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AS 2007 4689

Ordonnance du DFF concernant les données et les informations transmises par voie électronique

Ordonnance du DFF concernant les données et les informations transmises par voie électronique (OelDI)

Modification du 17 septembre 2007

Le Département fédéral des finances arrête:

I L’ordonnance du 30 janvier 2002 concernant les données et les informations trans- mises par voie électronique1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance du DFF concernant les données et les informations électroniques

Art. 1 Objet et but La présente ordonnance règle les exigences de nature technique, organisationnelle et procédurale concernant la force probante et le contrôle des données et des informa- tions qui sont générées électroniquement ou de façon analogue (données électroni- ques) conformément aux dispositions des art. 43 et 44 OLTVA.

Art. 2, al. 2 à 4 2 Au sens de la présente ordonnance vaut signature électronique une signature avan- cée au sens de l’art. 2, let. b, de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électro- nique (SCSE)2, qui satisfait aux conditions suivantes: a. elle fait l’objet d’un certificat, qui est délivré par un fournisseur reconnu au sens de l’art. 3 SCSE conformément aux devoirs prévus à la section 5 SCSE et qui contient les informations suivantes:

1. le numéro de série,

2. le nom de la personne physique ou morale titulaire de la clé de vérifica-

tion de signature,

3. la clé de vérification de signature,

4. la durée de validité,

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5. le nom, le pays d’établissement et la signature électronique avancée du

fournisseur de services de certification qui a délivré le certificat; b. les exigences prévues à l’art. 6, al. 1, SCSE pour l’élaboration des clés de signature et de vérification de signature, et à l’art. 6, al. 2, let. b et c, SCSE pour les dispositifs de création de signatures sont remplies. 3 Les signatures électroniques qui satisfont aux dispositions de l’art. 14, al. 2bis, du code des obligations3 sont assimilées à celles de l’al. 2 si elles ne comportent aucune restriction excluant leur utilisation aux fins de cette ordonnance. 4 L’Administration fédérale des contributions peut édicter des prescriptions techni- ques et administratives en ce qui concerne les signatures avancées et les certificats visés à l’al. 2, notamment leur élaboration, leur délivrance et leur utilisation.

Art. 3, al. 1, let. a, c et d, al. 2 1 Les conditions régissant la force probante des données électroniques énoncées à l’art. 43, al. 1, OLTVA sont remplies si: a. la sûreté de la transmission et de la conservation des données est garantie par une signature électronique; c. les données électroniques ont fait l’objet, une fois la transmission terminée et avant leur utilisation, d’une vérification – moyennant la signature électro- nique – portant sur leur intégrité, leur authenticité et sur le droit de signer, et que les résultats de cette vérification soient consignés par écrit; d. la clé publique servant à vérifier la signature électronique est conservée avec les données sécurisées; ceci est également valable pour les certificats déli- vrés par des fournisseurs de services de certification reconnus visés à la let. b, pour autant que le certificat ne soit pas publié; 2 Les données électroniques que le destinataire envoie à l’adresse du fournisseur de la prestation (par ex. une note de crédit) ou qu’il émet au nom et pour le compte du fournisseur (autofacturation) doivent faire l’objet d’un accusé de réception de la part du fournisseur. Cet accusé de réception doit répondre aux conditions mentionnées à l’al. 1 et se référer de manière univoque aux données reçues.

Art. 5, al. 1

1 Le fonctionnement de tout système de traitement des données (par ex. celui du

système de comptabilité) doit être consigné dans une documentation. La présentation et la portée de celle-ci doivent répondre par analogie aux dispositions de l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico)4.

3 RS 220 4 RS 221.431

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Art. 9, al. 5 5 Le tiers ayant accès aux données doit être inscrit préalablement au registre du commerce suisse.

Art. 12 Dispositions transitoires 1 Tant que le contribuable n’est pas en mesure d’obtenir des certificats selon l’art. 2, al. 2, délivrés par un fournisseur de services de certification reconnu, conformément à la SCSE5, l’Administration fédérale des contributions accepte également des certificats délivrés par un fournisseur de services de certification qui remplit sans équivoque et preuve à l’appui les conditions nécessaires pour pouvoir se faire recon- naître par l’organisme de reconnaissance, le moment venu, selon les dispositions de l’art. 4 SCSE. 2 Les certificats acceptés par l’Administration fédérale des contributions en vertu de l’al. 1 restent valables encore durant une année à partir du moment où il est possible d’obtenir des certificats en vertu de l’art. 2, al. 2, auprès d’un fournisseur de services de certification reconnu au sens de l’art. 3 SCSE.

Art. 13 Consultation des milieux spécialisés L’Administration fédérale des contributions suit l’évolution technique concernant les données déterminantes pour la perception de l’impôt. Elle veille à garder les contacts voulus avec les plus importants utilisateurs actifs des technologies informa- tiques afin de pouvoir constater, en temps voulu, la nécessité d’éventuelles adapta- tions au niveau le plus récent de ces technologies.

II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2007.

17 septembre 2007 Département fédéral des finances: Hans-Rudolf Merz

5 RS 943.03

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