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AS 2007 2785

Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral

Ordonnance concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral (OEmol-OVF)

Modification du 18 avril 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 15 Chapitre 2 Tarif des émoluments Section 1 Contrôle lors de l’importation et du transit

Art. 15 Lots importés

1 Les émoluments perçus pour les contrôles effectués selon l’art. 29, al. 1, de

l’ordonnance du 18 avril 2007 sur la conservation des espèces2 par le Service vétéri- naire de frontière et par les organes de contrôle lors de l’importation d’animaux et de produits animaux se montent à: Fr.

a. par lot jusqu’à 6 tonnes 88.— b. par tonne supplémentaire 14.70 c. par lot au-delà de 46 tonnes 676.—

2 Le poids déterminant est le poids brut (masse brute) conformément à la loi du

9 octobre 1986 sur le tarif des douanes3. Les émoluments sont calculés proportion- nellement sur la base de calcul «par 100 kg brut».

Art. 16 Lots destinés à un Etat membre de l’Union européenne Pour les lots en transit destinés à l’Union européenne, les tarifs applicables sont ceux de l’art. 15.

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Emoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral RO 2007

Art. 17 Lots en transit de pays tiers à pays tiers Les émoluments pour les lots transitant de pays tiers à pays tiers sont fixés à 48 francs par lot; un montant de 32 francs est perçu en sus par quart d’heure et par personne chargée du contrôle.

Art. 18 Autorisations et permis Les émoluments perçus pour la délivrance des autorisations et des permis sont compris dans les tarifs fixés aux art. 15 à 17.

Titre précédant l’art. 19 Section 2 Certificats d’exportation

Art. 19 Le montant des émoluments perçus pour la délivrance des certificats d’exportation est de 10 à 60 francs.

Art. 21 Abrogé

Art. 21a Prestations de l’office fédéral Pour ses prestations de service, l’office fédéral perçoit les émoluments ci-après: Fr.

a. Vérification de conditions d’exportation et de textes de certificats 20.— à 100.— b. Légalisation de certificats 10.— à 20.— c. Emoluments en fonction du temps consacré pour:

1. l’examen des plans de construction,

2. les examens d’ensemble.

Annexe Abrogée

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Emoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral RO 2007

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2007.

18 avril 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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