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AS 2007 4705

Ordonnance du DETEC sur la radio et la télévision

Ordonnance du DETEC sur la radio et la télévision

du 5 octobre 2007

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 73, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)1, vu les art. 2, al. 4, 27, al. 6, 39, al. 2, 45, al. 2, 46, al. 3, 49, al. 2, 50, al. 2 et 3, 55, 56, al. 2, et 74, al. 3, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)2, arrête:

Chapitre 1 Modifications des éléments soumis à l’obligation d’annoncer

Art. 1 (art. 2, al. 4, ORTV) 1 Les diffuseurs soumis à l’obligation d’annoncer doivent informer l’Office fédéral de la communication (OFCOM) des modifications concernant: a. le nom du programme; b. le nom de la personne responsable sur le plan rédactionnel; c. le domicile ou le siège du diffuseur; d. les coordonnées permettant de prendre contact avec le diffuseur; e. la zone de diffusion; f. la fin de la diffusion du programme.

2 Les diffuseurs qui, en vertu de l’art. 60 LRTV, sont astreints par l’OFCOM à

diffuser leur programme sur des lignes, doivent en outre informer l’OFCOM des modifications apportées au contenu du programme, pour autant que celui-ci soit défini dans la décision relative à l’obligation de diffuser.

3 L’annonce doit être faite dans les 30 jours à compter de la modification.

4 Les diffuseurs de programmes d’une durée de 30 jours au maximum ne sont pas

soumis aux obligations énoncées dans le présent article.

RS 784.401.11

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Chapitre 2 Présentation des comptes et tenue de la comptabilité par les diffuseurs concessionnaires, à l’exception de la SSR Section 1 Prescriptions générales

Art. 2 Exigences en matière de comptes annuels (art. 27, al. 6, ORTV) 1 Les diffuseurs concessionnaires établissent les comptes annuels selon les disposi- tions du code des obligations (CO)3 relatives à la comptabilité commerciale qui sont applicables aux sociétés anonymes. L’OFCOM peut édicter des directives complé- mentaires, notamment pour garantir l’intégralité des données ainsi que pour évaluer le patrimoine et les transactions commerciales.

2 L’OFCOM établit un plan comptable obligatoire pour la présentation des comptes

annuels. Pour ce faire, il tient compte des particularités de la branche.

Art. 3 Exigences en matière de comptabilisation des prestations (art. 27, al. 6, et 34, al. 1, ORTV) 1 Le diffuseur comptabilise le chiffre d’affaires tel qu’il a été effectivement obtenu. S’il ne peut le justifier, celui-ci sera évalué sur la base des conditions usuelles sur le marché. 2 Les opérations de troc doivent être comptabilisées à la valeur qu’elles auraient eue s’il s’était agi d’une vente au comptant à un tiers indépendant. 3 Le diffuseur ou un tiers mandaté par lui visé à l’art. 17, al. 2, let. a à c, LRTV doit pouvoir prouver, sur la base du compte d’exploitation, qu’il a comptabilisé les recettes de la publicité et du parrainage qu’il a diffusés. Il doit fournir, pour chaque client et chaque mandat, les justificatifs de la durée de la publicité effectivement diffusée dans le programme au bénéfice d’une concession, des droits de parrainage accordés et de la rémunération correspondante. 4 Si un diffuseur ou un tiers mandaté par lui visé à l’art. 17, al. 2, let. a à c, LRTV propose à un prix forfaitaire de la publicité ou du parrainage assortis d’autres presta- tions, la part du chiffre d’affaires soumise à la redevance de concession selon l’art. 22 LRTV doit être évaluée et comptabilisée séparément.

Art. 4 Rapport de l’organe de révision (art. 27, al. 6, ORTV)

La révision des comptes annuels doit être conforme aux dispositions du code des obligations.

3 RS 220

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Section 2 Prescriptions supplémentaires applicables aux diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance

Art. 5 Coûts d’exploitation (art. 39, al. 1, ORTV) 1 Seules sont admises au titre de coûts d’exploitation d’un diffuseur les prestations effectives, économiquement fondées, qui ont été fournies aux conditions usuelles du marché et qui sont nécessaires pour accomplir le mandat de prestations. Le prix des prestations comptabilisées doit correspondre à celui pratiqué par un tiers pour des prestations similaires.

2 Les impôts communaux et cantonaux, l’impôt fédéral direct et la redevance de

concession ne sont pas considérés comme des coûts d’exploitation. 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux prestations fournies par des personnes visées à l’art. 17, al. 2, let. b et c, LRTV sur mandat du diffuseur. 4 L’échange de prestations entre le diffuseur et des personnes visées à l’art. 17, al. 2, let. a à c, LRTV doit faire l’objet d’un accord écrit si les prestations s’élèvent à plus de 10 000 francs par an. L’accord doit préciser la nature des prestations fournies et reçues ainsi que la manière dont elles sont valorisées.

Art. 6 Tenue de la comptabilité (art. 27, al. 6, ORTV) 1 Le diffuseur concessionnaire ayant droit à une quote-part de la redevance tient une comptabilité séparée pour les activités commerciales qui relèvent de sa concession et qui concernent le patrimoine, le compte d’exploitation et l’affectation du bénéfice. Le rapport de révision doit porter sur toutes les activités du diffuseur, et un chapitre particulier doit porter sur celles qui sont réalisées dans le cadre de la concession. 2 Le diffuseur veille à ce que les exigences fixées à l’al. 1 soient également remplies par les entreprises qui sont sous son contrôle économique et qui exercent des activi- tés en rapport avec son programme.

Chapitre 3 Diffusion de programmes à accès garanti et de services associés Section 1 Conditions de diffusion

Art. 7 Qualité suffisante (art. 45 ORTV) 1 La diffusion d’un programme à accès garanti ne peut être différée par un fournis- seur de services de télécommunication que si le retard est techniquement inévitable.

2 S’agissant de la diffusion d’un programme à accès garanti, les fournisseurs de

services de télécommunication ne peuvent modifier ni le contenu, ni la forme, ni l’agencement du programme prévus par le diffuseur. Cette disposition ne s’applique

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ni à la diffusion de communications nécessaires à l’exploitation, ni aux communi- qués émanant des autorités visés à l’art. 8, al. 3, LRTV. 3 La qualité de l’image et du son d’un programme à accès garanti doit atteindre au moins la valeur 4 résultant de l’évaluation subjective effectuée selon les recom- mandations4 ITU-R-BT.500-11 (image) et ITU-R-BS.1116-1 (son).

4 S’il suspecte que la condition de qualité énoncée à l’al. 3 n’est pas remplie,

l’OFCOM peut exiger du fournisseur de services de télécommunication qu’il mesure la qualité des signaux et présente les résultats des mesures effectuées. Il peut auto- riser les fournisseurs de services de télécommunication à utiliser une autre méthode de mesure de la qualité que celle mentionnée à l’al. 3 et fixer un délai pour la pré- sentation des résultats. 5 Un fournisseur de services de télécommunication ne doit satisfaire aux obligations énoncées dans le présent article que dans la mesure où il possède une réelle influence sur la transmission technique.

Art. 8 Services associés (art. 46, al. 3, ORTV) 1 La fonctionnalité des services associés doit être entièrement garantie par le four- nisseur de services de télécommunication, jusqu’au point d’accès au service.

2 L’obligation de diffuser des services associés ne s’applique pas:

a. à la diffusion de programmes de télévision conçue pour la réception sur des appareils mobiles; b. à la diffusion analogique sur des lignes de programmes de radio ayant été diffusés originellement en mode numérique. 3 Un fournisseur de services de télécommunication ne doit satisfaire aux obligations énoncées dans le présent article que dans la mesure où il possède une réelle influence sur la transmission technique.

Art. 9 Attribution des canaux pour la diffusion analogique sur des lignes (art. 55 ORTV)

Lorsqu’un fournisseur de services de télécommunication détermine l’occupation des canaux dans les appareils de réception en vue d’une diffusion analogique, il doit diffuser sur les premiers canaux: a. les programmes régionaux-linguistiques de la SSR mentionnés à l’art. 59, al. 1, let. a, LRTV dans la région linguistique à laquelle ils sont destinés; b. les programmes mentionnés à l’art. 59, al. 1, let. b, LRTV qui disposent d’une concession assortie d’un mandat de prestations, dans leur zone de desserte.

4 Union internationale des télécommunications (www.itu.int)

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Section 2 Soutien à la diffusion de programmes de radio

Art. 10 (art. 49, al. 2, ORTV) 1 Un diffuseur a droit à une contribution visée à l’art. 57, al. 1, LRTV lorsque la diffusion du programme et le transport du signal vers l’émetteur engendrent des coûts d’exploitation annuels supérieurs à 0,75 franc par personne desservie, âgée de

15 ans au moins.

2 Les coûts d’exploitation comprennent les coûts assumés par le diffuseur pour:

a. le transport du signal du studio aux stations émettrices; b. l’exploitation et l’entretien des stations émettrices; c. la location et l’amortissement des stations émettrices.

Section 3 Contributions aux investissements dans les nouvelles technologies de diffusion

Art. 11 Technologies de transmission soutenues (art. 50, al. 2, ORTV)

Les diffuseurs de programmes avec un accès garanti peuvent recevoir une contri- bution aux investissements, prévue à l’art. 58 LRTV, pour les technologies de dif- fusion hertziennes terrestres suivantes: a. Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB); b. Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T); c. Digital Video Broadcasting for Handheld Terminals (DVB-H).

Art. 12 Amortissements imputables des investissements (art. 51, al. 2, ORTV) 1 Au titre de l’amortissement des investissements, sont prises en compte les dépen- ses consenties pour: a. les installations destinées à la diffusion, au conditionnement technique et au transport du signal; b. la planification et la construction des réseaux de diffusion.

2 L’OFCOM détermine les dépenses imputables pour chaque installation et chaque

prestation.

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Art. 13 Procédure (art. 51 ORTV)

1 L’OFCOM fixe annuellement la date jusqu’à laquelle les diffuseurs concernés

peuvent adresser une demande de contribution aux investissements. 2 Il communique la date six mois à l’avance et précise quels documents doivent être joints à la demande. Il peut fixer un délai plus court si l’évolution d’une technologie de diffusion l’exige.

Art. 14 Période durant laquelle un soutien est accordé (art. 50, al. 3 et 4, ORTV) 1 En vertu de l’art. 50, al. 3, ORTV, une technologie de diffusion est rentable lorsque entre 20 et 35 % du public potentiel dispose d’un appareil de réception adéquat. 2 L’OFCOM fixe dans la décision d’allocation d’une contribution à partir de quand la technologie de diffusion peut être considérée comme rentable dans une zone de desserte donnée et donc à quel moment le droit du diffuseur de recevoir une contri- bution s’éteint. La valeur limite est déterminée par le nombre de personnes qui, dans la zone de desserte, disposent d’un appareil de réception adéquat. 3 La contribution est versée la dernière fois dans l’année où la valeur limite fixée dans la décision d’allocation a été atteinte. 4 Le nombre de personnes disposant d’un appareil adéquat est déterminé sur la base des données collectées par la Fondation pour les études d’audience. 5 La période de dix ans durant laquelle un soutien peut être accordé à un diffuseur (art. 50, al. 4, ORTV) débute l’année du premier amortissement des investissements par le diffuseur ou au moment du premier versement d’une indemnité du diffuseur à des tiers. La date la plus précoce est déterminante.

Chapitre 4 Publication des résultats des études d’audience

Art. 15 Données relatives à la réception (art. 74, al. 2, let. a, ORTV) 1 La Fondation pour les études d’audience doit publier le nombre de personnes qui, en Suisse, disposent d’appareils aptes à la réception de programmes de radio ou de télévision. 2 Les données publiées doivent être établies par mode de transmission et par techno- logie de diffusion, pour toute la Suisse et pour chacune des trois régions des langues officielles.

Art. 16 Données relatives à l’utilisation des programmes (art. 74, al. 2, let. b, ORTV) 1 La Fondation pour les études d’audience doit publier les données relatives à l’utili- sation des programmes de radio et de télévision pour chacune des trois régions des langues officielles.

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2 Les données publiées doivent être exprimées dans les unités de mesure en termes de pénétration, en valeur absolue et en valeur relative, et en termes de durée d’utili- sation et de part du marché; elles doivent être classées selon les caractéristiques sociodémographiques que sont le sexe, l’âge et la formation.

3 Pour les programmes de radio ou de télévision régionaux ou locaux au bénéfice

d’une concession, la pénétration en valeur absolue et en valeur relative, la durée d’utilisation et la part de marché doivent en outre être exprimées en fonction de la zone de desserte correspondante, sans classement selon des caractéristiques socio- démographiques. 4 L’annexe 1 indique les valeurs qui doivent être publiées, pour quels programmes et pour quelles combinaisons d’unités de mesures et de caractéristiques. 5 Dans la mesure du possible, l’utilisation différée de programmes de radio et de télévision doit également être indiquée.

Chapitre 5 Evénements d’importance majeure pour la société

Art. 17 (art. 73, al. 2, LRTV) 1 La liste des événements d’importance majeure pour la société figure à l’annexe 2.

2 L’OFCOM veille à la notification de la liste et de ses modifications au Comité

permanent du Conseil de l’Europe.

Chapitre 6 Entrée en vigueur

Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2007.

5 octobre 2007 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

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Annexe 1 (art. 16, al. 4)

Données à publier relatives à l’utilisation des programmes

La Fondation pour les études d’audience publie les valeurs sous forme de tableaux en fonction des instructions ci-dessous. Les valeurs doivent fournies par région linguistique; si cela est demandé, elles doivent également l’être par zone de desserte. Les valeurs selon la caractéristique 1 et selon chaque caractéristique 2 doivent être indiquées dans les unités de mesures inscrites en début de ligne. Sauf indication contraire, les valeurs correspondent à celles d’un jour de la semaine moyen. Doivent figurer dans les en-têtes des tableaux publiés la région géographique, la période de l’enquête, l’unité de mesure, l’univers et l’échantillon.

1. Activités journalières (enquête)

Unité de mesure Caractéristique 1 Caractéristique 2

Pénétration en % Parts journalières Activités à la maison (détail et total)/ par quarts d’heure activités à l’extérieur (détail et total)/ total TV/total radio/total lecture

2. Télévision (mesure)

Unité de mesure Caractéristique 1 Caractéristique 2

Pénétration quoti- Année civile Total TV/programmes SSR (détail et dienne en milliers (dès 1985) total)/privés suisses (détail et total)/ Pénétration étrangers (les plus importants: détail, quotidienne en % séparé en publics et privés, total)/ Utilisation privés suisses avec concession (détail par en minutes zone de desserte) Parts de marché en %

Rating en milliers Parts journalières Total TV/programmes SSR (détail et Rating en % par quarts d’heure total)/privés suisses (total)/étrangers (les Utilisation plus importants: détail, séparé en publics en minutes et privés, total) Parts de marché en %

Pénétration quoti- Jours de la se- Total personnes/sexe/âge (5 groupes)/ dienne en % maine: détail/ formation terminée (4 groupes)/total Utilisation lun–ven/sam–dim/ foyers en minutes lun–dim

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3. Radio (mesure)

Unité de mesure Caractéristique 1 Caractéristique 2

Pénétration quoti- Année civile Total radio/programmes SSR (détail et dienne en milliers (dès 2001) total)/privés suisses (commerciaux: détail, Pénétration quoti- total)/étrangers (les plus importants: dienne en % détail, séparé en publics et privés, total)/ Utilisation en minutes privés suisses avec concession (détail par zone de desserte) Parts de marché en %

Pénétration quoti- Parts journalières Total radio/programmes SSR (détail et dienne en milliers par quarts d’heure total)/suisses privés (commerciaux: détail, Pénétration quoti- total)/étrangers (les plus importants: dienne en % détail, séparé en publics et privés, total) Utilisation en minutes Parts de marché en %

Pénétration quoti- Jours de la Total personnes/sexe/âge (5 groupes)/ dienne en % semaine: détail/ formation terminée (4 groupes)/total Utilisation lun–ven/ ménages en minutes sam–dim/lun–dim

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Annexe 2 (art. 17, al. 1)

Evénements d’importance majeure pour la société

1. Jeux Olympiques d’été et d’hiver

2. Football

– Coupe du monde (matchs de demi-finale et finale, ainsi que tous les matchs de l’équipe nationale suisse) – Coupe d’Europe (matchs de demi-finale et finale, ainsi que tous les matchs de l’équipe nationale suisse) – Matchs de qualification de l’équipe nationale suisse de football pour la Coupe du monde et pour la Coupe d’Europe – Finale de la Coupe suisse de football – Matchs de la finale des championnats européens des clubs (Champions League, Coupe UEFA) en cas de participation de clubs suisses

3. Hockey sur glace

– Championnat du monde (tous les matchs de l’équipe nationale suisse) – Matchs de la finale des play-off du championnat suisse, à partir du 4e match

4. Athlétisme

– Athletissima Lausanne – LCZ-Meeting à Zurich – Championnat du monde et championnat d’Europe

5. Tennis

– Coupe Davis (matchs de la demi-finale et de la finale en cas de participation de la Suisse) – Fed Cup (finale en cas de participation de la Suisse)

6. Ski alpin

– Courses de coupe du monde en Suisse – Championnat du monde de ski alpin

7. Cyclisme

– Tour de Suisse

8. Fête fédérale de lutte et de jeux alpestres

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