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AS 2007 2711

Ordonnance sur les épizooties

Ordonnance sur les épizooties (OFE)

Modification du 16 mai 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. i Par épizooties hautement contagieuses, on entend les maladies animales suivantes: i. fièvre catarrhale du mouton (blue tongue ou maladie de la langue bleue);

Art. 51, al. 1, let. d et e, et 3, let. b et c

1 L’office fédéral a les tâches suivantes:

d. Abrogée e. il édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les exigen- ces de police des épizooties que doivent remplir aussi bien les unités d’élevage dans lesquelles sont détenus des animaux pour la récolte de se- mence (centres d’insémination artificielle) que les animaux dont la semence est récoltée et des dispositions d’exécution de caractère technique sur le contrôle de la récolte, de l’entreposage et de la mise en place de semence.

3 Le vétérinaire cantonal a les tâches suivantes:

b. Abrogée c. il délivre l’autorisation d’exploiter si le centre d’insémination artificielle satisfait aux exigences de l’art. 54.

Art. 54, al. 2, let. b Abrogée

1 RS 916.401

2007-0723 2711

Ordonnance sur les épizooties RO 2007

Titre précédant l’art. 111a Section 4a Fièvre catarrhale du mouton (blue tongue ou maladie de la langue bleue)

Art. 111a Généralités 1 Sont considérés comme sensibles à la fièvre catarrhale du mouton tous les rumi- nants détenus en captivité.

2 Le diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton est établi:

a. si l’examen sérologique effectué dans un troupeau de ruminants est positif chez plus d’un animal; ou b. si le virus de la fièvre catarrhale du mouton a été mis en évidence.

3 La période d’incubation est de 21 jours.

Art. 111b Surveillance 1 Après avoir consulté les cantons, l’office fédéral fixe un programme de surveil- lance des troupeaux de bovins, d’ovins et de caprins.

2 Il conduit un programme de surveillance des espèces de moucherons susceptibles

d’être des vecteurs du virus de la fièvre catarrhale du mouton.

Art. 111c Suspicion 1 En dérogation à l’art. 84, al. 2, let. a, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect.

2 Il ordonne en outre:

a. la stabulation de tous les ruminants du troupeau dans des locaux protégés contre l’intrusion de moucherons ou des mesures de lutte contre les mouche- rons appliquées aux animaux eux-mêmes; b. des mesures permettant de réduire la population des moucherons aux envi- rons immédiats des animaux. 3 Le séquestre est levé dès que la suspicion est infirmée. La suspicion est considérée comme infirmée si l’examen sérologique de tous les ruminants du troupeau ou si le dépistage du virus chez les animaux séropositifs a donné un résultat négatif. 4 L’office fédéral émet des dispositions d’exécution de caractère technique réglant la lutte contre les moucherons et la réduction de leur population.

Art. 111d Constat de fièvre catarrhale du mouton 1 En dérogation à l’art. 85, al. 1 et 2, let. b, le vétérinaire cantonal ordonne le séques- tre simple de premier degré sur le troupeau contaminé.

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Ordonnance sur les épizooties RO 2007

2 Il ordonne en outre:

a. l’élimination des animaux contaminés; b. la stabulation de tous les ruminants du troupeau dans des locaux protégés contre l’intrusion de moucherons ou des mesures de lutte contre les mouche- rons appliquées aux animaux eux-mêmes; c. des mesures permettant de réduire la population des moucherons aux envi- rons immédiats des animaux.

3 Des dérogations à l’obligation d’éliminer les animaux contaminés peuvent être

accordées dans certaines régions en concertation avec l’office fédéral.

Art. 111e Zones de protection et de surveillance

1 La zone de protection couvre en général une région d’un rayon de 20 kilomètres

autour du troupeau contaminé, la zone de surveillance une région d’un rayon de

100 kilomètres.

2 Les régions où l’on n’a pas observé de moucherons susceptibles d’être des vecteurs du virus de la fièvre catarrhale du mouton peuvent être exclues des zones de protec- tion et de surveillance.

Art. 111f Mesures dans les zones de protection et de surveillance 1 Dans les zones de protection et de surveillance, le vétérinaire cantonal veille en concertation avec l’office fédéral: a. au contrôle par sondage, en fonction des risques, des troupeaux dans lesquels sont détenus des ruminants; b. à la surveillance des espèces de moucherons susceptibles d’être des vecteurs du virus de la fièvre catarrhale du mouton; c. à l’exécution de mesures permettant de réduire la population des mouche- rons aux environs immédiats des animaux. 2 Dans les zones de protection et durant les heures de la journée où les moucherons susceptibles d’être des vecteurs de la fièvre catarrhale du mouton sont actifs, la stabulation des ruminants dans des locaux protégés contre l’intrusion de moucherons doit être assurée ou des mesures de lutte contre les moucherons appliquées aux animaux eux-mêmes doivent être prises. 3 Il est permis, mais seulement avec une autorisation du vétérinaire cantonal, de transporter hors des zones de protection et de surveillance: a. des ruminants, s’il est établi qu’ils ne sont pas contaminés au moment du transport; b. de la semence, des cellules et des embryons, s’il est établi que les donneurs n’étaient pas contaminés au moment de la récolte.

4 Les art. 89, al. 1, let. c, 90, al. 2 et 4, 91 et 92 ne sont pas applicables.

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Ordonnance sur les épizooties RO 2007

5 L’office fédéral émet des dispositions d’exécution de caractère technique réglant le contrôle du trafic des animaux vivants, de la semence, des ovules et des embryons.

Art. 111g Levée des mesures d’interdiction

1 Le séquestre d’un troupeau contaminé est levé:

a. si tous les animaux contaminés ont été éliminés et si le réexamen sérologi- que de tous les ruminants à la fin de la période d’incubation est négatif; ou b. si le réexamen de tous les ruminants séronégatifs effectué après 60 jours n’a révélé aucune séroconversion. 2 Les mesures prises dans la zone de protection sont levées dès le moment où il n’y a plus de troupeau sous séquestre dans la zone. 3 La zone de surveillance est maintenue au moins jusqu’au 1er décembre de l’année en cours.

Art. 126, let. f Abrogée

Art. 176, al. 4 4 L’office fédéral émet des dispositions d’exécution de caractère technique sur les prélèvements d’échantillons, le traitement des carcasses et les autres analyses.

II

Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le

contrôle des viandes2 Titre précédant l’art. 6 Section 2 Autorisation d’exploiter

Art. 6 et 7 Abrogés

Art. 8, titre, et al. 7, let. a Abrogés

2 RS 817.190

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Ordonnance sur les épizooties RO 2007

Art. 62, al. 3, let. d

3 Le vétérinaire dirigeant met à la disposition de l’office, sur demande:

d. les autorisations visées à l’art. 8;

2. Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits

animaux3 Art. 23, al. 1 et 2

1 Abrogé

2 Une autorisation du canton est requise pour exploiter une usine ou une installation servant à l’élimination de sous-produits animaux.

Art. 25 à 27 Abrogés

Art. 28, al. 1, 1bis et 5, let. a 1 L’autorité cantonale délivre l’autorisation d’exploiter si l’usine ou l’installation remplit les exigences de la présente ordonnance et des autres dispositions du droit fédéral, notamment celles de la législation sur la protection de l’environnement. 1bis Elle fixe dans l’autorisation d’exploiter:

a. le but de l’usine ou de l’installation; b. la catégorie de sous-produits animaux dont l’élimination est admise; c. la capacité d’exploitation maximale admise; et d. les conditions et les charges.

5 Elle peut être retirée si:

a. Abrogée

Art. 34, al. 1 1 Les cantons surveillent l’élimination des sous-produits animaux. Ils contrôlent au moins une fois par an les usines ou les installations.

Art. 39, al. 2 2 Une garantie de prise en charge, établie par écrit, doit apporter la preuve que les sous-produits animaux pourraient être éliminés en Suisse en cas de restrictions d’importation. L’usine ou l’installation ne peut établir de garantie de prise en charge que dans la mesure où et tant qu’elle a des réserves de capacités. Ces réserves équi- valent à la différence entre les capacités fixées dans l’autorisation d’exploiter et la quantité annuelle totale effectivement éliminée.

3 RS 916.441.22

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Ordonnance sur les épizooties RO 2007

3. Ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de

l’abattage4 Art. 2 Abrogé

Annexe 2 Abrogée

III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2007.

16 mai 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 817.190.1

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