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AS 2007 2929

Ordonnance sur le traitement des déchets

Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD)

Modification du 8 juin 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets1 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2007.

8 juin 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Annexe 1 (art. 32)

Déchets admissibles en décharge contrôlée

Ch. 1, let. c, et 13

1 Décharges contrôlées pour matériaux inertes

Seul est autorisé en décharge contrôlée pour matériaux inertes le stockage définitif de: c. résidus vitrifiés au sens du ch. 13.

13 Résidus vitrifiés

Le stockage définitif de résidus vitrifiés en décharge contrôlée pour matériaux inertes n’est autorisé que si: a. les déchets vitrifiés résultent d’un processus qui produit une masse fondue homogène. C’est généralement le cas lorsque la masse fondue atteint une température minimale de 1200 °C; b. la teneur en oxyde de silicium est de 25 % poids au minimum et le rapport pondéral entre l’oxyde de silicium et l’oxyde de calcium est de 0,54 au minimum; c. les résidus vitrifiés ne sont pas moulus avant d’être stockés définitivement; d. la solubilité des résidus vitrifiés est assez faible pour que, s’ils sont lixiviés à

90 °C pendant trois jours, les concentrations obtenues dans le lixiviat soient

inférieures à 12 mg/l pour le silicium et à 15 mg/l pour le calcium. Le test de lixiviation est effectué sur la fraction de résidus vitrifiés moulus dont la taille se situe entre 100 et 125 μm. L’analyse porte sur 50 mg de résidus moulus dissous dans 100 ml d’eau; e. les métaux contenus dans les déchets sous forme de particules sont récupé- rés, conformément à l’état de la technique, avant, pendant ou après l’appli- cation du processus thermique;

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f. la teneur en métaux lourds des résidus vitrifiés n’excède pas les valeurs limi- tes suivantes:

Métal lourd Valeur limite

Plomb 1000 mg/kg Cadmium 10 mg/kg Chrome 4000 mg/kg Cuivre 3000 mg/kg Nickel 500 mg/kg Zinc 6000 mg/kg

Dans le cadre de l’autorisation d’exploiter, l’autorité peut, en accord avec l’office fédéral, admettre de cas en cas des teneurs en métaux lourds supé- rieures si la vitrification est plus respectueuse de l’environnement que ne le serait un autre mode d’élimination; g. les résidus vitrifiés sont stockés de manière à exclure tout échange de subs- tances avec d’autres déchets.

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Annexe 2 (art. 30)

Dispositions applicables au site, à l’aménagement et à la fermeture définitive de décharges contrôlées

Ch. 1, al. 4, 5, 5bis, 6, et 22, al. 1

1 Site

4 Il devra être prouvé que le site prévu se trouve hors du secteur Au de protection des eaux au sens de l’art. 29, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux2, sous réserve de l’al. 5.

5 Les décharges contrôlées pour matériaux inertes peuvent être aménagées dans la

zone attenante du secteur Au de protection des eaux dans les cas suivants: a. il existe une barrière géologique naturelle, pour une grande part homogène et d’une épaisseur d’au moins 2 m (coefficient de perméabilité moyen k de 1,0 × 10-7 m/s au plus dans toutes les directions); b. le sous-sol est amélioré par la mise en place d’au moins trois couches de pose minérales homogènes appliquées l’une après l’autre selon les règles de l’art du génie civil, dont l’épaisseur totale est d’au moins 60 cm (coefficient de perméabilité moyen k de 1,0 × 10-8 m/s au plus). 5bis En ce qui concerne les décharges contrôlées pour résidus stabilisés et les déchar- ges contrôlées bioactives, il devra en outre être prouvé: a. qu’il existe une barrière géologique naturelle, pour une grande part homo- gène et d’une épaisseur d’au moins 7 m (coefficient de perméabilité moyen k de 1,0 × 10-7 m/s au plus dans toutes les directions); ou b. qu’il existe une barrière géologique naturelle, pour une grande part homo- gène et d’une épaisseur d’au moins 2 m (coefficient de perméabilité moyen k de 1,0 × 10-7 m/s au plus dans toutes les directions) et qu’elle sera complé- tée par au moins trois couches de pose minérales homogènes appliquées l’une après l’autre selon les règles de l’art du génie civil, dont l’épaisseur totale est d’au moins 60 cm (coefficient de perméabilité moyen k de 1,0 × 10-8 m/s au plus). 6 Les preuves au sens des al. 3 à 5bis doivent être fournies à l’aide des résultats d’études géologiques et hydrogéologiques.

2 RS 814.201

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22 Etanchéification

1 Les décharges contrôlées seront étanchées au fond et sur les talus. Cette disposition ne s’applique pas aux décharges contrôlées pour matériaux inertes pour lesquelles a été fournie la preuve au sens du ch. 1, al. 4, ou dont le sous-sol a été amélioré conformément au ch. 1, al. 5, let. b.

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