

41 RS 641.20

1457

Loi sur les douanes RO 2007

2. d’organes humains par des institutions médicalement reconnues et par des

hôpitaux, ainsi que de sang total humain par les titulaires de l’autorisation exigée à cette fin;

3. d’œuvres d’art que des artistes-peintres ou des sculpteurs ont personnelle-

ment créées et qui ont été importées sur le territoire suisse par eux-mêmes ou sur mandat de leur part, à l’exception de la contre-prestation au sens de l’art. 76, al. 1, let. d; 4. de biens qui, en vertu de l’art. 8, al. 2, let. b à d, g, et i à l de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)42, sont admis en franchise des droits de douane;

5. de biens exportés du territoire douanier pour admission temporaire au sens

des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif au sens des art. 13 et 60 LD, à l’exception de la contre-prestation selon l’art. 76, al. 1, let. e; 6. de biens dont il est prouvé qu’ils circulaient librement à l’intérieur du pays, à condition qu’ils aient été exportés provisoirement en vue d’être réparés ou travaillés à façon dans le cadre d’un contrat d’entreprise et renvoyés à l’expéditeur sur le territoire suisse, à l’exception de la contre-prestation au sens de l’art. 76, al. 1, let. f;

7. de biens importés sur le territoire douanier pour admission temporaire au

sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, à l’exception de la contre- prestation selon l’art. 76, al. 1, let. g; 8. de biens d’origine suisse qui ont été sortis de la libre circulation intérieure et qui ont été renvoyés à l’expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été mo- difiés, pour autant qu’ils n’aient pas été exonérés de l’impôt du fait de leur exportation; dans la mesure où le montant de l’impôt est important, l’exo- nération a lieu par remboursement; l’art. 80 est applicable par analogie; 9. de biens qui, en vertu des art. 12 et 59 LD, sont importés temporairement sur le territoire douanier en vue d’être réparés ou travaillés à façon selon la pro- cédure de l’assujettissement conditionnel au paiement (système de la sus- pension) dans le cadre d’un contrat d’entreprise par une personne assujettie à l’impôt au sens des art. 21, 26 et 27; 10. de biens pour lesquels les opérations sur le territoire suisse sont exonérées de l’impôt conformément à l’art. 19, al. 2, ch. 7;

11. de biens exonérés en vertu de traités internationaux.

2 Le Conseil fédéral peut admettre en franchise d’impôt l’importation des biens qu’il a admis en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 8, al. 2, let. a, LD.

42 RS 631.0; RO 2007 1411

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Loi sur les douanes RO 2007

Art. 75, al. 2, phrase introductive, let. d, et 3 2 La responsabilité solidaire au sens de l’art. 70, al. 3, LD43 est supprimée pour les déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) lorsque l’importateur: d. ne concerne que les textes allemand et italien. 3 L’Administration fédérale des douanes peut exiger du déclarant en douane profes- sionnel la preuve de son pouvoir de représentation.

Art. 76, al. 1, let. e et g, et 4

1 L’impôt est perçu:

e. sur la contre-prestation pour des travaux (art. 6, al. 2, let. a) effectués à l’étranger sur des biens exportés en vue du perfectionnement passif au sens des art. 13 et 60 LD44; g. sur la contre-prestation pour l’utilisation de biens importés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD, à condition que l’impôt sur cette contre-prestation soit important. Si l’utilisation temporaire n’est pas liée à une indemnité ou ne donne lieu qu’à une indemnité réduite, la contre- prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépen- dant. 4 S’il y a doute quant à l’exactitude de la déclaration en douane ou si les indications de valeur font défaut, l’Administration fédérale des douanes peut procéder, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, à une estimation de la base de calcul de l’impôt.

Art. 78, al. 1 et 2

1 La créance fiscale prend naissance en même temps que la dette douanière.

2 L’assujetti qui a fourni des sûretés pour l’impôt peut payer dans un délai de

60 jours à compter de la facturation par l’Administration fédérale des douanes; sont exclus les envois dans le trafic postal ainsi que les importations déclarées verbale- ment en vue de la taxation douanière.

Art. 80, al. 2 2 L’impôt perçu en trop, non dû ou qui n’est plus dû du fait d’une taxation subsé- quente en vertu des art. 34 et 51, al. 3, LD45 ou de la réexportation des biens en vertu des art. 49, al. 4, 51, al. 3, 58, al. 3, et 59, al. 4, LD n’est pas remboursé si l’assujetti visé aux art. 21, 26 et 27 peut déduire l’impôt payé lors de l’importation au titre de l’impôt préalable, conformément à l’art. 38.

43 RS 631.0; RO 2007 1411 44 RS 631.0; RO 2007 1411 45 RS 631.0; RO 2007 1411

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Loi sur les douanes RO 2007

Art. 81, al. 1, let. b, et 4 1 L’impôt perçu à l’importation est remboursé sur demande si les conditions du droit à la déduction de l’impôt préalable au sens de l’art. 38 ne sont pas réunies et si: b. le bien, même s’il a été utilisé sur le territoire suisse, est réexporté en raison de l’annulation de la livraison; dans ce cas, le remboursement ne comprend ni l’impôt calculé sur la contre-prestation due pour l’utilisation du bien ou sur la perte de valeur subie du fait de son utilisation ni l’impôt sur le montant non remboursé des droits de douane à l’importation et des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières. 4 Les demandes de remboursement doivent être présentées lorsque le bien est déclaré pour l’exportation. Les demandes de remboursement ultérieures peuvent être prises en considération si, dans les 60 jours qui suivent la déclaration pour l’exportation, elles sont présentées par écrit à la Direction de l’arrondissement des douanes où la réexportation a eu lieu.

Art. 84 Remise 1 L’impôt sur l’importation de biens peut être remis en tout ou en partie lorsque:

a. des biens sous la garde de l’Administration fédérale des douanes ou placés sous le régime du transit, de l’entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou de l’admission temporaire sont totalement ou partiellement détruits, par cas fortuit ou force majeure ou avec l’assentiment des autorités; b. des biens en libre pratique sont totalement ou partiellement détruits ou réex- portés en vertu d’une décision des autorités; c. du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des mon- tants dus représenterait pour l’assujetti une charge disproportionnée; d. le mandataire chargé de la déclaration en douane (p. ex. le transitaire) ne peut transférer l’impôt en raison de l’insolvabilité de l’importateur et si ce dernier, au moment de l’acceptation de la déclaration en douane, était inscrit dans le registre des assujettis auprès de l’Administration fédérale des contri- butions; l’insolvabilité de l’importateur est admise si la créance du manda- taire semble sérieusement mise en péril.

2 La remise de l’impôt est accordée par la Direction générale des douanes sur

demande écrite accompagnée des pièces justificatives. Le délai de présentation de la demande de remise est d’une année à compter de la date de fixation de l’impôt; pour les taxations assorties d’une obligation conditionnelle au paiement de la TVA, le délai court dès l’apurement du régime douanier choisi.

Art. 90, al. 3, let. a

3 Le Département fédéral des finances a la compétence:

a. d’autoriser, à certaines conditions, l’exonération fiscale de livraisons de biens sur le territoire suisse en vue de l’exportation dans le trafic touristique;

1460

Loi sur les douanes RO 2007

Titre précédant l’art. 91 Chapitre 2 Abrogation du droit en vigueur

Art. 91, titre Abrogé

Art. 92 Abrogé

8. Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac46

Introduction d’un titre court (ne concerne que les textes allemand et italien) et d’un sigle: (LTab)

Art. 4, al. 4

4 Est réputé «Suisse» le territoire douanier au sens de l’art. 3, al. 1, de

la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)47.

Art. 5, let. a et b Sont exonérés de l’impôt: a. les marchandises admises en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 8 LD48; b. abrogée

Art. 6, let. b Sont assujettis à l’impôt: b. pour les tabacs manufacturés et les papiers à cigarettes impor- tés: le débiteur de la dette douanière.

Art. 9, al. 1, let. b

1 L’impôt est dû:

b. pour les tabacs manufacturés et papiers à cigarettes importés, conformément aux prescriptions applicables à la naissance de la dette douanière.

46 RS 641.31 47 RS 631.0; RO 2007 1411 48 RS 631.0; RO 2007 1411

1461

Loi sur les douanes RO 2007

Art. 16, al. 1, dernière phrase

1 ... Les indications selon les lettres a et b ne sont pas exigées sur les

emballages pour la vente au détail de tabacs manufacturés destinés à l’exportation sous surveillance douanière.

Art. 18, al. 3

3 L’impôt grevant les tabacs manufacturés importés est fixé par les

bureaux de douane sur la base des déclarations en douane qui doivent leur être présentées. La forme de la déclaration en douane est régie par l’art. 28 LD49.

Art. 19, al. 2

2 L’impôt grevant les importations dans le trafic postal et le trafic

touristique, pour lesquelles l’importateur ne présente pas de déclara- tion écrite (art. 18, al. 3), ainsi que l’impôt pour lequel il n’existe pas de sûreté au sens de l’art. 21, est payé d’après les dispositions régis- sant les droits de douane.

Art. 20, al. 1, 2e phrase

1 … Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 21, al. 1, 1re phrase

1 Les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés et de

papier à cigarettes, inscrits au registre prévu à l’art. 13, doivent fournir des sûretés dans les formes prévues à l’art. 76 LD50. …

Art. 24, al. 1, let. a

1 L’impôt grevant les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes

fabriqués en Suisse est remboursé au fabricant: a. pour les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes exportés vers le territoire douanier étranger sous surveillance douanière et par l’intermédiaire des bureaux de douane désignés par l’administration des douanes;

49 RS 631.0; RO 2007 1411 50 RS 631.0; RO 2007 1411

1462

Loi sur les douanes RO 2007

Art. 32 II. Recours Les décisions rendues par les bureaux de douane et par les directions douanier d’arrondissement des douanes peuvent être attaquées par la voie du recours administratif selon l’art. 116 LD51.

Art. 43, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 47 Abrogé

9. Loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales52

Art. 19, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 35, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 43 Abrogé

10. Loi du 8 octobre 1999 sur le CO253

Art. 8, let. a Sont assujetties à la taxe: a. pour la taxe sur le charbon: les personnes assujetties au paiement en vertu de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes54 ainsi que les fabricants et les pro- ducteurs exerçant leur activité en Suisse;

51 RS 631.0; RO 2007 1411 52 RS 641.61 53 RS 641.71 54 RS 631.0; RO 2007 1411

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Loi sur les douanes RO 2007

11. Loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic

des poids lourds55

Art. 14, al. 2 2 L’art. 76 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes56 concernant la garantie de la créance douanière s’applique par analogie.

12. Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool57

Art. 49, al. 2, 1re phrase

2 Les prononcés pénaux rendus par l’Administration des douanes en

vertu de l’art. 59, al. 3, sont soumis à la procédure de recours prévue à l’art. 116 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes58. …

13. Loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire59

Art. 89, al. 1, let. c

1 Sera puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 1 million de francs au plus

quiconque, intentionnellement: c. ne déclare pas ou déclare de manière inexacte des articles nucléaires ou des déchets radioactifs destinés à l’importation, à l’exportation ou au transit;

14. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière60

Art. 25, al. 2, let. f

2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant:

f. Les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane, lorsqu’ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi que les signaux avertisseurs des véhicules de La Poste Suisse sur les routes postales de montagne;

55 RS 641.81 56 RS 631.0; RO 2007 1411 57 RS 680 58 RS 631.0; RO 2007 1411 59 RS 732.1 60 RS 741.01

1464

Loi sur les douanes RO 2007

Art. 27, al. 2

2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du

service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. S’il le faut, les conduc- teurs arrêtent leur véhicule.

Art. 99, ch. 5

5. Celui qui aura imité les signaux avertisseurs spéciaux du service du

feu, du service de santé, de la police, de la douane ou de la poste de montagne, celui qui, sans droit, aura fait usage des attributs servant à reconnaître la police de la circulation, sera puni des arrêts ou de l’amende.

Art. 100, ch. 4

4. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur d’un véhicule du

service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui aura donné les signaux d’avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation.

15. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer61

Art. 46 Abrogé

16. Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants62

Art. 2, al. 2, ch. 2

2 Ce contrôle est exercé:

2. A la frontière (importation, transit et exportation) et dans les entrepôts doua- niers et dépôts francs sous douane, par la Confédération.

61 RS 742.101 62 RS 812.121

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Loi sur les douanes RO 2007

17. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques63

Art. 18, al. 4

4 L’entreposage dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane est

assimilé à une importation.

18. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse64

Art. 21, al. 2, 2e phrase 2 … S’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes65, l’enquête est menée par l’Administration fédérale des douanes, qui décerne aussi le mandat de répression.

19. Loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux66

Art. 20, al. 4

4 Les montres et boîtes de montre soumises au contrôle obligatoire

sont dirigées vers le bureau de contrôle compétent par le bureau de douane qui procède à la taxation douanière.

Art. 22, al. 3

3 Lors de la sortie de marchandises d’un entrepôt douanier ou d’un

dépôt franc sous douane, les art. 20, 21 et 22, al. 2, sont applicables par analogie.

20. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques

extérieures67

Art. 3 Exécution d’accords; obtention et preuve de l’origine 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires à l’exécution des accords sur le trafic des marchandises, des services et des paiements. 2 Il édicte des prescriptions sur l’obtention et la preuve de l’origine de marchandises.

63 RS 812.21 64 RS 922.0 65 RS 631.0; RO 2007 1411 66 RS 941.31 67 RS 946.201

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Loi sur les douanes RO 2007

Art. 7, al. 5 5 Les infractions aux prescriptions sur l’obtention et la preuve de l’origine des mar- chandises sont poursuivies selon les dispositions pénales édictées par le Conseil fédéral. Ce dernier peut prévoir une peine d’emprisonnement pour la falsification de certificats d’origine et les actes similaires.

21. Loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens68

Art. 14, al. 1, let. d Ne concerne que les textes allemand et italien.

68 RS 946.202

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