AS 2007 2209
Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)
Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)
RS 0.822.725.22; RO 2003 1765
Modifications de l’accord et de l’annexe du 27 février 2004 et du 16 juin 2006 Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 juin 2006
Texte original
1re partie: modifications de l’accord
L’art. 10 est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 10 Appareil de contrôle 1. Les Parties contractantes devront prescrire l’installation et l’utilisation sur les véhicules immatriculés sur leur territoire d’un appareil de contrôle conformément aux prescriptions du présent Accord, y compris son annexe et ses appendices.
2. L’appareil de contrôle au sens du présent Accord doit répondre, en ce qui
concerne ses conditions de construction, d’installation, d’utilisation et de contrôle, aux prescriptions du présent Accord, y compris son annexe et ses appendices.
3. Un appareil de contrôle qui est conforme au Règlement (CEE) no 3821/85 du
Conseil du 20 décembre 1985 en ce qui concerne ses conditions de construction, d’installation, d’utilisation et de contrôle est considéré comme étant conforme aux prescriptions du présent Accord, y compris son annexe et ses appendices.
L’art. 12 est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 12 Mesures pour assurer l’application de l’Accord
1. Chaque Partie contractante prendra toutes mesures appropriées pour que soit
assuré le respect des dispositions du présent Accord, en particulier par des contrôles d’un niveau adéquat effectués sur les routes et dans les locaux des entreprises cou- vrant annuellement une part importante et représentative des conducteurs, des entre- prises et des véhicules de toutes les catégories de transport entrant dans le champ d’application du présent Accord.
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a) Les administrations compétentes des Parties contractantes doivent organiser les contrôles de manière à ce que: – au cours de chaque année civile, au minimum 1 % des jours de travail effectués par les conducteurs des véhicules auxquels le présent Accord s’applique soit contrôlé; – au moins 15 % du nombre total des jours ouvrables contrôlés le soient sur les routes et 25 % au moins dans les locaux des entreprises. b) Les contrôles effectués sur les routes doivent porter sur les éléments sui- vants: – les périodes de conduite quotidienne, les interruptions et les périodes de repos quotidiennes et, s’il y a manifestement eu des irrégularités, éga- lement sur les feuilles d’enregistrement des jours précédents qui doi- vent se trouver à bord du véhicule; – la dernière période de repos hebdomadaire, le cas échéant; – le fonctionnement correct de l’appareil de contrôle. Ces contrôles sont effectués sans discrimination des véhicules et des conducteurs résidents et non résidents. c) Les éléments à contrôler dans les locaux des entreprises, outre les éléments soumis aux contrôles sur route et le respect des dispositions du par. 3 de l’art. 10, doivent porter sur: – les périodes de repos hebdomadaires et les périodes de conduite entre ces périodes de repos; – la limitation sur deux semaines des heures de conduite; – la compensation pour la réduction des périodes de repos journalières ou hebdomadaires en application des par. 1 et 3 de l’art. 8; – l’utilisation des feuilles d’enregistrement et/ou l’organisation du temps de travail des conducteurs. 2. Dans le cadre d’une assistance mutuelle, les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent régulièrement toutes les informations disponibles concernant: – les infractions au présent Accord commises par les non-résidents et toute sanction appliquée pour de telles infractions; – les sanctions appliquées par une Partie contractante à ses résidents pour de telles infractions commises dans d’autres Parties contractantes. Dans le cas d’infractions sérieuses, cette information doit inclure les sanctions appliquées. 3. Si, lors d’un contrôle sur route du conducteur d’un véhicule immatriculé dans une autre Partie contractante, les constatations effectuées donnent des raisons d’estimer qu’il a été commis des infractions qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle
en l’absence des éléments nécessaires, les autorités compétentes des Parties contrac- tantes concernées s’accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la situa- tion. Dans le cas où, pour ce faire, la Partie contractante compétente procède à un
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contrôle dans les locaux de l’entreprise, les résultats de ce contrôle sont portés à la connaissance de l’autre Partie contractante concernée. 4. Les Parties contractantes coopèrent à l’organisation de contrôles concertés sur les routes.
5. Tous les deux ans, la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies
publie un rapport sur l’application, par les Parties contractantes, du par. 1 du présent article.
L’art. 13 est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 13 Dispositions transitoires
1. Toutes les nouvelles dispositions du présent Accord, y compris son annexe et
ses appendices 1B et 2, relatives à l’introduction d’un appareil de contrôle numéri- que deviendront obligatoires pour les pays qui sont Parties contractantes audit Accord au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur des amendements pertinents résultant de la procédure définie à l’art. 21. En conséquence, tous les véhicules visés par le présent Accord qui auront été mis en circulation pour la pre- mière fois après l’expiration de ce délai devront être équipés d’un appareil de contrôle conforme à ces nouvelles prescriptions. Pendant cette période de quatre ans, les Parties contractantes, qui n’auront pas encore mis en œuvre ces dispositions, devront accepter et contrôler sur leur territoire les véhicules immatriculés dans une autre Partie contractante à l’Accord déjà équipés de l’appareil de contrôle numérique en question.
2. a) Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour pouvoir
délivrer les cartes de conducteur visées dans l’annexe au présent Accord, telle qu’amendée, au plus tard trois mois avant la date d’expiration du délai de quatre ans, visé au par. 1. Ce délai minimum de trois mois doit aussi être observé en cas de mise en œuvre par une Partie contractante des dispositions relatives à l’appareil de contrôle numérique conformément à l’appendice 1B de la présente annexe, avant l’expiration du délai de quatre ans. Ladite Partie contractante doit informer le secrétariat du Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l’Europe de la progression de la mise en œuvre de l’appareil de contrôle numérique conformément à l’appendice 1B de la présente annexe sur son territoire; b) Dans l’attente de la délivrance par les Parties contractantes des cartes visées à l’al. a), les dispositions de l’art. 14 de l’annexe au présent Accord sont applicables aux conducteurs qui pourraient être amenés à conduire des véhi- cules équipés d’un appareil de contrôle numérique conforme à l’appendice 1B de la présente annexe. 3. Tout instrument de ratification ou d’adhésion déposé par un Etat après la date d’entrée en vigueur du présent amendement, sera réputé s’appliquer à l’Accord tel qu’amendé, y compris le délai d’application défini au par. 1.
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Si cette adhésion intervient moins de deux ans avant l’expiration du délai visé au par. 1, l’Etat, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, informe- ra le dépositaire de la date à laquelle l’appareil de contrôle numérique sera effectif sur son territoire. Cet Etat peut se prévaloir d’une période transitoire ne pouvant excéder deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Accord à l’égard de cet Etat. Le dépositaire en informera alors toutes les Parties contractantes. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également en cas d’adhésion d’un Etat après l’expiration du délai d’application de quatre ans visé au par. 1.
Le nouveau par. suivant est ajouté: 5bis. Au cas où un pays serait devenu Partie contractante à cet accord entre le moment de la notification d’un projet d’amendement et le moment où il aura été réputé accepté, le secrétariat du Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l’Europe notifiera le plus tôt possible l’amendement proposé au nouvel Etat partie. Ce dernier peut faire part de son objection éventuelle au Secrétaire général avant l’expiration du délai de six mois à compter de la date de circulation de la communication d’amendement originale à toutes les Parties contractantes.
Le nouveau par. suivant est ajouté: 4bis. Au cas où un pays serait devenu Partie à cet accord entre le moment de la notification d’un projet d’amendement et le moment où il aura été réputé accepté, le secrétariat du Groupe de travail des transports routiers de la Commission économi- que pour l’Europe notifiera le plus tôt possible l’amendement proposé au nouvel Etat partie. Ce dernier peut faire part de son objection éventuelle au Secrétaire général avant l’expiration du délai de six mois à compter de la date de circulation de la communication d’amendement originale à toutes les Parties contractantes.
Nouvel art. 22bis
Le nouvel art. 22bis suivant est ajouté:
Art. 22bis Procédure d’amendement de l’Appendice 1B
1. L’appendice 1B de l’annexe du présent Accord sera amendé suivant la procédure
définie dans le présent article. 2. Toute proposition d’amendement aux articles introductifs de l’appendice 1B sera adoptée par le Groupe de travail des transports routiers de la Commission économi- que pour l’Europe à la majorité des Parties contractantes présentes et votantes.
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L’amendement ainsi adopté sera transmis par le secrétariat du Groupe de travail précité au Secrétaire général pour notification à toutes les Parties contractantes. Il entrera en vigueur trois mois après la date de sa notification aux Parties contractan- tes.
3. L’appendice 1B, adaptation au présent Accord de l’annexe 1B1 du Règlement
(CEE) 3821/85 visé à l’art. 10 du présent Accord, dépendant directement des évolu- tions introduites dans cette annexe 1B par les instances de l’Union européenne, tout amendement apporté à cette annexe sera applicable à l’appendice 1B dans les condi- tions suivantes: – Le secrétariat du Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l’Europe informera officiellement les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes de la publication au Journal officiel des Communautés européennes des amendements introduits à l’annexe 1B du règlement communautaire et, concomitamment, communi- quera cette information au Secrétaire général en l’accompagnant d’une copie des textes y afférents. – Ces amendements entreront directement en vigueur au niveau de l’appen- dice 1B trois mois après la date de la communication de l’information aux Parties contractantes.
4. Lorsqu’une proposition d’amendement concernant l’annexe du présent Accord
impliquera d’amender également l’appendice 1B, les amendements concernant cet appendice ne pourront entrer en vigueur avant ceux relatifs à l’annexe. Lorsque, dans ce cadre, les amendements à l’appendice 1B sont présentés en même temps que ceux afférents à l’annexe, leur date d’entrée en vigueur sera déterminée par celle résultant de la procédure mise en œuvre en application de l’art. 21.
2e partie: modifications de l’annexe
L’annexe est remplacée par le texte suivant:
1 Modifiée en dernier lieu par les Règlements de la Commission (CE) no 1360/2002 du 13 juin 2002 (JO L 207 du 5 août 2002, corrigendum JO L 77 du 13 mars 2004) et no 432/2004 du 5 mars 2004 (JO L 71 du 10 mars 2004)
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Annexe
Appareil de contrôle Dispositions générales
I. Homologation
Art. 1 Aux fins du présent chapitre, les termes «appareil de contrôle» s’entendent comme «appareil de contrôle ou ses composants». Toute demande d’homologation pour un modèle d’appareil de contrôle ou de feuille d’enregistrement ou de carte à mémoire, accompagnée des documents descriptifs appropriés, est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès d’une Partie contractante. Pour un même modèle d’appareil de contrôle ou de feuille d’enre- gistrement ou de carte à mémoire, cette demande ne peut être introduite qu’auprès d’une seule Partie contractante.
Art. 2 Chaque Partie contractante accorde l’homologation à tout modèle d’appareil de contrôle, à tout modèle de feuille d’enregistrement ou de carte à mémoire si ceux-ci sont conformes aux prescriptions des appendices 1 ou 1B et si la Partie contractante est à même de surveiller la conformité de la production au modèle homologué. L’homologation du système visé à l’appendice 1B ne peut être accordée à l’appareil de contrôle que lorsque l’ensemble du système (appareil de contrôle lui-même, carte à mémoire et connexions électriques à la boîte à vitesse) a démontré sa capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d’altération des données relatives aux heures de conduite. Les essais nécessaires à cet égard sont effectués par des experts au fait des techniques les plus récentes en matière de manipulation. Les modifications ou adjonctions à un modèle homologué doivent faire l’objet d’une homologation de modèle complémentaire de la part de la Partie contractante qui a accordé l’homologation initiale.
Art. 3 Les Parties contractantes attribuent au demandeur une marque d’homologation conforme au modèle établi à l’appendice 2 pour chaque modèle d’appareil de contrôle ou de feuille d’enregistrement ou de carte à mémoire qu’elles homologuent en vertu de l’art. 2.
Art. 4 Les autorités compétentes de la Partie contractante auprès de laquelle la demande d’homologation a été introduite envoient à celles des autres Parties contractantes,
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dans un délai d’un mois, une copie de la fiche d’homologation, accompagnée d’une copie des documents descriptifs nécessaires, ou leur communiquent le refus d’homo- logation pour chaque modèle d’appareil de contrôle ou de feuille d’enregistrement ou de carte à mémoire qu’elles homologuent ou refusent d’homologuer; en cas de refus, elles communiquent la motivation de la décision.
Art. 5 1. Si la Partie contractante qui a procédé à l’homologation visée à l’art. 2 constate que des appareils de contrôle ou des feuilles d’enregistrement ou des cartes à mé- moire portant la marque d’homologation qu’elle a attribuée ne sont pas conformes au modèle qu’elle a homologué, elle prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la production au modèle soit assurée. Celles-ci peuvent aller, le cas échéant, jusqu’au retrait de l’homologation.
2. La Partie contractante qui a accordé une homologation doit la révoquer si
l’appareil de contrôle ou la feuille d’enregistrement ou la carte à mémoire ayant fait l’objet de l’homologation sont considérés comme non conformes à la présente annexe, y compris ses appendices, ou présentent, à l’usage, un défaut d’ordre géné- ral qui les rend impropres à leur destination.
3. Si la Partie contractante ayant accordé une homologation est informée par une
autre Partie contractante de l’existence d’un des cas visés aux par. 1 et 2, elle prend également, après consultation de cette dernière, les mesures prévues dans ces para- graphes, sous réserve du par. 5. 4. La Partie contractante qui a constaté l’existence d’un des cas prévus au par. 2 peut suspendre jusqu’à nouvel avis la mise sur le marché et la mise en service des appareils de contrôle ou des feuilles d’enregistrement ou des cartes à mémoire. Il en est de même dans les cas prévus au par. 1 pour les appareils de contrôle ou les feuilles d’enregistrement ou les cartes à mémoire dispensés de la première vérifica- tion, si le fabricant, après avertissement, ne les met pas en conformité avec le modèle approuvé ou avec les exigences de la présente annexe. En tout cas, les autorités compétentes des Parties contractantes s’informent mutuel- lement dans le délai d’un mois, du retrait d’une homologation accordée et des autres mesures prises en conformité avec les par. 1, 2 et 3, ainsi que des motifs justifiant ces actions. 5. Si la Partie contractante qui a procédé à une homologation conteste l’existence des cas prévus aux par. 1 et 2 dont elle a été informée, les Parties contractantes intéressées s’efforcent de régler le différend.
Art. 6 1. Le demandeur de l’homologation pour un modèle de feuille d’enregistrement doit préciser sur sa demande le ou les modèles d’appareils de contrôle pour lesquels cette feuille est destinée à être utilisée et doit fournir, aux fins d’essais de la feuille, un appareil adéquat du ou des types appropriés.
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2. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante indiquent sur la fiche d’homologation du modèle de la feuille d’enregistrement le ou les modèles d’ap- pareils de contrôle pour lesquels le modèle de feuille peut être utilisé.
Art. 7 Les Parties contractantes ne peuvent refuser l’immatriculation ou interdire la mise en circulation ou l’usage des véhicules équipés de l’appareil de contrôle pour des motifs inhérents à un tel équipement si l’appareil est muni de la marque d’homo- logation visée à l’art. 3 et de la plaquette d’installation visée à l’art. 9.
Art. 8 Toute décision portant refus ou retrait d’homologation d’un modèle d’appareil de contrôle ou de feuille d’enregistrement ou de carte à mémoire, prise en vertu de la présente annexe, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l’intéressé avec indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les Parties contractantes et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
II. Installation et contrôle
Art. 9 1. Sont seuls autorisés à effectuer les opérations d’installation et de réparation de l’appareil de contrôle les installateurs ou ateliers agréés à cette fin par les autorités compétentes des Parties contractantes, après que celles-ci eurent entendu, si elles le désirent, l’avis des fabricants intéressés. La durée de validité administrative des cartes d’ateliers et d’installateurs agréés ne peut dépasser un an. En cas de renouvellement, d’endommagement, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte délivrée aux ateliers et installateurs agréés, l’autorité fournit une carte de remplacement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception d’une demande circonstanciée à cet effet. Lorsqu’une nouvelle carte est délivrée en remplacement de l’ancienne, la nouvelle carte porte le même numéro d’information «atelier», mais l’indice est majoré d’une unité. L’autorité délivrant la carte tient un registre des cartes perdues, volées ou défaillantes. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque de falsification des cartes distribuées aux installateurs et ateliers agréés. 2. L’installateur ou atelier agréé appose une marque particulière sur les scellements qu’il effectue, et en outre, pour les appareils de contrôle conformes à l’appendice 1B, introduit les données électroniques de sécurité permettant, notamment, les contrôles d’authentification. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante
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tiennent un registre des marques et des données électroniques de sécurité utilisées ainsi que des cartes d’ateliers et d’installateurs agréés délivrées. 3. Les autorités compétentes des Parties contractantes s’informent mutuellement de la liste des installateurs ou ateliers agréés ainsi que des cartes qui leur sont délivrées et se communiquent copie des marques et des informations nécessaires relatives aux données électroniques de sécurité utilisées. 4. La conformité de l’installation de l’appareil de contrôle aux prescriptions de la présente annexe est attestée par la plaquette d’installation apposée dans les condi- tions prévues à l’appendice 1 ou 1B. 5. Tout scellement peut être enlevé par les installateurs ou ateliers agréés par les autorités compétentes conformément aux dispositions du par. 1 du présent article ou dans les circonstances décrites à l’appendice 1 ou 1B de la présente annexe.
III. Dispositions d’utilisation
Art. 10 L’employeur et les conducteurs veillent au bon fonctionnement et à la bonne utilisa- tion, d’une part, de l’appareil de contrôle, et d’autre part, de la carte de conducteur au cas où le conducteur est appelé à conduire un véhicule équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’appendice 1B.
Art. 11
1. L’employeur délivre aux conducteurs de véhicules équipés d’un appareil de
contrôle conforme à l’appendice 1 un nombre suffisant de feuilles d’enregistrement, compte tenu du caractère personnel de ces feuilles, de la durée du service et de l’obligation de remplacer éventuellement les feuilles endommagées ou celles saisies par un agent chargé du contrôle. L’employeur ne remet aux conducteurs que des feuilles d’un modèle homologué aptes à être utilisées dans l’appareil installé à bord du véhicule. Au cas où le véhicule est équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’appen- dice 1B, l’employeur et le conducteur veillent à ce que, compte tenu de la durée du service, l’impression sur demande visée à l’appendice 1B puisse s’effectuer correc- tement en cas de contrôle.
2. L’entreprise conserve, en bon ordre, les feuilles d’enregistrement pendant au
moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs intéressés qui en font la demande. Les feuilles sont présentées ou remises à la demande des agents chargés du contrôle.
3. La carte de conducteur visée à l’appendice 1B est délivrée, à la demande du
conducteur, par l’autorité compétente de la Partie contractante dans laquelle il a sa résidence normale.
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Une Partie contractante peut exiger que tout conducteur soumis aux dispositions du présent Accord ayant sa résidence normale sur son territoire soit détenteur de la carte de conducteur: a) Aux fins du présent Accord, on entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles, révélant des liens étroits entre celle-ci et l’endroit où elle habite; Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches profession- nelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnel- les, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Parties contractantes, est censée se trouver au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans une Partie contractante pour l’exécution d’une mis- sion d’une durée déterminée; b) Les conducteurs apportent la preuve du lieu de leur résidence normale, par tous moyens, notamment par leur carte d’identité, ou par tout autre docu- ment valable; c) Dans le cas où les autorités compétentes de la Partie contractante de déli- vrance de la carte de conducteur ont des doutes sur la validité de la déclara- tion de la résidence normale effectuée conformément au point b), ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander des éléments d’information ou des preuves supplémentaires; d) Les autorités compétentes de la Partie contractante de délivrance s’assurent, autant que faire se peut, que le demandeur n’est pas déjà titulaire d’une carte de conducteur en cours de validité.
4. a) L’autorité compétente de la Partie contractante personnalise la carte de
conducteur conformément aux dispositions de l’appendice 1B; La durée de validité administrative de la carte de conducteur ne peut dépas- ser cinq ans; Le conducteur ne peut être titulaire que d’une seule carte en cours de validi- té. Il n’est autorisé à utiliser que sa propre carte personnalisée. Il ne doit pas utiliser de carte défectueuse ou dont la validité a expiré; Lorsqu’une nouvelle carte est délivrée au conducteur en remplacement de l’ancienne, la nouvelle carte porte le même numéro de série de carte de conducteur, mais l’indice est majoré d’une unité. L’autorité délivrant la carte tient un registre des cartes délivrées, volées, perdues ou défectueuses durant une période correspondant au moins à la durée de validité;
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En cas d’endommagement, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, l’autorité fournit une carte de remplacement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception d’une demande circons- tanciée à cet effet; En cas de demande de renouvellement d’une carte dont la date de validité arrive à expiration, l’autorité fournit une nouvelle carte avant la date d’échéance pour autant que cette demande lui ait été adressée dans les délais prévus à l’art. 12, par. 1, al. 4; b) Les cartes de conducteur ne sont délivrées qu’aux demandeurs qui sont sou- mis aux dispositions du présent Accord; c) La carte de conducteur est personnelle. Elle ne peut faire l’objet, pendant la durée de sa validité administrative, d’un retrait ou d’une suspension pour quelque motif que ce soit, sauf si l’autorité compétente d’une Partie contrac- tante constate que la carte a été falsifiée, que le conducteur utilise une carte dont il n’est pas titulaire ou que la carte détenue a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés. Si les mesures de suspen- sion ou de retrait susmentionnées sont prises par une Partie contractante autre que celle qui a délivré la carte, cette Partie contractante renvoie la carte aux autorités de la Partie contractante qui l’ont délivrée en indiquant les rai- sons de cette restitution; d) Les cartes de conducteur délivrées par les Parties contractantes sont mutuel- lement reconnues; Lorsque le titulaire d’une carte de conducteur en cours de validité délivrée par une Partie contractante a fixé sa résidence normale dans une autre Partie contractante, il peut demander l’échange de sa carte contre une carte de conducteur équivalente; il appartient à la Partie contractante qui effectue l’échange de vérifier, au besoin, si la carte présentée est effectivement encore en cours de validité; Les Parties contractantes qui effectuent un échange renvoient l’ancienne carte aux autorités de la Partie contractante qui l’ont délivrée et indiquent les raisons de cette restitution; e) Lorsqu’une Partie contractante remplace ou échange une carte de conduc- teur, ce remplacement ou cet échange, ainsi que tout remplacement ou renouvellement ultérieur, est enregistré dans cette Partie contractante; f) Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter
tout risque de falsification des cartes de conducteur. 5. Les Parties contractantes veillent à ce que les données nécessaires au contrôle du respect du présent Accord, enregistrées et gardées en mémoire par les appareils de contrôle conformément à l’appendice 1B de la présente annexe, soient gardées en mémoire pendant au moins 365 jours après la date de leur enregistrement et puissent être rendues disponibles dans des conditions qui garantissent la sécurité et l’exacti- tude de ces données.
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Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les opérations de revente ou de mise hors service des appareils de contrôle ne peu- vent pas nuire notamment à la bonne application du présent paragraphe.
Art. 12
1. Les conducteurs n’utilisent pas de feuilles d’enregistrement ou de cartes de
conducteur souillées ou endommagées. À cet effet, les feuilles ou les cartes de conducteur doivent être protégées de manière adéquate. En cas d’endommagement d’une feuille qui contient des enregistrements ou d’une carte de conducteur, les conducteurs doivent joindre la feuille endommagée ou la carte de conducteur endommagée à la feuille de réserve ou à la feuille appropriée utilisée pour la remplacer. En cas d’endommagement, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, les conducteurs doivent en demander, dans les sept jours de calendrier, le remplacement auprès des autorités compétentes de la Partie contrac- tante dans laquelle ils ont leur résidence normale. Lorsque les conducteurs souhaitent renouveler leur carte de conducteur, ils doivent en faire la demande auprès des autorités compétentes de la Partie contractante dans laquelle ils ont leur résidence normale, au plus tard 15 jours ouvrables avant la date d’expiration de la carte. 2. Les conducteurs utilisent les feuilles d’enregistrement ou la carte de conducteur chaque jour où ils conduisent, dès le moment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d’enregistrement ou la carte de conducteur n’est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, à moins que son retrait ne soit autrement autorisé. Aucune feuille d’enregistrement ou carte de conducteur ne peut être utilisée pour une période plus longue que celle pour laquelle elle a été destinée. Lorsque, par suite de leur éloignement du véhicule, les conducteurs ne peuvent pas utiliser l’appareil monté sur le véhicule, les groupes de temps indiqués au par. 3 second tiret, points b), c) et d) du présent article, sont inscrits, de façon lisible et sans souillure des feuilles, manuellement, automatiquement ou par d’autres moyens. Ils portent sur les feuilles d’enregistrement les modifications nécessaires lorsque plus d’un conducteur se trouve à bord du véhicule, de telle sorte que les informations indiquées au par. 3 second tiret, points b), c) et d) du présent article soient enregis- trées sur la feuille du conducteur qui tient effectivement le volant.
3. Les conducteurs:
– Veillent à la concordance entre le marquage horaire sur la feuille et l’heure légale du pays d’immatriculation du véhicule; – Actionnent les dispositifs de commutation permettant d’enregistrer séparé- ment et distinctement les périodes de temps suivantes:
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* (a) Sous le signe ou : le temps de conduite; * (b) Sous le signe ou : tous les autres temps de travail; * (c) Sous le signe ou : les temps de disponibilité, à savoir: – Le temps d’attente, c’est-à-dire la période pendant laquelle les conducteurs ne sont pas tenus de rester à leur poste de travail, sauf pour répondre à des appels éventuels afin de reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux; – Le temps passé à côté d’un conducteur pendant la marche du véhi- cule; – Le temps passé sur une couchette pendant la marche du véhicule; * (d) Sous le signe ou : les interruptions de conduite et les périodes de repos journalier. * Symboles utilisés pour le tachygraphe numérique.
4. Chaque Partie contractante peut permettre, pour les feuilles d’enregistrement
utilisées sur les véhicules immatriculés sur son territoire, que les périodes de temps visées au par. 3 second tiret, points b) et c) du présent article soient toutes enregis- trées sous le signe . 5. Chaque membre d’équipage doit porter sur la feuille d’enregistrement les indica- tions suivantes: a) Ses nom et prénom au début d’utilisation de la feuille; b) La date et le lieu au début et à la fin d’utilisation de la feuille; c) Le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule auquel il est affecté avant le premier voyage enregistré sur la feuille et ensuite, en cas de chan- gement de véhicule, pendant l’utilisation de la feuille; d) Le relevé du compteur kilométrique: – Avant le premier voyage enregistré sur la feuille; – A la fin du dernier voyage enregistré sur la feuille; – En cas de changement de véhicule pendant la journée de service (comp- teur du véhicule auquel il a été affecté et compteur du véhicule auquel il va être affecté); e) Le cas échéant, l’heure du changement de véhicule. 5bis. Le conducteur introduit dans l’appareil de contrôle conforme à l’appendice 1B le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière. Les entrées des données susvisées sont activées par le conducteur, elles peuvent être soit entièrement manuelles, soit automatiques lorsque l’appareil de contrôle est relié à un système de positionnement par satellite.
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6. L’appareil de contrôle défini à l’appendice 1 doit être conçu de manière à permet- tre aux agents chargés du contrôle de lire, après ouverture éventuelle de l’appareil, sans déformer d’une façon permanente, endommager ou souiller la feuille, les enre- gistrements relatifs aux neuf heures précédant l’heure du contrôle. Les appareils doivent en outre être conçus de manière à permettre de vérifier, sans ouverture du boîtier, que les enregistrements s’effectuent. 7. a) Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’appendice 1, il doit être en mesure de présenter, à toute demande des agents de contrôle: – Les feuilles d’enregistrement de la semaine en cours et, en tout cas, la feuille du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit; – La carte de conducteur s’il est titulaire d’une telle carte; et – Les documents d’impression issus de l’appareil de contrôle défini à l’appendice 1B et relatifs aux groupes de temps indiqués au par. 3, deuxième tiret, points a), b), c) et d) du présent article, dans le cas où le conducteur aurait conduit un véhicule équipé d’un tel appareil de contrôle durant la période visée au premier tiret du présent paragraphe; b) Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’appendice 1B, il doit être en mesure de présenter, à toute demande des agents de contrôle: – La carte de conducteur dont il est titulaire; et – Les feuilles d’enregistrement correspondant à la même période que celle visée au sous-par. a), premier tiret, dans le cas où il aurait conduit, pendant cette période, un véhicule équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’appendice 1. c) Un agent habilité peut contrôler le respect du présent Accord par l’analyse des feuilles d’enregistrement, des données affichées ou imprimées qui ont été enregistrées par l’appareil de contrôle ou par la carte de conducteur et, à défaut, par l’analyse de tout autre document probant permettant de justifier le non-respect d’une disposition telle que celles prévues à l’art. 13, par. 2 et 3. 8. Il est interdit de falsifier, d’effacer ou de détruire les enregistrements faits sur la feuille d’enregistrement, les données stockées dans l’appareil de contrôle ou la carte de conducteur, ainsi que les documents d’impression issus de l’appareil de contrôle
défini à l’appendice 1B. Il est également interdit de manipuler l’appareil de contrôle, la feuille d’enregistrement ou la carte de conducteur et/ou les documents d’impression, en vue de falsifier les enregistrements, de les rendre inaccessibles ou de les détruire. Aucun dispositif permettant d’effectuer les manipulations mention- nées ci-dessus ne doit se trouver à bord du véhicule.
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Art. 13
1. En cas de panne ou de fonctionnement défectueux de l’appareil de contrôle,
l’employeur doit le faire réparer, par un installateur ou un atelier agréé, aussitôt que les circonstances le permettent. Si le retour au siège ne peut s’effectuer qu’après une période dépassant une semaine à compter du jour de la panne ou de la constatation du fonctionnement défectueux, la réparation doit être effectuée en cours de route. Les Parties contractantes peuvent prévoir la faculté pour les autorités compétentes d’interdire l’usage du véhicule dans les cas où il n’est pas remédié à la panne ou au fonctionnement défectueux dans les conditions fixées ci-avant.
2. Durant la période de panne ou de mauvais fonctionnement de l’appareil de
contrôle, le conducteur reporte les indications relatives aux groupes de temps, dans la mesure où ces derniers ne sont plus enregistrés ou imprimés par l’appareil de contrôle de façon correcte, sur la ou les feuilles d’enregistrement ou sur une feuille appropriée à joindre soit à la feuille d’enregistrement, soit à la carte de conducteur, et sur laquelle il reporte les éléments permettant de l’identifier (nom et numéro de son permis de conduire ou nom et numéro de sa carte de conducteur), y compris sa signature. En cas de perte, de vol, de détérioration ou de mauvais fonctionnement de sa carte, le conducteur imprime, à la fin de son voyage, les indications relatives aux groupes de temps enregistrées par l’appareil de contrôle et reporte sur le document d’impression les éléments permettant de l’identifier (nom et numéro de son permis de conduire ou nom et numéro de sa carte de conducteur) et y appose sa signature. 3. En cas de détérioration ou de mauvais fonctionnement de sa carte, le conducteur la retourne à l’autorité compétente de la Partie contractante dans laquelle il a sa résidence normale. Le vol de la carte de conducteur doit faire l’objet d’une déclara- tion en bonne et due forme auprès des autorités compétentes de la Partie contractante où le vol s’est produit. La perte de la carte de conducteur doit faire l’objet d’une déclaration en bonne et due forme auprès des autorités compétentes de la Partie contractante qui l’a délivrée et auprès de celles de la Partie contractante de la résidence normale dans le cas où ces autorités seraient différentes. Le conducteur peut continuer à conduire son véhicule sans sa carte de conducteur durant une période maximale de 15 jours de calendrier, ou pendant une période plus longue s’il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l’entreprise, à condition qu’il puisse justifier de l’impossibilité de présenter ou d’utiliser sa carte durant cette période. Lorsque les autorités de la Partie contractante dans laquelle le conducteur a sa rési- dence normale sont différentes de celles qui ont délivré sa carte et qu’elles sont appelées à procéder au renouvellement, au remplacement ou à l’échange de la carte de conducteur, elles informent les autorités qui ont délivré l’ancienne carte des motifs exacts de son renouvellement, de son remplacement ou de son échange.
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Art. 14 1. En application de l’al. b) du par. 2 de l’art. 13 de l’Accord, les conducteurs qui, pendant la période transitoire de quatre ans visée au par. 1 du présent article, condui- sent en circulation internationale un véhicule équipé d’un appareil de contrôle numé- rique conforme à l’appendice 1B de la présente annexe et auxquels les autorités compétentes n’ont pas encore pu délivrer de carte de conducteur, doivent pouvoir présenter, à toute réquisition, les feuillets imprimés ou les relevés indiquant leurs horaires pendant la semaine en cours et, dans tous les cas, le feuillet et/ou le relevé correspondant à leur dernier jour de conduite pendant la semaine précédente.
2. Le par. 1 ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules immatriculés dans un
pays où la carte de conducteur est obligatoire. Les conducteurs sont cependant tenus de présenter des feuillets imprimés à toute réquisition. 3. Les feuillets imprimés dont il est question au par. 1 ci-dessus doivent contenir tous les éléments d’information permettant d’identifier le conducteur (nom et numé- ro du permis de conduire), ainsi que sa signature.
3e partie: modifications des appendices
L’appendice 1B suivant est ajouté à la suite de l’appendice 1:
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Appendice 1B
Dispositions relatives à la construction, l’essai, l’installation et le contrôle du matériel d’enregistrement numérique utilisé dans les transports routiers
Art. 1 Préambule
1. Etant donné que le présent appendice est une adaptation de l’annexe 1B du
Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, en date du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route2, le contenu de cette annexe n’est pas reproduit dans l’AETR en raison de son volume et de son caractère très technique. Pour obtenir le texte officiel complet ainsi que ses amendements ultérieurs, les Parties contractantes devront se reporter au Journal officiel de l’Union européenne. Le contenu du présent appendice 1B se limite donc à une introduction donnant la référence des textes pertinents de l’Union européenne et de celle des Journaux officiels dans lesquels ils ont été publiés et signalant, aux moyens de références croisées, les points particuliers sur lesquels cette annexe doit être adaptée au contexte de l’AETR. 2. Afin de faciliter la consultation de cette annexe avec les adaptations apportées pour prendre en compte le contexte de l’AETR et donner ainsi une vision d’ensemble du texte […], une version consolidée de l’Appendice 1B sera élaborée par le secrétariat de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies. Elle n’aura toutefois aucune force de loi. Cette version, éditée dans les langues officielles de la CEE-ONU, sera mise à jour en tant que de besoin.
Art. 2 Dispositions introductives de l’appendice 1B
1. Conformément au par. 1 de l’art. 1 ci-dessus, les Parties contractantes sont
invitées à se reporter, pour consulter l’annexe 1B, aux Règlements de la Commission (CE) no 1360/2002 du 13 juin 2002 et no 432/2004 du 5 mars
2004 (voir renvoi ci-dessous pour les dates de leur publication au Journal
Officiel de l’Union européenne) qui adapte pour les septième et huitième fois au progrès technique le Règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
2. Aux fins de l’appendice 1B:
2.1 Les termes figurant dans la colonne de gauche ci-dessous doivent être rem-
placés par les termes correspondants figurant dans la colonne de droite:
2 Tel qu’amendé par le Règlement (CE) no 2135/98 du Conseil, en date du 24 sept. 1998 (JO L 274 du 9 oct. 1998), ainsi que par les Règlements de la Commission (CE) no 1360/2002 du 13 juin 2002 (JO L 207 du 5 août 2002, corrigendum JO L 77 du 13 mars 2004) et no 432/2004 du 5 mars 2004 (JO L 71 du 10 mars 2004)
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Termes utilisés dans l’annexe 1B Termes à utiliser dans l’AETR
Etats membres Parties contractantes EM PC Remplacé par Appendice Sous-appendice Règlement Accord ou AETR Communauté CEE-ONU
2.2 Les références aux textes juridiques figurant dans la colonne de gauche
ci-dessous doivent être remplacées par celles figurant dans la colonne de droite:
Textes juridiques de la Communauté Textes juridiques relevant de la européenne Commission économique pour l’Europe
Règlement AETR no 3820/85/CEE du Conseil Directive Règlement CEE no 54 no 92/23/CEE du Conseil Remplacé par Directive no 95/54/CE Règlement CEE no 10 de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive n°72/245/CEE du Conseil
2.3 La liste des textes ou des dispositions pour lesquels il n’existe pas
d’équivalent CEE-ONU ou qui nécessitent un complément d’information est donnée ci-dessous. Ces textes ou informations ne sont cités que pour mémoire. 2.3.1 La limite fixée pour le réglage du dispositif de limitation de vitesse, telle que définie au I (Définitions) bb) de l’annexe 1B/appendice 1B est conforme aux dispositions de la Directive no 92/6/CEE du 10 février 1992 (JO L 57 du 02/03/1992). 2.3.2 La mesure des distances, telle qu’elle est définie au I (Définitions) u) de l’annexe 1B/appendice 1B est conforme aux dispositions de la Directive no 97/27/CE du Conseil, en date du 22 juillet 1997, telle qu’elle a été amen- dée en dernier lieu (JO L 233 du 25/08/1997).
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2.3.3 L’identification des véhicules, telle qu’elle est définie au I (Définitions), nn) de l’annexe 1B/appendice 1B est conforme aux dispositions de la Directive no 76/114/CEE du Conseil, en date du 18 décembre 1975 (JO L 24 du 30/01/1976). 2.3.4 Les prescriptions en matière de sécurité doivent être conformes aux disposi- tions énoncées dans la Recommandation no 95/144/CE du Conseil, en date du 7 avril 1995, concernant des critères communs d’évaluation de la sécurité des technologies de l’information (JO L 93 du 26/04/1995). 2.3.5 La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données sont conformes aux dispositions de la Directive no 95/46/CE du Conseil, en date du 24 octobre 1995, telle qu’elle a été amendée en dernier lieu (JO L 281 du 23/11/1995).
2.4 Autres dispositions à modifier ou à supprimer:
2.4.1 Le texte de la disposition 172 est supprimé et remplacé par la mention
«Réservé».
2.4.2 La disposition 174 est modifiée comme suit:
«le signe distinctif de la Partie contractante ayant délivré la carte. Les signes distinctifs des Parties contractantes non membres de l’Union européenne sont ceux définis dans la Convention de Vienne sur la circulation routière de
19683 et dans la Convention de Genève sur la circulation routière de 1949.»
2.4.3 Le renvoi au drapeau de l’Union européenne, suivi des lettres «EM» («Etat
membre») dans la disposition 178 est remplacé par les lettres «PC» («Parties contractantes»), l’indication du drapeau des Parties contractantes non mem- bres de l’Union européenne étant facultative.
2.4.4 La disposition 181 est modifiée comme suit:
«En consultation avec le secrétariat de la CEE-ONU, les Parties contractan- tes peuvent ajouter des couleurs ou des marques, par exemple des marques de sécurité, sans préjudice des autres dispositions du présent appendice.»
2.4.5 La disposition 278 est modifiée comme suit:
«Des essais d’interopérabilité sont effectués par un seul et même organe compétent.»
2.4.6 Les dispositions 291 à 295 sont supprimées et remplacées par la mention
«Réservé».
2.4.7 Dans l’appendice 9/sous-appendice 9 de l’AETR (Homologation par type –
Liste des essais minimums prescrits), 1, 1-1, la phrase d’introduction est modifiée comme suit: «L’homologation par type du matériel (ou d’un élément) d’enregistrement ou de la carte du tachygraphe est fondée sur:».
3 RS 0.741.10
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L’appendice 2 est modifié comme suit: Appendice 2
Le titre de l’appendice 2 est modifié comme suit:
Marque et fiches d’homologation
Les pays suivants sont ajoutés ou modifiés dans la liste du point I, par. 1: Hongrie – 7 Suisse – 14 Finlande – 17 Liechtenstein – 33 Bulgarie – 34 Kazakhstan – 35 Lituanie – 36 Turquie – 37 Turkménistan – 38 Azerbaïdjan – 39 Ex-République – 40 yougoslave de Macédoine Andorre – 41 Ouzbékistan – 44 Chypre – 49 Malte – 50 «Yougoslavie – 10» est remplacé par «Serbie-et- – 10» Monténégro
Le titre du point II est modifié comme suit: II. Fiche d’homologation pour les produits conformes à l’appendice 1
Le nouveau point III suivant est ajouté: III. Fiche d’homologation pour les produits conformes à l’appendice 1B La Partie contractante ayant procédé à une homologation délivre au demandeur une fiche d’homologation, établie selon le modèle ci-après. Pour la communication aux autres Parties contractantes des homologations accordées ou des retraits éventuels, chaque Partie contractante utilise des copies de ce document.
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Fiche d’homologation pour les produits conformes à l’appendice 1B
Nom de l’administration compétente ............................................................................ Communication concernant (1): l’homologation le retrait d’homologation d’un modèle d’appareil de contrôle d’un composant d’appareil de contrôle (2) d’une carte de conducteur d’une carte d’atelier d’une carte d’entreprise d’une carte de contrôleur
Numéro d’homologation................................................................................................ 1. Marque de fabrique ou de commerce .................................................................... 2. Dénomination du modèle....................................................................................... 3. Nom du fabriquant................................................................................................. 4. Adresse du fabriquant ............................................................................................ 5. Présenté à l’homologation le ................................................................................. 6. Laboratoire(s) d’essai ............................................................................................ 7. Date et numéro des procès-verbaux....................................................................... 8. Date de l’homologation ......................................................................................... 9. Date du retrait de l’homologation.......................................................................... 10. Modèle(s) de composant(s) d’appareil de contrôle sur lequel/lesquels le compo- sant est destiné à être utilisée................................................................................. 11. Lieu ........................................................................................................................ 12. Date........................................................................................................................ 13. Documents descriptifs joints en annexe ................................................................
14. Remarques (y compris l’emplacement des scellements si applicable)
............................................................ (Signature) (1) Cocher les cases pertinentes. (2) Préciser le composant concerné par la communication.
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