AS 2007 3641
Ordonnance sur l'aménagement du territoire
Ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT)
Modification du 4 juillet 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire1 est modifiée comme suit:
Art. 34a Constructions et installations nécessaires à la production d’énergie à partir de biomasse (art. 16a, al. 1bis LAT)
1 Sont admissibles les constructions et les installations nécessaires pour:
a. la production de carburant ou de combustible; b. la production de courant par couplage chaleur-force à partir du carburant ou du combustible généré; c. la production de chaleur à partir du carburant ou du combustible généré si les constructions et installations nécessaires sont situées dans les bâtiments centraux de l’exploitation agricole et si la chaleur est destinée à des cons- tructions et installations qui forment un ensemble avec le groupe de bâti- ments centraux de l’exploitation agricole; d. les conduites destinées au transport de l’énergie produite vers les utilisateurs adéquats, ainsi qu’à l’acheminement de la biomasse et à l’évacuation des résidus de la production d’énergie; e. le traitement de la biomasse acheminée et des résidus de la production d’énergie. 2 Les substrats utilisés doivent provenir à raison de la moitié au moins de leur masse de l’exploitation elle-même ou d’entreprises agricoles distantes, en règle générale, de 15 km au maximum par la route. Cette partie doit représenter 10 % au moins de la valeur énergétique de tous les substrats utilisés. Les sources des autres substrats de la biomasse doivent être situées, en règle générale, à une distance de 50 km au maximum par la route. Des distances plus longues peuvent être autorisée à titre exceptionnel.
1 RS 700.1
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3 L’installation complète doit être subordonnée à l’exploitation agricole et contribuer à une utilisation efficace des énergies renouvelables.
4 Les conditions de l’art. 34, al. 4, doivent être remplies.
Art. 36, al. 1, phrase introductive 1 Est considérée comme un développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) l’édification de constructions et installations destinées à la garde d’animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol lorsque:
Art. 37, al. 1 1 L’édification de constructions et installations destinées à la culture maraîchère et à l’horticulture selon un mode de production indépendant du sol est réputée dévelop- pement interne (art. 16a, al. 2, LAT) si la surface de production indépendante du sol n’excède pas 35 % de la surface maraîchère ou horticole cultivée et n’est pas supé- rieure à 5000 m2.
Art. 40 Activités accessoires non agricoles (art. 24b LAT)
1 L’autorisation d’une activité accessoire non agricole présuppose:
a. que celle-ci soit effectuée dans les bâtiments centraux de l’entreprise agri- cole; b. que celle-ci soit conçue de telle façon que l’exploitation de l’entreprise agri- cole reste assurée; c. que le caractère agricole de la ferme reste pour l’essentiel inchangé; d. qu'on soit en présence d’une entreprise agricole au sens de l’art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2.
2 La preuve que la survie de l’entreprise dépend d’un revenu complémentaire
(art. 24b, al. 1, LAT) doit être apportée au moyen d’un concept de gestion. 3 Sont considérées comme des activités accessoires étroitement liées à l’entreprise agricole: a. les prestations de l’agritourisme telles que les repas à la ferme, les nuits dans la paille, les chambres d’hôtes, les bains de foin; b. les prestations sociothérapeutiques et pédagogiques pour lesquelles la vie et, autant que possible, le travail à la ferme constituent une composante essen- tielle.
4 Si l’espace à disposition pour une activité accessoire non agricole au sens de
l’art. 24b, al. 1bis, LAT est insuffisant dans les constructions et installations existan- tes, des constructions annexes ou mobilières peuvent être autorisées jusqu’à une surface de 100 m2.
2 RS 211.412.11
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5 Si les conditions pour une autorisation au sens de l’art. 24b LAT ne sont plus
remplies, l’autorisation devient caduque. L’autorité compétente le constate par une décision. Sur requête, il sera décidé dans le cadre d’une nouvelle procédure d’autorisation si l’activité accessoire non agricole peut être autorisée en vertu d’une autre disposition.
Art. 42, al. 3 et 4 3 La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respec- tée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %; b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à l’extérieur; l’agran- dissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2; les agrandisse- ments effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié; 4 Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démoli- tion et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légère- ment différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.
Art. 42a, al. 2 2 Pour des bâtiments d’habitation agricoles édifiés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral, des agrandisse- ments peuvent être admis à l’intérieur du volume bâti existant dans les limites fixées à l’art. 42, al. 3.
Art. 42b Transformation de bâtiments ou de parties de bâtiments inhabités en vue de la détention d’animaux à titre de loisir (art. 24d, al. 1bis, LAT) 1 La transformation destinée à la détention d’animaux à titre de loisir est assimilée à un agrandissement de l’utilisation à des fins d’habitation du bâtiment d’habitation situé à proximité. 2 Elle est imputée aux possibilités d’agrandissement des bâtiments d’habitation au sens de l’art. 42, al. 3, ou de l’art. 42a, al. 2.
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Art. 42c Conditions de détention d’animaux particulièrement respectueuses (art. 24d, al. 1bis, LAT) 1 Lorsque le droit fédéral fixe des critères plus sévères que la législation sur la protection des animaux pour des conditions particulièrement respectueuses des animaux3, les installations réalisées à l’intérieur des constructions et installations existantes pour la garde d’animaux à titre de loisir doivent respecter ces exigences. 2 Lorsque le droit fédéral ne fixe pas de tels critères, l’autorité compétente pour les autorisations décide dans chaque cas particulier des conditions minimales assurant une détention particulièrement respectueuse des animaux.
II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 2007.
4 juillet 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La Chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 Selon le droit en vigeur, notamment dans l’O du DFE du 7 déc. 1998 sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (RS 910.132.4).
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