AS 2007 2369
Ordonnance sur la protection des végétaux
Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
Modification du 16 mai 2007
Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 40, al. 3, de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux1, arrête:
I Les annexes 1, 4 et 5 de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végé- taux sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2007.
16 mai 2007 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard
1 RS 916.20
2007-0654 2369
Protection des végétaux RO 2007
Annexe 1 (art. 1, 3 à 5, 16, 17, 20, 22, 24, 26 à 30, 34, 40, 41 et 46)
Partie A Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans la Suisse entière
Chapitre I Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et importants pour la Suisse entière a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement …
13.1 Abrogé
13.2 Abrogé
…
Chapitre II Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour la Suisse entière a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement … 6 …
6.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations)
6.2 Meloidogyne fallax Karssen
…
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Annexe 4 (art. 5, 8, 11, 17, 20 et 40)
Partie A Exigences particulières pour l’importation et la mise en circulation de marchandises
Chapitre I Marchandises provenant de pays non membres de la Communauté européenne Marchandises Exigences particulières
…
2. Matériel d’emballage en bois sous Le matériel d’emballage en bois doit:
forme de caisses, boîtes, cageots, – être soumis à l’une des mesures approuvées cylindres et autres emballages telles qu’elles figurent à l’annexe I de la similaires, palettes, caisses-palettes et norme internationale pour les mesures autres plateaux de chargement, phytosanitaires no 15 de la FAO (Directives rehausses pour palettes, utilisé pour le pour la réglementation de matériaux transport d’objets de tous types, d’emballage à base de bois dans le à l’exception du bois brut d’une commerce international), épaisseur maximale de 6 mm et du et bois transformé fabriqué au moyen de – être pourvu d’une marque comportant: colle, de chaleur et de pression ou a) le code pays ISO à deux lettres, le code d’une combinaison de ces différents d’identification du producteur et le code éléments d’identification de la mesure approuvée à laquelle le matériau d’emballage en bois a été soumis, conformément aux spécifications de l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phyto- sanitaires no 15 de la FAO (Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international), et b) dans le cas de matériel d’emballage en bois fabriqué, réparé ou recyclé à partir du 1er mars 2005, le logo spécifié à l’annexe II de la norme FAO susmen- tionnée; cette condition n’est cependant pas applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2007 pour le matériel d’emballage en bois fabriqué, recyclé ou réparé avant le 28 février 2005, et – à partir du 1er janvier 2009, être composé de bois rond écorcé; les lettres «DB» seront ajoutées au code d’identification de la mesure approuvée incluse dans la marque mentionnée au 2e tiret, let. a. …
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Marchandises Exigences particulières
8. Bois utilisé pour caler ou soutenir des Le bois doit:
marchandises autres que du bois, a) être soumis à l’une des mesures approuvées y compris celui qui n’a pas gardé sa telles qu’elles figurent à l’annexe I de la surface ronde naturelle, à l’exception norme internationale pour les mesures du bois brut d’une épaisseur maximale phytosanitaires no 15 de la FAO (Directives de 6 mm et du bois transformé pour la réglementation de matériaux fabriqué au moyen de colle, de chaleur d’emballage à base de bois dans le ou de pression ou d’une combinaison commerce international), de ces différents éléments et être pourvu d’une marque comportant au moins le code pays ISO à deux lettres, le code d’identification du producteur et le code d’identification de la mesure approu- vée à laquelle le matériau d’emballage en bois a été soumis, conformément aux spécifications de l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phyto- sanitaires no 15 de la FAO (Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce inter- national), ou b) à titre temporaire, jusqu’au 31 décembre 2007, être composé de bois écorcé exempt de parasites ou de symptômes de parasites vivants, et c) à partir du 1er janvier 2009, être composé de bois rond écorcé; les lettres «DB» seront ajoutées au code d’identification de la mesure approuvée incluse dans la marque mentionnée à la let. a. …
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Chapitre II Marchandises d’origine suisse ou provenant de pays membres de la Communauté européenne Marchandises Exigences particulières
… 3. … 3.1 Bois et écorces isolées de conifères Constatation officielle que le bois ou les (Coniferales) autres que Thuja L., écorces isolées ont subi un traitement à l’exception du bois sous forme de: thermique approprié afin de porter sa – copeaux, particules, déchets de bois température à cœur à 56 °C pendant au moins et chutes, issus en tout ou en partie 30 minutes, afin de garantir l’absence de de ces conifères, nématodes du pin vivants. – caisses d’emballage, cageots ou barils, – palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, – bois d’arrimage, entretoises et traverses, mais comprenant le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires de zones délimitées au Portugal au sens de la décision de la Commission européenne 2006/133/CE du 13 février 2006 exigeant des Etats membres qu’ils prennent provisoire- ment des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelen- chus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée 3.2 Bois de conifères (Coniferales) autres Constatation officielle que le bois a subi un que Thuja L., sous forme de copeaux, traitement approprié par fumigation, afin de particules, déchets de bois et chutes, garantir l’absence de nématodes du pin vivants. issus en tout ou en partie de ces conifères, originaires de zones délimitées au Portugal au sens de la décision de la Commission euro- péenne 2006/133/CE du 13 février
2006 exigeant des Etats membres
qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée
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Marchandises Exigences particulières
3.3 Bois de conifères (Coniferales) autres Le bois doit:
que Thuja L., sous forme de bois – être débarrassé de son écorce d’arrimage, entretoises et traverses, – être exempt de trous de vers de plus de y compris le bois qui n’a pas gardé sa 3 mm de diamètre surface ronde naturelle, originaires de – avoir une teneur en eau, exprimée en pour- zones délimitées au Portugal au sens centage de la matière sèche, inférieure à de la décision de la Commission euro- 20 % au stade de la fabrication. péenne 2006/133/CE du 13 février
2006 exigeant des Etats membres
qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée 3.4 Bois de conifères (Coniferales) autres Constatation officielle que le bois a subi: que Thuja L., sous forme de caisses – un traitement thermique approprié à une d’emballage, caissettes, cageots, barils température minimale à cœur de 56 °C pen- ou emballages similaires, palettes, dant au moins 30 minutes caisses-palettes ou autres plateaux de ou chargement, rehausses de palettes, – un traitement sous pression (imprégnation) utilisé ou non dans le transport ou d’objets de toutes sortes, originaires – une fumigation, de zones délimitées au Portugal au afin de garantir l’absence de nématodes du pin sens de la décision de la Commission vivants, ou présence sur le bois d’un cachet européenne 2006/133/CE du officiellement approuvé et permettant l’identi- 13 février 2006 exigeant des Etats fication du lieu où a été effectué le traitement et membres qu’ils prennent provisoire- de la personne qui l’a effectué. ment des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelen- chus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée … 5.1 Végétaux de Abies Mill., Cedrus Sans préjudice des dispositions applicables, le Trew., Larix Mill., Picea A. Dietr., cas échéant, aux végétaux visés aux points 4 et Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga 5 de la partie A, chap. II, de l’annexe 4, Carr., à l’exception des fruits et des constatation officielle: semences, originaires de zones – que les végétaux ont été soumis à un délimitées au Portugal au sens de la contrôle officiel où ils se sont révélés décision de la Commission euro- exempts de signes ou de symptômes péenne 2006/133/CE du 13 février témoignant d’une infestation par le
2006 exigeant des Etats membres nématode du pin
qu’ils prennent provisoirement des – qu’aucun symptôme témoignant d’une mesures supplémentaires contre la infestation par le nématode du pin n’a été propagation de Bursaphelenchus observé sur le lieu de production ou dans ses xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle environs immédiats depuis le début de la et al. (nématode du pin) à partir des dernière période complète de végétation. zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée …
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Annexe 5 (art. 5, 9, 17, 23, 24 et 40)
Partie A Marchandises originaires de Suisse ou provenant de pays membres de la Communauté européenne qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production
Chapitre I Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour la Suisse entière et qui doivent être accompagnées d’un passeport phytosanitaire
…
1.5 Végétaux de Abies Mill., Cedrus Trew., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus
L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l’exception des fruits et des semences, originaires de zones délimitées au Portugal au sens de la décision de la Commission européenne 2006/133/CE du 13 février 2006 exigeant des Etats membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée. …
1.8 Bois et écorces isolées de conifères (Coniferales) autres que Thuja L.,
originaires de zones délimitées au Portugal au sens de la décision de la Commission européenne 2006/133/CE du 13 février 2006 exigeant des Etats membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée. …
2.1 Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1.8
de l’annexe 5, partie A, chapitre I, végétaux destinés à la plantation, autres que des semences du genre Abies Mill., Apium graveolens L. Argyranthe- mum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendran- thema (DC) Des Moul., Dianthus L. et hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes variétés d’hybrides de Nouvelle Gui- née d’Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quer- cus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. et autres végétaux d’espèces herbacées, à l’exception de ceux de la famille
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Gramineae, destinés à la plantation, à l’exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules. …
2.4 – Semences et bulbes d’Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium
schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux d’Allium porrum L. destinés à la plantation. – Semences de Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L. et Phaseolus L. …
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