AS 2007 3705
Convention sur la signalisation routière
Convention du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière
RS 0.741.20; RO 1993 498
Amendements à la Convention Entrés en vigueur le 28 mars 2006
Texte original
A. Amendements au texte principal de la Convention Art. 1 Ajouter les al. ebis et eter libellés comme suit: ebis) Le terme «voie cyclable» désigne la partie d’une chaussée conçue pour les cycles. Une voie cyclable est séparée du reste de la chaussée par des mar- ques routières longitudinales. eter) Le terme «piste cyclable» désigne une route indépendante ou la partie d’une route destinée aux cyclistes, et indiquée comme telle par des signaux. Une piste cyclable est séparée des autres routes ou des autres parties de la même route par des aménagements matériels.
Art. 7 Remplacer le texte par les par. suivants: 1. Il est recommandé que les législations nationales prévoient que, afin de les rendre plus visibles et lisibles la nuit, les signaux routiers, notamment les signaux d’aver- tissement de danger, les signaux de réglementation et les signaux de direction soient éclairés ou rétroréfléchissants, mais sans que cela entraîne l’éblouissement des usagers de la route.
2. Les Parties contractantes peuvent aussi permettre l’utilisation de matériaux
fluorescents; dans ce cas elles doivent définir les signaux qui peuvent être munis de ces matériaux. 3. Les législations nationales devraient définir des règles d’usage des signaux éclai- rés, des signaux rétroréfléchissants et fluorescents. Elles devraient également préci- ser les situations dans lesquelles chacune des classes de matériaux rétroréfléchis- sants doit être utilisée. 4. Les symboles en différentes couleurs, foncées ou claires, utilisés sur les signaux peuvent être délimités par des bandes étroites contrastées, claires ou foncées, selon le cas.
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5. Rien dans la présente Convention n’interdit d’employer, pour transmettre des
renseignements, des avertissements ou des règles applicables seulement à certaines heures ou certains jours, des signaux dont les indications ne sont visibles que lorsque les renseignements qu’ils transmettent sont pertinents.
Art. 8 Par. 3 Modifier comme suit: 3. Rien dans la présente Convention n’interdit d’ajouter, principalement pour facili- ter l’interprétation des signaux, une inscription dans un panneau rectangulaire placé au-dessous des signaux ou à l’intérieur d’un panneau rectangulaire englobant le signal; une telle inscription peut également être placée sur le signal lui-même dans le cas où la compréhension de celui-ci n’en est pas gênée pour les conducteurs incapa- bles de comprendre l’inscription.
Art. 13 Par. 2 Modifier comme suit: 2 Les signaux de réglementation placés à l’aplomb d’un signal indiquant l’entrée de l’agglomération, ou peu après un tel signal, signifient que la réglementation s’applique dans toute l’agglomération, sauf dans la mesure où une autre réglementa- tion serait notifiée par d’autres signaux sur certaines sections de la route dans l’agglomération.
Art. 13bis Insérer un nouveau par. 2bis libellé comme suit: 2bis. Le signal E, 11a doit être utilisé pour les tunnels de 1000 m et plus et dans les cas prévus par la législation nationale. Pour les tunnels de 1000 m et plus, la lon- gueur doit être inscrite soit dans la partie inférieure du signal, soit sur un panneau additionnel H, 2 tel que décrit à l’annexe 1, section H. Le nom du tunnel peut être indiqué conformément au par. 3 de l’art. 8 de la présente Convention.
Art. 26bis Par. 1 Modifier comme suit: 1. Le marquage des voies réservées à certaines catégories de véhicules, y compris les voies cyclables, est réalisé au moyen de lignes qui se distinguent clairement des autres lignes continues ou discontinues apposées sur la chaussée, notamment par leur plus grande largeur et par les intervalles plus réduits entre les traits.
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Art. 29 Par. 2 Modifier la première phrase comme suit:
2. Si les marques sur la chaussée sont peintes, elles seront de couleur jaune ou
blanche, la couleur bleue pouvant toutefois être employée pour les marques indi- quant les emplacements où le stationnement est permis mais soumis à certaines conditions ou restrictions (durée limitée, paiement, catégorie d’usagers, etc.). … Par. 4 Modifier comme suit: 4. Les marques routières destinées aux véhicules en mouvement doivent être recon- nues aisément et à temps par les conducteurs. Elles doivent être visibles de jour comme de nuit. Il est recommandé que ces marques, notamment dans les zones où l’éclairage est insuffisant, soient rétroréfléchissantes.
Insérer un nouvel art. 29bis libellé comme suit: Art. 29bis
1. Lorsque des marques routières permanentes doivent être modifiées pour une
période déterminée, notamment en raison de chantiers ou de déviations, il y a lieu d’apposer des marques temporaires de couleur différente de celles utilisées pour les marques permanentes. 2. Les marques temporaires prévalent sur les marques permanentes et les usagers de la route sont tenus de s’y conformer. Lorsque la présence simultanée d’un marquage permanent et d’un marquage temporaire peut être source de confusion, il y a lieu de masquer ou d’effacer les marques permanentes. 3. Les marques temporaires sont de préférence rétroréfléchissantes et peuvent être complétées par des balises, des plots ou des catadioptres en vue d’améliorer le guidage du trafic.
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B. Amendements aux annexes de la Convention Annexe 1
Section C, Sous-section II Par. 9, al. c) Supprimer le point vii).
Section D, Sous-section II Par. 3 Modifier comme suit:
3. Le signal D, 3 «INTERSECTION À SENS GIRATOIRE OBLIGATOIRE»
notifie aux conducteurs qu’ils sont tenus de suivre les directions indiquées par les flèches au sens giratoire. Si le sens giratoire est signalé par le signal D,3 et par le signal B, 1 ou B, 2, le conducteur qui se trouve déjà sur l’intersection à sens giratoire a la priorité.
Section E, Sous-section II Par. 9 Remplacer les alinéas actuels par les suivants: a) Le signal E, 11a «TUNNEL» désigne un tronçon de route qui passe dans un tunnel et sur lequel s’appliquent des règles particulières. Il est placé à l’en- droit à partir duquel ces règles s’appliquent. b) Pour avertir les usagers à l’avance, le signal E, 11a peut en plus être placé à une distance adéquate avant l’endroit où les règles particulières s’appliquent; ce signal doit porter, soit dans sa partie inférieure, soit sur un panneau addi- tionnel H, 1 tel que décrit à la section H de la présente annexe, la distance entre son point d’implantation et l’endroit à partir duquel ces règles particu- lières s’appliquent. c) Un signal E, 11b «FIN DE TUNNEL» peut être placé à l’endroit à partir duquel les règles particulières ne s’appliquent plus.
Insérer un nouveau par. 14 libellé comme suit:
14. Signaux annonçant une place d’arrêt en cas d’urgence ou de danger
Le signal E, 17 «PLACE D’ARRET EN CAS D’URGENCE» indique un emplace- ment qui ne doit être utilisé par les conducteurs pour s’arrêter ou stationner qu’en cas d’urgence ou de danger. Si cette place d’arrêt est équipée d’un téléphone d’ur- gence et/ou d’un extincteur, le signal porte les symboles F, 14 et/ou F, 15 soit dans sa partie inférieure soit sur un panneau rectangulaire placé en dessous du signal. Ce signal comporte deux modèles: le E, 17a et le E, 17b.
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Section F, Sous-section I Al. 2 Modifier la dernière phrase comme suit: 2. … Le symbole est noir ou bleu foncé, sauf les symboles sauf les symboles F, 1a; F, 1b; F, 1c et F, 15 qui sont rouges. Le symbole F, 14 peut être rouge.
Sous-section II Par. 2 Insérer les nouveaux symboles F, 14 et F, 15 ci-après: F, 14 TELEPHONE D’URGENCE F, 15 EXTINCTEUR
Section G, Sous-section V Insérer un nouveau paragraphe 11 libellé comme suit:
11. Signaux annonçant les issues de secours
a) Les signaux G, 23a et G, 23b indiquent l’emplacement des issues de secours. b) Les signaux G, 24a, G, 24b et G, 24c sont des exemples pour indiquer la direction et la distance vers les issues de secours les plus proches. Dans les tunnels, ils ne doivent pas être distants les uns des autres de plus de 50 m et doivent être placés sur les parois à une hauteur de 1 m à 1,5 m. c) Les signaux G, 23 et G, 24 ont un fond de couleur verte et les symboles, les flèches et les indications des distances sont blanches ou de couleur claire.
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Annexe 3
Reproduction ci-après des nouveaux signaux et symboles introduits dans les amendements ci-dessus:
E 17a E 17b
F 14 F 15
G 23a G 23b
G 24a G 24b
G 24c
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