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AS 2007 2915

Ordonnance sur la taxe sur le CO<sub>2</sub>

Ordonnance sur la taxe sur le CO2 (Ordonnance sur le CO2)

du 8 juin 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6, 7, al. 3, 10, 11 et 15 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur le CO2 (loi)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe La Confédération prélève une taxe sur le CO2 sur les combustibles (taxe) confor- mément aux art. 7 à 11 de la loi.

Art. 2 Définition Au sens de la présente ordonnance, on entend par combustibles les agents énergéti- ques fossiles qui sont utilisés: a. pour obtenir de la chaleur; b. pour produire de l’électricité dans des installations thermiques; c. pour faire fonctionner des installations de couplage chaleur-force.

Art. 3 Montant de la taxe

1 Le montant de la taxe2 s’élève par tonne de CO2:

a. à compter du 1er janvier 2008, à 12 francs si les émissions de CO2 dues aux combustibles fossiles ont dépassé en 2006, selon la statistique tenue par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), 94 % du niveau de 1990; b. à compter du 1er janvier 2009, à 24 francs si les émissions de CO2 dues aux combustibles fossiles ont dépassé en 2007, selon la statistique tenue par l’OFEV, 90 % du niveau de 1990;

RS 641.712 1 RS 641.71 2 Approuvée par anticipation par l’Ass. féd. le 20 mars 2007 (AF concernant l’approbation du montant de la taxe sur le CO2 appliquée aux combustibles, FF 2007 3183).

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c. à compter du 1er janvier 2010, à 36 francs si les émissions de CO2 dues aux combustibles fossiles ont dépassé en 2008, selon la statistique tenue par l’OFEV, 86,5 % du niveau de 1990 ou 85,75 % du niveau de 1990 pendant l’une des années suivantes.

2 La taxe est prélevée selon le tarif en annexe.

3 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication adapte l’annexe à l’augmentation échelonnée du montant de la taxe.

Section 2 Exemption des entreprises qui ont pris un engagement formel selon l’art. 9 de la loi

Art. 4 Exemption pour consommation indirecte

1 Les entreprises qui consomment indirectement de grandes quantités de combusti-

bles fossiles peuvent, elles aussi, être exemptées de la taxe visée à l’art. 9 de la loi, si elles acquièrent directement auprès du producteur de grandes quantités de chaleur ou de l’électricité produite en combinaison avec de la chaleur. 2 La chaleur ou l’électricité acquises doivent avoir été produites, partiellement au moins, avec des combustibles fossiles taxés. 3 Les producteurs de chaleur et d’électricité ne peuvent pas être exemptés de la taxe pour l’énergie fournie.

Art. 5 Exigences concernant les entreprises

1 Les entreprises doivent présenter à l’OFEV une proposition de limitation des

émissions (proposition) pour être exemptées de la taxe. 2 Les grandes entreprises ou les groupes d’entreprises dont le volume d’émissions atteint au moins 250 000 tonnes de CO2 par an au total peuvent présenter directe- ment leur proposition. 3 Les entreprises qui se sont regroupées et dont le volume d’émissions global est inférieur à 250 000 tonnes de CO2 doivent élaborer leur proposition avec les agences mandatées au sens de l’art. 29, al. 3.

Art. 6 Exigences concernant la proposition

1 La proposition doit comporter:

a. une documentation des émissions de CO2 et des valeurs de référence pour la croissance de l’année de base 1990 et de l’année précédant l’élaboration de la proposition; b. une description de l’état de la technique employée dans l’entreprise; c. une documentation sur les mesures déjà réalisées en matière d’efficacité énergétique et de substitution, ainsi que sur leurs effets;

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d. des indications motivées sur la croissance prévisionnelle de la production; e. une documentation sur les mesures techniquement et économiquement pos- sibles et sur les mesures prévues, avec une estimation de leur efficacité et de leurs coûts.

2 L’OFEV peut exiger d’autres indications dans la mesure où il en a besoin pour

décider de l’exemption.

3 Quiconque veut être exempté de la taxe doit déposer sa proposition à l’OFEV au

plus tard le 1er septembre de l’année précédente. Dans des cas fondés, sur demande, l’OFEV peut prolonger le délai de manière appropriée.

Art. 7 Ampleur de la limitation

1 L’ampleur de la limitation des émissions de CO2 est déterminée en fonction de

l’art. 9, al. 4, de la loi. Elle est également déterminée par: a. les économies réalisées depuis 1990 et le potentiel de réduction restant; b. l’efficacité économique des mesures agissant sur le CO2; c. les taxes économisées. 2 L’objectif de limitation est fixé pour 2010. La moyenne des années pendant les- quelles l’entreprise est exemptée de la taxe est déterminante pour la réalisation de l’objectif.

Art. 8 Valeurs cibles

1 L’engagement formel comprend pour chaque entreprise un objectif de limitation

absolu (objectif d’émission de CO2) et un indicateur de l’efficacité des mesures (objectif d’intensité en CO2). Plusieurs entreprises peuvent en outre fixer un objectif commun d’émission de CO2.

2 L’OFEV adapte chaque année les objectifs d’émission de CO2 à l’évolution de la

production de l’entreprise ou des entreprises qui se sont regroupées. Les objectifs d’émission seront adaptés une dernière fois en 2010. 3 Les petites entreprises peuvent prendre un engagement formel sans fixer ni adapter d’objectif d’émission de CO2 si les frais pour ce faire sont disproportionnés. Un objectif spécial est fixé pour ces entreprises. Plusieurs petites entreprises peuvent en outre fixer en commun un objectif spécial.

Art. 9 Réduction des émissions en dehors de l’entreprise Les entreprises peuvent également opérer leur réduction d’émissions par des mesu- res en dehors de l’entreprise si cela n’est pas techniquement possible ou financière- ment supportable dans l’entreprise.

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Art. 10 Décision d’exemption

1 L’OFEV examine la proposition.

2 Il se prononce sur l’exemption de la taxe par voie de décision.

Art. 11 Etablissement d’un rapport et monitoring 1 Les entreprises exemptées doivent fournir à l’OFEV, pour le 1er juin au plus tard, les données requises par l’intermédiaire des agences mandatées au sens de l’art. 29, al. 3; ces données portent notamment sur les émissions de CO2 et sur l’intensité en CO2. Les données doivent être publiées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes.

2 L’OFEV peut demander d’autres renseignements à tout moment.

3 Les entreprises doivent tenir une comptabilité marchandises.

4 Elles doivent établir un rapport pour le 1er juin de l’année où elles sont été exemp- tées de la taxe pour la première fois. Ce rapport présentera: a. l’évolution des émissions de CO2 et de l’intensité en CO2 par rapport aux valeurs cibles; b. les mesures agissant sur le CO2 prises par les entreprises; c. d’autres mesures nécessaires pour atteindre l’objectif et leur efficacité; d. les écarts éventuels par rapport aux objectifs fixés, dûment motivés, et les mesures de correction prévues.

Art. 12 Droits d’émission 1 L’OFEV attribue aux entreprises exemptées des droits d’émission pour les années où elles ont été exemptées, à hauteur de l’objectif d’émission de CO2. Les adapta- tions de l’objectif d’émission modifient le nombre des droits d’émission.

2 L’OFEV tient un registre national des détenteurs de crédits d’émission. Toute

transaction doit être inscrite au registre pour être valable. 3 La première annulation de droits d’émission utilisés aura lieu le 1er juin de l’année suivant la première exemption de la taxe, puis chaque année jusqu’au 1er juin 2013 en fonction des émissions attestées. 4 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête les prescriptions relatives à la gestion du registre national.

Art. 13 Remboursement de la taxe 1 La taxe ou la taxe répercutée sur des entreprises conformément à l’art. 4 est rem- boursée sur demande. 2 Les entreprises y ayant droit doivent présenter leur demande de remboursement en la forme prescrite par la Direction générale des douanes.

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3 La demande doit comporter:

a. une liste exacte des taxes sur le CO2 qui ont été versées; b. les factures correspondant aux taxes versées; c. la quantité et le genre de combustibles fossiles acquis; d. le taux appliqué. 4 La Direction générale des douanes peut exiger d’autres preuves dans la mesure où elle en a besoin pour le remboursement de la taxe.

Art. 14 Périodicité du remboursement

1 Les demandes de remboursement peuvent porter sur des périodes allant d’un à

douze mois. 2 Elles doivent être déposées au plus tard le 30 juin pour les taxes versées l’année précédente ou lors de l’exercice clos l’année précédente. 3 Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans le délai imparti.

Art. 15 Montant minimal et émolument de remboursement

1 Le remboursement n’est effectué que s’il se monte à 100 francs au moins par

demande.

2 Un émolument de 5 % du montant à rembourser, mais d’au moins 50 francs et d’au

plus 1000 francs, est prélevé pour chaque demande de remboursement.

Art. 16 Suspension du remboursement Si une entreprise exemptée risque de ne pas atteindre son objectif, la Direction générale des douanes peut, en accord avec l’OFEV, suspendre le remboursement jusqu’à ce que le risque n’existe plus.

Art. 17 Sûretés La Direction générale des douanes peut, en accord avec l’OFEV, exiger à tout moment une sûreté pour les taxes qui ont été remboursées.

Art. 18 Respect de l’engagement formel

1 L’engagement formel est réputé respecté:

a. lorsque l’objectif d’émission de CO2 fixé est atteint par plusieurs entreprises en commun ou par certaines entreprises individuellement; ou b. lorsque l’objectif spécial fixé conformément à l’art. 8, al. 3, est atteint par plusieurs entreprises en commun ou par certaines entreprises individuelle- ment.

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2 Le non-respect de l’objectif d’émission de CO2 ou de l’objectif spécial fixé confor- mément à l’art. 8, al. 3, peut être compensé: a. par des droits d’émission achetés à d’autres entreprises; ou b. par des droits d’émission ou des certificats acquis à l’étranger dans la pro- portion prévue à l’art. 5, al. 2, de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur l’imputa- tion3. 3 Si les objectifs communs fixés par plusieurs entreprises ne sont pas atteints, les objectifs fixés pour chacune des entreprises sont déterminants pour évaluer la réali- sation de l’engagement formel.

Art. 19 Non-respect de l’engagement formel 1 Les entreprises qui ne respectent pas leur engagement formel doivent restituer à la Direction générale des douanes les taxes qui leur ont été remboursées, intérêts com- pris. 2 La Direction générale des douanes fixe le montant à rembourser par voie de déci- sion. 3 Le délai de paiement est de 60 jours à compter de la notification de la décision.

4 Un intérêt moratoire de 5 % est dû en cas de retard de paiement.

Art. 20 Conservation des pièces justificatives Tous les documents importants pour le remboursement de la taxe doivent être con- servés pendant cinq ans et présentés sur demande à la Direction générale des doua- nes.

Section 3 Exemption des combustibles fossiles

Art. 21 Achat non taxé de combustibles fossiles non destinés à une utilisation énergétique 1 Les personnes qui fabriquent, extraient ou importent des combustibles fossiles non destinés à une utilisation énergétique ou qui en font le commerce peuvent être exemptées de la taxe contre dépôt d’un engagement formel.

2 Les personnes qui ont déposé un engagement formel selon l’al. 1 ne peuvent

revendre les combustibles fossiles sans verser de taxe que si l’acheteur dépose un engagement formel concernant leur utilisation. 3 Si la sécurité de la taxe est garantie, la Direction générale des douanes peut prévoir l’exemption de certaines marchandises ou utilisations sans appliquer la procédure prévue aux al. 1 et 2.

3 RS 641.711.1

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Art. 22 Remboursement Quiconque utilise des combustibles fossiles taxés à des fins autres qu’énergétiques peut présenter une demande de remboursement de la taxe. La procédure est régie par les dispositions de la législation sur l’imposition des huiles minérales. L’art. 15 s’applique au montant minimal et à l’émolument de remboursement.

Section 4 Perception de la taxe sur le charbon fabriqué ou extrait en Suisse

Art. 23 Naissance de la créance fiscale La créance fiscale naît, pour le charbon fabriqué ou extrait en Suisse, au moment où celui-ci quitte l’entreprise de fabrication ou d’extraction ou qu’il est utilisé dans l’entreprise.

Art. 24 Procédure La perception de la taxe est régie par les dispositions de la législation sur l’imposi- tion des huiles minérales.

Section 5 Redistribution du produit de la taxe à la population

Art. 25 1 Les assureurs redistribuent à la population la part du produit de la taxe qui leur revient, sur mandat et sous surveillance de l’OFEV. Le montant est redistribué chaque année comme produit annuel correspondant aux recettes au 31 décembre, intérêts compris. La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution). 2 On entend par assureurs ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)4 et l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)5. 3 Les assureurs redistribuent le produit annuel en le déduisant des primes des assurés exigibles durant l’année de redistribution. Ils en informent les assurés en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution. 4 Ils redistribuent le produit annuel de manière égale entre toutes les personnes qui au 1er janvier de l’année de redistribution: a. sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, de la LAM; et b. sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.

4 RS 832.10 5 RS 833.1

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5 Ils informent l’Office fédéral de la santé publique du nombre de personnes rem- plissant les conditions fixées à l’al. 4, avant le 20 mars de l’année de redistribution. 6 Le produit de la taxe est versé aux assureurs de manière proportionnelle, avant le 30 avril de l’année de redistribution. Les assureurs sont indemnisés de leurs dépen- ses par les intérêts dont ils bénéficient du fait du versement anticipé de leur part du produit de la taxe.

Section 6 Redistribution du produit de la taxe aux entreprises

Art. 26 Part des entreprises

1 Les caisses de compensation AVS (caisses de compensation) redistribuent aux

employeurs, sur mandat et sous surveillance de l’OFEV et selon les instructions de l’Office fédéral des assurances sociales, la part revenant aux entreprises proportion- nellement au salaire déterminant versé aux employés. La masse salariale corrigée après un contrôle des employeurs n’est pas prise en compte.

2 Le produit de la taxe est redistribué comme produit annuel correspondant aux

recettes au 31 décembre, intérêts compris. La redistribution se fait chaque année sur la base du salaire déterminant versé pendant l’année correspondant au produit de la taxe. Elle a lieu deux ans plus tard, avant le 30 juin (année de redistribution).

Art. 27 Organisation

1 L’OFEV communique chaque année le facteur de répartition aux caisses de com-

pensation. 2 Les caisses de compensation versent la part des entreprises sous forme de verse- ment ou de déduction. 3 Elles communiquent chaque année aux employeurs ayant droit le facteur de répar- tition et la part versée.

Art. 28 Indemnisation des caisses de compensation

1 L’OFEV détermine l’indemnisation des caisses de compensation en accord avec

l’Office fédéral des assurances sociales.

2 L’indemnisation est déterminée d’après une clé qui tient compte du nombre

d’employeurs tenus de remettre un décompte des caisses de compensation concer- nées.

3 Les caisses de compensation et la Centrale de compensation (CdC) sont indemni-

sées forfaitairement et séparément des frais découlant de la nouvelle organisation de la répartition du produit de la taxe.

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Section 7 Exécution

Art. 29 Autorités d’exécution 1 La Direction générale des douanes exécute la présente ordonnance, à l’exception des dispositions concernant l’exemption et la répartition du produit de la taxe.

2 L’OFEV exécute les dispositions concernant l’exemption de la taxe conformément

aux art. 4 à 12 et 18, ainsi que les dispositions sur la répartition du produit de la taxe. 3 L’Office fédéral de l’énergie et les agences privées mandatées par lui en vertu des art. 16 et 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie6 soutiennent l’OFEV dans l’application des dispositions sur l’exemption de la taxe, notamment en ce qui con- cerne l’établissement des valeurs cibles selon les art. 7 et 8 et le monitoring selon l’art. 11.

Art. 30 Indemnisation Les autorités d’exécution reçoivent ensemble 4,4 millions de francs par an sur le total des recettes (produit brut) à titre d’indemnisation de leurs frais.

Art. 31 Contrôles des autorités d’exécution 1 Les autorités d’exécution sont habilitées à procéder à tout moment à des contrôles inopinés, notamment chez les assujettis à la taxe et chez les personnes qui présentent une demande de remboursement. 2 Si elles le demandent, il faut leur donner les renseignements et leur présenter livres, papiers d’affaires, données électroniques et documents importants pour l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 32 Preuve du versement de la taxe 1 Quiconque fait le commerce de combustibles fossiles taxés doit indiquer le taux de la taxe appliqué sur les factures destinées aux acquéreurs. 2 Quiconque fournit de la chaleur ou de l’électricité à des entreprises conformément à l’art. 4 doit indiquer sur les factures destinées aux acquéreurs le genre et la quanti- té de combustibles fossiles et le taux de la taxe appliqué.

6 RS 730.0

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Section 8 Dispositions finales

Art. 33 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 22 juin 2005 sur l’imputation du CO27 est modifiée comme suit: Art. 5, al. 2, 2e phrase 2 … Pour les entreprises au sens de l’art. 9 de l’ordonnance du 8 juin 2007 sur le CO28, cette proportion est de 30 % au plus.

Art. 34 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2007.

8 juin 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

7 RS 641.711.1 8 RS 641.712

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Annexe (art. 3, al. 2)

Tarif de la taxe sur le CO2 appliquée aux combustibles:

12 francs par tonne de CO2

N° du tarif Désignation de la marchandise Montant de la taxe des douanes9 en francs

par 1000 kg

2701. Houille; briquettes et autres combustibles solides tirés de la

houille: – houille, même sous forme de poudre, mais non agglomérée:

1100 – – anthracite 31.70
1200 – – houille bitumineuse 31.70
1900 – – autres houilles 31.70
2000 – briquettes et autres combustibles semblables tirés de la 31.70

houille

2702. Lignites, même agglomérés, sauf le jais:
1000 – lignite, même sous forme de poudre, mais non aggloméré 25.10
2000 – lignite, aggloméré 25.10
2704. Cokes et semi-cokes, de houille, de lignite ou de tourbe, 34.00
0000 même agglomérés; charbon de cornue

par 1000 l à 15 °C

2710. Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les

huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huile: – huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets – – huiles légères et préparations: – – – destinées à d’autres usages:

1191 – – – – essence et ses fractions 28.10
1192 – – – – white spirit 28.10
1199 – – – – autres 28.10

– – autres: – – – destinées à d’autres usages:

1991 – – – – pétrole 30.20
1992 – – – – huiles de chauffage:

– – – – extra-légère 31.80 par 1000 kg – – – – moyenne et lourde 38.10

1999 – – – – autres distillats et produits:

par 1000 l à 15 °C – – – – gazole 31.80

9 RS 632.10 annexe

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N° du tarif Désignation de la marchandise Montant de la taxe des douanes en francs

par 1000 kg – – – – autres 38.10 – déchets d’huile:

9100 – – contenant des diphényles polychlorés (PCB), des 38.10

terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

9900 – – autres 38.10

par 1000 l à 15 °C

2711. Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux:

– liquéfiés: – – gaz naturel:

1190 – – – autre 13.80

– – propane:

1290 – – – autre 18.20

– – butane:

1390 – – – autres 21.10

– – éthylène, propylène, butylène et butadiène:

1490 – – – autres 23.40

– – autres:

1990 – – – autres 23.40

par 1000 kg – à l’état gazeux: – – gaz naturel:

2190 – – – autre 30.70

– – autres:

2990 – – – autres 38.10
2713. Cokes de pétrole, bitumes de pétrole et autres résidus de

pétrole ou d’huiles de minéraux bimumineux: – Cokes de pétrole:

1100 – – non calcinés 39.50
1200 – – calcinés 39.50

par 1000 l à 15 °C … Combustibles issus d’autres produits de base fossiles. 28.10

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