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AS 2007 4791

Code des obligations

Code des obligations (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (CO)

Modification du 16 décembre 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 20011, vu le message additionnel du Conseil fédéral du 23 juin 20042, arrête:

I 1. La let. C du chap. III du titre vingt-sixième du code des obligations3 a la teneur suivante:

C. Organe de révision

Art. 727 I. Obligation 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes de révision annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe au contrôle ordi-

1. Contrôle

ordinaire naire d’un organe de révision:

1. les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:

a. qui ont des titres de participation cotés en bourse, b. qui sont débitrices d’un emprunt par obligations, c. dont les actifs ou le chiffre d’affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d’affaires des comptes de groupe d’une société au sens des let. a et b;

2. les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépas-

sent deux des valeurs suivantes: a. total du bilan: 10 millions de francs, b. chiffre d’affaires: 20 millions de francs, c. effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle;

3. les sociétés qui ont l’obligation d’établir des comptes de

groupe.

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2 Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des

actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l’exigent.

3 Lorsque la loi n’exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels,

ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l’assemblée générale.

2. Contrôle 1 Lorsque les conditions d’un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, restreint la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d’un organe de révision.

2 Moyennant le consentement de l’ensemble des actionnaires, la

société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle.

3 Le conseil d’administration peut requérir par écrit le consentement

des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu’un défaut de réponse équivaut à un consentement.

4 Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette

renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d’exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l’assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l’organe de révision.

5 Au besoin, le conseil d’administration procède à l’adaptation des

statuts et requiert que l’organe de révision soit radié du registre du commerce.

II. Exigences 1 Les sociétés ouvertes au public désignent comme organe de révision auxquelles les organes de une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat confor- révision doivent mément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révi- satisfaire sion4. Elles doivent également charger une entreprise de révision

1. Pour un

contrôle soumise à la surveillance de l’Etat de réaliser les contrôles qui, selon ordinaire la loi, doivent être effectués par un réviseur agréé ou par un expert- réviseur agréé.

2 Les autres sociétés tenues à un contrôle ordinaire désignent comme

organe de révision un expert-réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision. Elles doivent également charger un expert-réviseur agréé de réaliser les contrôles qui, selon la loi, doivent être effectués par un réviseur agréé.

4 RS 221.302

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2. Pour un Les sociétés tenues à un contrôle restreint désignent comme organe de

contrôle restreint révision un réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision5.

Art. 728 III. Contrôle 1 L’organe de révision doit être indépendant et former son apprécia- ordinaire tion en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte

1. Indépendance

de l’organe de dans les faits, ni en apparence. révision

2 L’indépendance de l’organe de révision est, en particulier, incom-

patible avec:

1. l’appartenance au conseil d’administration, d’autres fonctions

décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;

2. une participation directe ou une participation indirecte impor-

tante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l’égard de la société;

3. une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et

l’un des membres du conseil d’administration, une autre per- sonne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;

4. la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la four-

niture d’autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu’organe de révision;

5. l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance éco-

nomique;

6. la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux

règles du marché ou d’un contrat par lequel l’organe de révi- sion acquiert un intérêt au résultat du contrôle;

7. l’acceptation de cadeaux de valeur ou d’avantages particuliers.

3 Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toutes les

personnes participant à la révision. Si l’organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direc- tion ou d’administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.

4 Aucun employé de l’organe de révision ne participant pas à la révi-

sion ne peut être membre du conseil d’administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d’autres fonctions décisionnelles.

5 RS 221.302

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5 L’indépendance n’est pas garantie non plus lorsque des personnes

proches de l’organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration ou d’autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne rem- plissent pas les exigences relatives à l’indépendance.

6 Les dispositions relatives à l’indépendance s’étendent également aux

sociétés qui sont réunies sous une direction unique avec la société soumise au contrôle ou l’organe de révision.

2. Attributions 1 L’organe de révision vérifie:

de l’organe de révision 1. si les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes de a. Objet et groupe sont conformes aux dispositions légales, aux statuts et étendue du contrôle au cadre de référence choisi;

2. si la proposition du conseil d’administration à l’assemblée

générale concernant l’emploi du bénéfice est conforme aux dispositions légales et aux statuts;

3. s’il existe un système de contrôle interne.

2 L’organe de révision tient compte du système de contrôle interne

lors de l’exécution du contrôle et de la détermination de son étendue.

3 La manière dont le conseil d’administration dirige la société n’est

pas soumise au contrôle de l’organe de révision.

b. Rapport de 1 L’organe de révision établit à l’intention du conseil d’administration révision un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l’établisse- ment des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécu- tion et au résultat du contrôle.

2 L’organe de révision établit à l’intention de l’assemblée générale un

rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:

1. un avis sur le résultat du contrôle;

2. des indications attestant de l’indépendance de l’organe de

révision;

3. des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur

ses qualifications professionnelles;

4. une recommandation d’approuver, avec ou sans réserve, les

comptes annuels et les comptes de groupe, ou de les refuser.

3 Les deux rapports doivent être signés par la personne qui a dirigé la

révision.

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c. Avis 1 Si l’organe de révision constate des violations de la loi, des statuts obligatoires ou du règlement d’organisation, il en avertit par écrit le conseil d’administration.

2 L’organe de révision informe également l’assemblée générale lors-

qu’il constate une violation de la loi ou des statuts:

1.6 si celle-ci est grave; ou

2. si le conseil d’administration omet de prendre des mesures

adéquates après un avertissement écrit de l’organe de révision.

3 Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d’admi-

nistration omet d’en aviser le juge, l’organe de révision avertit ce dernier.7

Art. 729 IV. Contrôle 1 L’organe de révision doit être indépendant et former son apprécia- restreint (review) tion en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni

1. Indépendance dans les faits, ni en apparence.

de l’organe de révision 2 La collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d’autres prestations à la société soumise au contrôle sont autorisées. Si le risque existe de devoir contrôler son propre travail, un contrôle sûr doit être garanti par la mise en place de mesures appropriées sur le plan de l’organisation et du personnel.

2. Attributions 1 L’organe de révision vérifie s’il existe des faits dont il résulte: de l’organe de révision 1. que les comptes annuels ne sont pas conformes aux disposi- a. Objet et tions légales et aux statuts; étendue du contrôle

2. que la proposition du conseil d’administration à l’assemblée

générale concernant l’emploi du bénéfice n’est pas conforme aux dispositions légales et aux statuts.

2 Le contrôle se limite à des auditions, à des opérations de contrôle

analytiques et à des vérifications détaillées appropriées.

3 La manière dont le conseil d’administration dirige la société n’est

pas soumise au contrôle de l’organe de révision.

6 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10). 7 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).

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b. Rapport 1 L’organe de révision établit à l’intention de l’assemblée générale un de révision rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:

1. une mention du caractère restreint du contrôle;

2. un avis sur le résultat de la révision;

3. des indications attestant de l’indépendance de l’organe de

révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d’autres prestations à la société soumise au contrôle;

4. des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur

ses qualifications professionnelles.

2 Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision.

c. Avis Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d’admi- obligatoires nistration omet d’en aviser le juge, l’organe de révision avertit ce dernier.

Art. 730 V. Dispositions 1 L’assemblée générale élit l’organe de révision. communes 1. Election de 2 Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes l’organe de physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes. révision

3 Les contrôles des finances des pouvoirs publics ou leurs collabora-

teurs sont éligibles comme organe de révision s’ils remplissent les conditions requises par la présente loi. Les dispositions relatives à l’indépendance sont applicables par analogie.

4 Au moins un membre de l’organe de révision doit avoir en Suisse

son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce.

2. Durée 1 L’organe de révision est élu pour une durée de un à trois exercices

de fonction de l’organe comptables. Son mandat prend fin avec l’approbation des derniers de révision comptes annuels. Il peut être reconduit dans ses fonctions.

2 En matière de contrôle ordinaire, la personne qui dirige la révision

peut exercer ce mandat pendant sept ans au plus. Elle ne peut repren- dre le même mandat qu’après une interruption de trois ans.

3 Lorsqu’un organe de révision démissionne, il en indique les motifs

au conseil d’administration; ce dernier les communique à la prochaine assemblée générale.

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4 L’assemblée générale peut, en tout temps, révoquer l’organe de

révision avec effet immédiat.

3. Information 1 Le conseil d’administration remet tous les documents à l’organe de et maintien du secret révision et lui communique tous les renseignements dont il a besoin pour s’acquitter de ses tâches; sur demande, il lui transmet ces rensei- gnements par écrit.

2 L’organe de révision garde le secret sur ses constatations, à moins

que la loi ne l’oblige à les révéler. Il garantit le secret des affaires de la société lorsqu’il établit son rapport, lorsqu’il procède aux avis obli- gatoires et lorsqu’il fournit des renseignements lors de l’assemblée générale.

4. Documenta- 1 L’organe de révision consigne par écrit toutes les prestations qu’il tion et conserva- tion des pièces fournit en matière de révision; il doit, en outre, conserver les rapports de révision et toutes les pièces importantes pendant dix ans. Les données enregistrées sur un support informatique doivent être accessi- bles pendant une période de même durée.

2 Les pièces doivent permettre de contrôler efficacement le respect des

dispositions légales.

Art. 731 5. Approbation 1 Pour les sociétés ayant l’obligation de faire contrôler leurs comptes des comptes et emploi du annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par un organe de bénéfice révision, le rapport de révision doit être disponible avant que l’assem- blée générale approuve les comptes annuels et les comptes de groupe et se prononce sur l’emploi du bénéfice.

2 En cas de contrôle ordinaire, l’organe de révision doit être présent à

l’assemblée générale. Celle-ci peut renoncer à la présence de l’organe de révision par une décision prise à l’unanimité.

3 Si le rapport de révision n’a pas été présenté, les décisions d’appro-

bation des comptes annuels et des comptes de groupe ainsi que la décision concernant l’emploi du bénéfice sont nulles. Si les disposi- tions concernant la présence de l’organe de révision ne sont pas res- pectées, ces décisions sont annulables.

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6. Dispositions 1 Les statuts et l’assemblée générale peuvent régler plus en détails spéciales l’organisation de l’organe de révision et étendre ses attributions.

2 L’organe de révision ne peut être chargé d’attributions incombant au

conseil d’administration ni de tâches qui compromettraient son indé- pendance.

3 L’assemblée générale peut nommer des experts pour contrôler

l’ensemble ou une partie de la gestion.

2. Le titre vingt-huitième du code des obligations8 a la teneur suivante:

Titre vingt-huitième De la société à responsabilité limitée Chapitre premier Dispositions générales

Art. 772 A. Définition 1 La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou socié- tés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l’actif social.

2 Chaque associé détient au moins une part sociale du capital. Les

statuts peuvent prévoir l’obligation, pour les associés, d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires.

Art. 773 B. Capital social Le capital social ne peut être inférieur à 20 000 francs.

Art. 774 C. Parts sociales 1 La valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure à

100 francs. Lors d’un assainissement de la société, elle ne peut être

réduite à un montant inférieur à 1 franc.

2 Les parts sociales doivent être émises à leur valeur nominale au

moins.

D. Bons de Les statuts peuvent prévoir l’émission de bons de jouissance; le droit jouissance de la société anonyme est applicable par analogie.

8 RS 220

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Art. 775 E. Associés Une société à responsabilité limitée peut être fondée par une ou plu- sieurs personnes physiques ou morales ou par d’autres sociétés com- merciales.

Art. 776 F. Statuts Les statuts doivent contenir des dispositions sur: I. Dispositions nécessaires 1. la raison sociale et le siège de la société;

2. le but de la société;

3. le montant du capital social ainsi que le nombre et la valeur

nominale des parts sociales;

4. la forme à observer pour les publications de la société.

II. Autres 1 Ne sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts les dispositions dispositions concernant:

1. le principe et les modalités d’une obligation d’effectuer des

versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires;

2. le principe et les modalités de droits de préférence, de préemp-

tion ou d’emption des associés ou de la société sur les parts sociales;

3. la prohibition pour les associés de faire concurrence;

4. l’institution de peines conventionnelles assurant l’exécution

d’obligations légales ou statutaires;

5. les privilèges attachés à certaines catégories de parts sociales

(parts sociales privilégiées);

6. l’institution, en faveur des associés, d’un droit de veto sur les

décisions de l’assemblée des associés;

7. les restrictions du droit de vote des associés et de leur droit de

se faire représenter;

8. les bons de jouissance;

9. les réserves statutaires;

10. l’attribution de compétences à l’assemblée des associés, si ces

compétences vont au-delà de celles prévues par la loi;

11. l’approbation de certaines décisions des gérants par l’assem-

blée des associés;

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12. la nécessité de faire approuver par l’assemblée des associés la

désignation de personnes physiques qui exercent le droit à la gestion des affaires pour le compte d’associés qui sont des personnes morales ou des sociétés commerciales;

13. le droit accordé aux gérants de nommer des directeurs, des

fondés de procuration et des mandataires commerciaux;

14. le versement de tantièmes aux gérants;

15. l’octroi d’intérêts intercalaires;

16. l’organisation et les attributions de l’organe de révision, si ces

dispositions vont au-delà des termes de la loi;

17. l’institution d’un droit statutaire de sortir de la société, les

conditions d’exercice de ce droit et l’indemnisation y relative;

18. les causes spéciales d’exclusion d’un associé;

19. d’autres causes de dissolution que celles qui sont prévues par

la loi.

2 Ne sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts les

dérogations aux dispositions légales concernant:

1. la prise des décisions concernant la création ultérieure de nou-

velles parts sociales privilégiées;

2. le transfert de parts sociales;

3. la convocation de l’assemblée des associés;

4. la détermination du droit de vote des associés;

5. la prise de décision lors de l’assemblée des associés;

6. la prise de décision par les gérants;

7. la gestion et la représentation;

8. la prohibition pour les gérants de faire concurrence.

Art. 777 G. Fondation 1 La société est constituée par un acte passé en la forme authentique I. Acte dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société à responsabilité constitutif limitée, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.

2 Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les parts sociales et consta-

tent:

1. que toutes les parts sociales ont été valablement souscrites;

2. que les apports correspondent au prix total d’émission;

3. que les apports ont été effectués conformément aux exigences

légales et statutaires;

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4. qu’ils acceptent l’obligation statutaire d’effectuer des verse-

ments supplémentaires ou de fournir des prestations acces- soires.

II. Souscription 1 Pour être valable, la souscription des parts sociales requiert des parts sociales l’indication du nombre, de la valeur nominale et du prix d’émission des parts sociales, ainsi que, le cas échéant, l’indication de leur caté- gorie.

2 L’actede souscription doit renvoyer aux dispositions statutaires

concernant:

1. l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires;

2. l’obligation de fournir des prestations accessoires;

3. la prohibition pour les associés de faire concurrence;

4. les droits de préférence, de préemption et d’emption des asso-

ciés ou de la société;

5. les peines conventionnelles.

III. Pièces 1 L’officier public mentionne dans l’acte constitutif chacune des justificatives pièces justificatives et atteste qu’elles lui ont été soumises, ainsi qu’aux fondateurs.

2 Doivent être annexés à l’acte constitutif:

1. les statuts;

2. le rapport de fondation;

3. l’attestation de vérification;

4. l’attestation de dépôt des apports en espèces;

5. les contrats relatifs aux apports en nature;

6. les contrats de reprises de biens existants.

IV. Apports 1 Lors de la fondation de la société, un apport correspondant au prix d’émission doit être libéré pour chaque part sociale.

2 Pour le surplus, le droit de la société anonyme s’applique par analo-

gie à:

1. l’indication des apports en nature, des reprises de biens et des

avantages particuliers dans les statuts;

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2. l’inscription au registre du commerce des apports en nature,

des reprises de biens et des avantages particuliers;

3. la libération et la vérification des apports.

Art. 778 H. Inscription La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a au registre du commerce son siège. I. Société

II. Succursales Les succursales doivent être inscrites au registre du commerce du lieu où elles sont situées.

Art. 779 J. Acquisition de 1 La société acquiert la personnalité par son inscription au registre du la personnalité commerce. I. Moment; conditions 2 Elle acquiert la personnalité même si les conditions d’inscription ne légales non remplies sont pas remplies.

3 Lorsque les intérêts de créanciers ou d’associés sont gravement

menacés ou compromis par le fait que des conditions légales ou statu- taires n’ont pas été remplies lors de la fondation, le juge peut, à la requête d’un de ces créanciers ou associés, prononcer la dissolution de la société.

4 L’action s’éteint si elle n’est pas introduite dans les trois mois qui

suivent la publication de la fondation de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce.

II. Actes 1 Les personnes qui agissent au nom de la société avant l’inscription accomplis avant l’inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables.

2 Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom

de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations dans les trois mois à compter de son inscription au registre du com- merce; dans ce cas, la société demeure seule engagée.

Art. 780 K. Modification Toute décision de l’assemblée des associés qui modifie les statuts doit des statuts faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite au registre du com- merce.

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Art. 781 L. Augmentation 1 L’assemblée des associés peut décider d’augmenter le capital social. du capital social

2 L’exécution de la décision incombe aux gérants.

3 La souscription des parts sociales et la libération des apports sont

régies par les dispositions applicables à la fondation de la société. En outre, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’augmentation du capital-actions s’appliquent par analogie au bulletin de souscription. Une offre publique en souscription des parts sociales est exclue.

4 L’inscriptionde l’augmentation du capital social au registre du

commerce doit être requise dans les trois mois qui suivent la décision de l’assemblée des associés; à défaut, la décision est caduque.

5 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme

relatives à l’augmentation ordinaire du capital-actions s’appliquent par analogie:

1. à la forme et au contenu de la décision de l’assemblée des

associés;

2. au droit de souscription préférentiel des associés;

3. à l’augmentation du capital social par des fonds propres;

4. au rapport d’augmentation et à l’attestation de vérification;

5. à la modification des statuts et aux constatations des gérants;

6. à l’inscription de l’augmentation du capital social au registre

du commerce et à la nullité des titres émis avant l’inscription.

Art. 782 M. Réduction du 1 L’assemblée des associés peut décider de réduire le capital social. capital social

2 Le capital social ne peut en aucun cas être réduit à un montant infé-

rieur à 20 000 francs.

3 Le capital social ne peut être réduit dans le but de supprimer un

excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes que si les associés se sont entièrement acquittés de leur obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires.

4 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme

concernant la réduction du capital-actions sont applicables par analo- gie.

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Art. 783 N. Acquisition 1 La société ne peut acquérir de parts sociales propres que si elle par la société de parts sociales dispose librement d’une part de ses fonds propres équivalant au mon- propres tant de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l’ensemble de ces parts sociales ne dépasse pas 10 % du capital social.

2 Lorsque des parts sociales sont acquises à la suite d’une restriction

du transfert, ou de la sortie ou de l’exclusion d’un associé, cette limite s’élève à 35 % au plus. Lorsque la société détient plus de 10 % de son capital social, elle doit ramener cette part à 10 % en aliénant ses parts sociales propres ou en les supprimant par une réduction de capital dans les deux ans.

3 Lorsqu’une part sociale liée à une obligation d’effectuer des verse-

ments supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est liée à une part sociale qui doit être acquise, cette obligation doit être supprimée avant l’acquisition.

4 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme

concernant l’acquisition d’actions propres par la société sont applica- bles par analogie.

Chapitre II Droits et obligations des associés

Art. 784 A. Parts sociales 1 Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue I. Titre qu’un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif.

2 Le titre constatant les parts sociales doit contenir les mêmes renvois

aux droits et obligations statutaires que l’acte de souscription des parts sociales.

Art. 785 II. Transfert 1 La cession de parts sociales et l’obligation de céder des parts sociales

1. Cession doivent revêtir la forme écrite.

a. Forme

2 Le contrat de cession doit contenir les mêmes renvois aux droits et

obligations statutaires que l’acte de souscription des parts sociales.

Art. 786 b. Exigences 1 La cession de parts sociales requiert l’approbation de l’assemblée relatives à l’approbation des associés. Cette dernière peut refuser son approbation sans en indiquer les motifs.

Code des obligations RO 2007

2 Les statuts peuvent déroger à cette réglementation:

1. en renonçant à exiger l’approbation de la cession;

2. en déterminant les motifs pour lesquels l’approbation de la

cession peut être refusée;

3. en prévoyant que l’approbation peut être refusée si la société

propose à l’aliénateur de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle;

4. en excluant la cession de parts sociales;

5. en prévoyant que l’approbation peut être refusée lorsque

l’exécution d’une obligation d’effectuer des versements sup- plémentaires ou de fournir des prestations accessoires est dou- teuse et que les sûretés exigées par la société n’ont pas été fournies.

3 Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales ou que

l’assemblée des associés refuse de l’approuver, le droit de sortir de la société pour de justes motifs est réservé.

Art. 787 c. Moment du 1 Lorsque l’assemblée des associés doit approuver la cession de parts transfert sociales, celle-ci ne déploie ses effets qu’une fois l’approbation don- née.

2 L’approbation est réputée accordée si l’assemblée des associés ne la

refuse pas dans les six mois qui suivent la réception de la requête.

Art. 788

2. Modes 1 Lorsque des parts sociales sont acquises par succession, par partage

particuliers d’acquisition successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée, l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés passent à l’acquéreur sans l’approbation de l’assemblée des associés.

2 Pour pouvoir exercer son droit de vote et les droits qui y sont atta-

chés, l’acquéreur doit toutefois être reconnu en tant qu’associé avec droit de vote par l’assemblée des associés.

3 L’assemblée des associés ne peut lui refuser la reconnaissance que si

la société lui propose de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle au moment de la requête. L’offre peut être faite pour le propre compte de la société, pour le compte d’autres associés ou pour celui de tiers. Si l’acquéreur ne rejette pas l’offre de reprise de la société dans le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance de la valeur réelle, l’offre est réputée acceptée.

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4 La reconnaissance est réputée accordée si l’assemblée des associés

ne la refuse pas dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

5 Les statuts peuvent renoncer à l’exigence de la reconnaissance.

Art. 789 3. Détermination 1 Lorsque la loi ou les statuts se réfèrent à la valeur réelle des parts de la valeur réelle sociales, les parties peuvent requérir du juge qu’il détermine cette dernière.

2 Le juge répartit les frais de la procédure et de l’estimation selon son

pouvoir d’appréciation.

4. Usufruit 1 Les dispositions concernant le transfert de parts sociales s’appliquent par analogie à la constitution d’un usufruit sur une part sociale.

2 Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales, la constitu-

tion d’un usufruit sur une part sociale est également exclue.

5. Droit de gage 1 Les statuts peuvent prévoir que la constitution d’un droit de gage sur une part sociale requiert l’approbation de l’assemblée des associés. Celle-ci ne peut refuser son approbation que pour de justes motifs.

2 Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales, la constitu-

tion d’un droit de gage sur une part sociale est également exclue.

Art. 790 III. Registre des 1 La société tient un registre des parts sociales. parts sociales

2 Le registre des parts sociales doit mentionner:

1. le nom et l’adresse des associés;

2. le nombre, la valeur nominale et les éventuelles catégories des

parts sociales détenues par chaque associé;

3. le nom et l’adresse des usufruitiers;

4. le nom et l’adresse des créanciers gagistes.

3 Les associés qui ne sont pas autorisés à exercer le droit de vote et les

droits qui y sont attachés sont désignés comme étant des associés sans droit de vote.

4 Chaque associé a le droit de consulter le registre des parts sociales.

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Art. 791 IV. Inscription 1 Les associés doivent être inscrits au registre du commerce, avec au registre du commerce indication de leur nom, de leur domicile et de leur lieu d’origine ainsi que du nombre et de la valeur nominale des parts sociales qu’ils détiennent.

2 La réquisition d’inscription incombe à la société.

Art. 792 V. Propriété de Lorsqu’une part sociale est la propriété de plusieurs ayants droit, ceux- plusieurs ayants droit ci:

1. désignent en commun une personne pour les représenter; ils ne

peuvent exercer les droits attachés à cette part sociale que par l’intermédiaire de cette personne;

2. sont solidairement tenus d’effectuer les versements supplé-

mentaires et de fournir les prestations accessoires.

Art. 793 B. Apports à 1 Les associés doivent libérer un apport correspondant au prix d’émis- libérer sion de leurs parts sociales.

2 Les apports libérés ne peuvent pas être restitués.

Art. 794 C. Responsabili- Les dettes de la société ne sont garanties que par l’actif social. té des associés

Art. 795 D. Versements 1 Les statuts peuvent obliger les associés à effectuer des versements supplémentaires et prestations supplémentaires. accessoires 2 Lorsque les statuts prévoient une obligation d’effectuer des verse- I. Versements supplémentaires ments supplémentaires, ils fixent le montant des versements supplé- 1. Principe et mentaires afférents à une part sociale. Ce montant ne peut dépasser le montant double de la valeur nominale de cette part sociale.

3 Les associés sont tenus uniquement à l’exécution des versements

supplémentaires afférents à leurs parts sociales.

2. Exigibilité 1 Les versements supplémentaires sont requis par les gérants.

2 Ils ne sont exigibles que lorsque:

1. la somme du capital social et des réserves légales n’est plus

couverte;

Code des obligations RO 2007

2. la société ne peut continuer à gérer ses affaires de manière

diligente sans ces moyens additionnels;

3. la société a besoin de fonds propres pour un motif prévu par

les statuts.

3 L’ouverture de la faillite rend exigibles les versements supplémen-

taires encore dus.

3. Restitution Les versements supplémentaires effectués ne peuvent être restitués, en tout ou en partie, qu’au moyen de fonds propres dont la société peut librement disposer; un expert-réviseur agréé doit l’attester par écrit.

4. Réduction 1 Une obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires ne peut être réduite ou supprimée que si le capital social et les réserves légales sont entièrement couverts.

2 Les dispositions concernant la réduction du capital social sont appli-

cables par analogie.

5. Maintien 1 Sous réserve des restrictions qui suivent, l’obligation des associés qui quittent la société d’effectuer des versements supplémentaires subsiste durant trois ans. L’inscription au registre du commerce détermine le moment de la sortie.

2 Les associés qui ont quitté la société ne sont tenus d’effectuer des

versements supplémentaires qu’en cas de faillite de la société.

3 L’obligation d’effectuer des versements supplémentaires s’éteint

dans la mesure où elle a été remplie par les acquéreurs subséquents des parts sociales.

4 L’obligationd’un associé qui a quitté la société d’effectuer des

versements supplémentaires ne peut être étendue.

Art. 796 II. Prestations 1 Les statuts peuvent obliger les associés à fournir des prestations accessoires accessoires.

2 Ils ne peuvent prévoir que des obligations de fournir des prestations

accessoires qui servent le but de la société ou qui visent à assurer le maintien de son indépendance ou le maintien de la composition du cercle des associés.

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3 L’objet et l’étendue des obligations d’effectuer des prestations

accessoires afférentes à une part sociale ainsi que les autres éléments qui, selon les circonstances, s’avèrent essentiels doivent être déter- minés par les statuts. Ceux-ci peuvent renvoyer à un règlement de l’assemblée des associés pour les détails.

4 L’obligation statutaire d’effectuer un paiement en espèces ou de

fournir une autre prestation de nature patrimoniale est régie par les dispositions relatives à l’obligation d’effectuer des versements sup- plémentaires lorsqu’aucune contre-prestation équitable n’est prévue et que la prestation sert à couvrir un besoin de la société en fonds pro- pres.

Art. 797 III. Introduction L’introduction subséquente et l’extension des obligations statutaires subséquente d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des presta- tions accessoires requièrent l’approbation de l’ensemble des associés concernés.

Art. 798 E. Dividendes, 1 Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant intérêts et tantièmes du bilan et sur les réserves constituées à cet effet. I. Dividendes 2 Les dividendes ne peuvent être fixés qu’après que les affectations aux réserves légales et statutaires ont été opérées conformément à la loi et aux statuts.

3 Les dividendes sont fixés proportionnellement à la valeur nominale

des parts sociales; lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant est ajouté à la valeur nominale des parts socia- les pour fixer les dividendes; les statuts peuvent prévoir un autre mode de détermination des dividendes.

II. Intérêts 1 Il ne peut être versé d’intérêts sur le capital social et les versements supplémentaires effectués.

2 Le versement d’intérêts intercalaires est admissible. La disposition

du droit de la société anonyme concernant les intérêts intercalaires est applicable par analogie.

III. Tantièmes Les statuts peuvent prévoir l’attribution de tantièmes aux gérants. Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les tantièmes sont applicables par analogie.

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Art. 799 F. Parts sociales Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les actions privilégiées privilégiées s’appliquent par analogie aux parts sociales privilégiées.

Art. 800 G. Restitution de Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la restitu- prestations tion de prestations s’appliquent par analogie à la restitution de presta- tions de la société aux associés, aux gérants et aux personnes qui leur sont proches.

Art. 801 H. Rapport de Les dispositions du droit de la société anonyme concernant le rapport gestion, réserves et publication de gestion, les réserves ainsi que la publication des comptes annuels et des comptes de groupe sont applicables par analogie.

J. Remise du 1 Le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être remis aux rapport de gestion associés au plus tard lors de la convocation à l’assemblée ordinaire des associés.

2 Les associés peuvent se faire remettre le rapport de gestion après

l’assemblée des associés dans la forme approuvée par cette dernière.

Art. 802 K. Droit aux 1 Chaque associé peut exiger des gérants des renseignements sur renseignements et à la consulta- toutes les affaires de la société. tion 2 Lorsqu’une société n’a pas d’organe de révision, chaque associé peut consulter les livres et les dossiers sans restrictions. Lorsqu’elle a un organe de révision, le droit de consulter les livres et les dossiers n’est accordé que dans la mesure où un intérêt légitime est rendu vraisem- blable.

3 S’il existe un risque que l’associé utilise les informations obtenues

pour des buts étrangers à la société et au préjudice de cette dernière, les gérants peuvent lui refuser le renseignement ou la consultation dans la mesure nécessaire; sur requête de l’associé, l’assemblée des associés décide.

4 Si l’assemblée des associés refuse indûment le renseignement ou la

consultation, le juge statue sur requête de l’associé.

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Art. 803 L. Devoir de 1 Les associés sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires. fidélité et interdiction de 2 Ils s’abstiennent de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la faire concurrence société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procu- reraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société. Les statuts peuvent prévoir que les associés doivent s’abstenir de faire concurrence à la société.

3 Un associé peut, moyennant l’approbation écrite de tous les autres

associés, exercer des activités qui violent le devoir de fidélité ou une éventuelle interdiction de faire concurrence. Les statuts peuvent pré- voir, à la place, que l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire.

4 Les dispositions particulières relatives à l’interdiction pour les

gérants de faire concurrence sont réservées.

Chapitre III Organisation de la société

Art. 804 A. Assemblée 1 L’assemblée des associés est l’organe suprême de la société. des associés I. Attributions 2 Elle a le droit intransmissible:

1. de modifier les statuts;

2. de nommer et de révoquer les gérants;

3. de nommer et de révoquer les membres de l’organe de révi-

sion et le réviseur des comptes de groupe;

4. d’approuver le rapport annuel et les comptes de groupe;

5. d’approuver les comptes annuels et de déterminer l’emploi du

bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer les dividen- des et les tantièmes;

6. de déterminer l’indemnité des gérants;

7. de donner décharge aux gérants;

8. d’approuver la cession de parts sociales ou de reconnaître un

acquéreur en tant qu’associé ayant le droit de vote;

9. d’approuver la constitution d’un droit de gage sur des parts

sociales, lorsque les statuts le prévoient;

10. de décider de l’exercice des droits statutaires de préférence, de

préemption ou d’emption;

11. d’autoriser les gérants à acquérir pour la société des parts

sociales propres, ou d’approuver une telle acquisition;

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12. d’adopter un règlement relatif à l’obligation de fournir des

prestations accessoires, lorsque les statuts y renvoient;

13. d’approuver les activités des gérants et des associés qui sont

contraires au devoir de fidélité ou à l’interdiction de faire concurrence, pour autant que les statuts renoncent à l’exigence de l’approbation de tous les associés;

14. de décider de requérir du juge l’exclusion d’un associé pour de

justes motifs;

15. d’exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;

16. de dissoudre la société;

17. d’approuver les opérations des gérants que les statuts soumet-

tent à son approbation;

18. de prendre les décisions sur les objets que la loi ou les statuts

lui réservent ou que les gérants lui soumettent.

3 L’assemblée des associés nomme les directeurs, les fondés de procu-

ration et les mandataires commerciaux. Les statuts peuvent aussi conférer ce droit aux gérants.

Art. 805 II. Convocation 1 L’assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, et tenue par l’organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.

2 L’assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six

mois qui suivent la clôture de l’exercice annuel. Les assemblées extra- ordinaires des associés sont convoquées conformément aux statuts et aussi souvent qu’il est nécessaire.

3 L’assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la

date de la réunion. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le réduire à un minimum de dix jours. La possibilité de tenir une assemblée universelle est réservée.

4 Les décisions de l’assemblée des associés peuvent aussi être prises

par écrit, à moins qu’une discussion ne soit requise par un associé.

5 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme

relatives à l’assemblée générale s’appliquent par analogie en ce qui concerne:

1. la convocation;

2. le droit de convocation et de proposition des associés;

3. l’objet des délibérations;

4. les propositions;

5. l’assemblée universelle;

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6. les mesures préparatoires;

7. le procès-verbal;

8. la représentation des associés;

9. la participation sans droit.

Art. 806 III. Droit de vote 1 Le droit de vote de chaque associé se détermine en fonction de la 1. Détermination valeur nominale des parts sociales qu’il détient. Chaque associé a droit à une voix au moins. Les statuts peuvent toutefois limiter le nombre de voix des titulaires de plusieurs parts sociales.

2 Les statuts peuvent déterminer le droit de vote indépendamment de

la valeur nominale, de telle sorte que chaque part sociale donne droit à une voix. Dans ce cas, les parts sociales dont la valeur nominale est la plus basse doivent avoir une valeur nominale qui correspond au moins à un dixième de celle des autres parts sociales.

3 La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre de

parts sociales ne s’applique pas lorsqu’il s’agit:

1. de désigner les membres de l’organe de révision;

2. de désigner les experts chargés de vérifier tout ou partie de la

gestion;

3. de décider l’ouverture d’une action en responsabilité.

2. Interdiction 1 Les personnes qui ont coopéré d’une manière quelconque à la ges- de voter tion des affaires ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent décharge aux gérants.

2 Lorsque la société est appelée à décider de l’acquisition de parts

sociales propres, l’associé qui cède les parts sociales en question ne peut prendre part à la décision.

3 Les associés qui souhaitent exercer des activités qui sont contraires

au devoir de fidélité ou à l’interdiction de faire concurrence ne peu- vent prendre part à la décision concernant ces activités.

3. Usufruit Lorsqu’une part sociale est remise en usufruit, l’usufruitier exerce le droit de vote et les droits qui y sont attachés. Celui-ci est responsable envers le propriétaire s’il ne prend pas les intérêts de ce dernier en équitable considération dans l’exercice de ses droits.

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Art. 807 IV. Droit de veto 1 Les statuts peuvent prévoir l’institution, en faveur des associés, d’un droit de veto contre certaines décisions de l’assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé.

2 L’introduction subséquente d’un droit de veto requiert l’approbation

de tous les associés.

3 Le droit de veto est incessible.

Art. 808 V. Décisions Si la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, l’assemblée des 1. En général associés prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix représentées.

2. Voix Le président de l’assemblée des associés a voix prépondérante. Les

prépondérante statuts peuvent prévoir une autre réglementation.

3. Décisions 1 Une décision de l’assemblée des associés recueillant au moins les

importantes deux tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé est nécessaire pour:

1. modifier le but social;

2. introduire des parts sociales à droit de vote privilégié;

3. rendre plus difficile, exclure ou faciliter le transfert de parts

sociales;

4. approuver la cession de parts sociales ou reconnaître un acqué-

reur en tant qu’associé ayant le droit de vote;

5. augmenter le capital social;

6. limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel;

7. approuver les activités des gérants et des associés qui violent

le devoir de fidélité ou la prohibition de faire concurrence;

8. décider de requérir du juge l’exclusion d’un associé pour de

justes motifs;

9. exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;

10. transférer le siège de la société;

11. dissoudre la société.

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2 Les dispositions statutaires qui prévoient pour certaines décisions

une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être adoptées qu’à la majorité prévue.

VI. Contestation Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la contes- des décisions de l’assemblée des tation des décisions de l’assemblée générale s’appliquent par analogie associés à la contestation des décisions de l’assemblée des associés.

Art. 809 B. Gestion et 1 Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les représentation statuts peuvent régler la gestion de manière différente. I. Désignation des gérants et 2 Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme organisation gérants. Lorsqu’une personne morale ou une société commerciale a la qualité d’associé, elle désigne le cas échéant une personne physique qui exerce cette fonction à sa place. Dans ce cas, les statuts peuvent prévoir que l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire.

3 Si la société a plusieurs gérants, l’assemblée des associés règle la

présidence.

4 Si la société a plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs décisions à la

majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante. Les statuts peuvent prévoir une réglementation différente.

Art. 810 II. Attributions 1 Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas des gérants attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts.

2 Sous réserve des dispositions qui suivent, ils ont les attributions

intransmissibles et inaliénables suivantes:

1. exercer la haute direction de la société et établir les instruc-

tions nécessaires;

2. décider de l’organisation de la société dans le cadre de la loi et

des statuts;

3. fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier

ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit néces- saire à la gestion de la société;

4. exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de

la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;

5. établir le rapport de gestion (comptes annuels, rapport annuel

et, le cas échéant, comptes de groupe);

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6. préparer l’assemblée des associés et exécuter ses décisions;

7. informer le juge en cas de surendettement.

3 Le président des gérants ou le gérant unique a les attributions sui-

vantes:

1. convoquer et diriger l’assemblée des associés;

2. faire toutes les communications aux associés;

3. s’assurer du dépôt des réquisitions nécessaires à l’office du

registre du commerce.

Art. 811 III. Approbation 1 Les statuts peuvent prévoir que les gérants: de l’assemblée des associés 1. doivent soumettre certaines décisions à l’approbation de l’as- semblée des associés;

2. peuvent soumettre certaines questions à l’approbation de l’as-

semblée des associés.

2 L’approbation de l’assemblée des associés ne restreint pas la respon-

sabilité des gérants.

Art. 812 IV. Devoirs de 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs diligence et de fidélité; prohibi- attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement tion de faire aux intérêts de la société. concurrence

2 Ils sont tenus au même devoir de fidélité que les associés.

3 Ils ne peuvent faire concurrence à la société, à moins que les statuts

n’en disposent autrement ou que tous les autres associés donnent leur approbation par écrit. Les statuts peuvent toutefois prévoir que seule l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire.

Art. 813 V. Egalité de Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion traitent de la même traitement manière les associés qui se trouvent dans la même situation.

Art. 814 VI. Représen- 1 Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société. tation

2 Les statuts peuvent régler la représentation de manière différente,

mais un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société. Les statuts peuvent renvoyer à un règlement pour les détails.

3 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée

en Suisse. Un gérant ou un directeur doit satisfaire à cette exigence.

Code des obligations RO 2007

4 Le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et

à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu’aux contrats conclus entre la société et son représentant.

5 Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant

leur signature personnelle à la raison sociale.

6 Elles doivent être inscrites au registre du commerce. Elles apposent

leur signature à l’office du registre du commerce ou la lui remettent dûment légalisée.

Art. 815 VII. Révocation 1 L’assemblée des associés peut révoquer à tout moment un gérant de gérants; retrait des qu’elle a nommé. pouvoirs de 2 Chaque associé peut demander au juge de retirer ou de limiter les représentation pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant pour de justes motifs, en particulier si le gérant a gravement manqué à ses devoirs ou s’il est devenu incapable de bien gérer la société.

3 Les gérants peuvent à tout moment suspendre de ses fonctions un

directeur, un fondé de procuration ou un mandataire commercial.

4 Si la personne suspendue de ses fonctions a été désignée par

l’assemblée des associés, celle-ci est convoquée immédiatement.

5 L’action en dommages-intérêts de la personne révoquée ou suspen-

due de ses fonctions est réservée.

Art. 816 VIII. Nullité des Les motifs de nullité des décisions de l’assemblée générale de la décisions société anonyme s’appliquent par analogie aux décisions des gérants.

Art. 817 IX. Respon- La société répond des dommages résultant des actes illicites commis sabilité dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.

Art. 818 C. Organe 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’organe de révision de révision sont applicables par analogie.

2 Un associé soumis à l’obligation d’effectuer des versements supplé-

mentaires peut requérir un contrôle ordinaire des comptes annuels.

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Art. 819 D. Carences dans Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les caren- l’organisation de la société ces dans l’organisation de la société s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.

Art. 820 E. Perte de 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’avis capital et surendettement obligatoire en cas de perte de capital et de surendettement de la société ainsi qu’en matière d’ouverture et d’ajournement de la faillite sont applicables par analogie.

2 Le juge peut ajourner la faillite à la requête des gérants ou d’un

créancier, notamment si les versements supplémentaires encore dûs sont opérés sans délai et si l’assainissement de la société paraît pos- sible.

Chapitre IV Dissolution et départ

Art. 821 A. Dissolution 1 La société à responsabilité limitée est dissoute: I. Causes

1. si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se

produit;

2. si l’assemblée des associés le décide;

3. si la faillite de la société est ouverte;

4. pour les autres motifs prévus par la loi.

2 Si l’assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa

décision doit faire l’objet d’un acte authentique.

3 Chaque associé peut requérir du juge la dissolution de la société pour

de justes motifs. Le juge peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l’indemni- sation de l’associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle.

II. Conséquences 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les conséquences de la dissolution s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.

2 La dissolution d’une société doit être inscrite au registre du com-

merce. Lorsqu’une société est dissoute en vertu d’un jugement, le juge en avise sans délai l’office du registre du commerce. Lorsqu’une

Code des obligations RO 2007

société est dissoute pour d’autres motifs, elle requiert son inscription au registre du commerce.

Art. 822 B. Départ 1 Un associé peut requérir du juge l’autorisation de sortir de la société d’associés pour de justes motifs. I. Sortie

2 Les statuts peuvent conférer aux associés le droit de sortir de la

société et en subordonner l’exercice à des conditions déterminées.

II. Sortie 1 Lorsqu’un associé ouvre une action tendant à la sortie de la société conjointe pour de justes motifs ou qu’il déclare exercer un droit statutaire de sortie, les gérants en informent sans délai les autres associés.

2 Lorsque, dans le délai de trois mois à compter de la réception de

cette communication, d’autres associés ouvrent leur propre action tendant à la sortie de la société pour de justes motifs ou exercent un droit statutaire de sortie, tous les associés sortants doivent être traités de la même façon, proportionnellement à la valeur nominale de leurs parts sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été effec- tués, leur montant s’ajoute à la valeur nominale des parts sociales.

Art. 823 III. Exclusion 1 La société peut requérir du juge l’exclusion d’un associé pour de justes motifs.

2 Les statuts peuvent prévoir que l’assemblée des associés a le droit

d’exclure un associé pour des motifs déterminés.

3 Les dispositions concernant la sortie conjointe ne sont pas appli-

cables en cas d’exclusion.

Art. 824 IV. Mesures Dans une procédure relative au départ d’un associé, le juge peut, sur provisionnelles requête d’une partie, décider que tout ou partie des droits et obliga- tions de l’associé concerné sont suspendus.

Art. 825 V. Indemnisation 1 Lorsqu’un associé quitte la société, il a droit à une indemnisation

1. Droit et correspondant à la valeur réelle de ses parts sociales.

montant

2 Dans les cas de départs fondés sur l’exercice d’un droit de sortie

prévu par les statuts, ceux-ci peuvent fixer l’indemnisation de manière différente.

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2. Versement 1 L’indemnité liée au départ d’un associé est exigible dans la mesure où la société:

1. dispose de fonds propres disponibles;

2. peut aliéner les parts sociales de l’associé qui quitte la société;

3. peut réduire son capital social dans le respect des dispositions

en la matière.

2 Un expert-réviseur agréé constate le montant des fonds propres

disponibles. Lorsque ces fonds ne suffisent pas à indemniser l’associé qui quitte la société, il prend en outre position sur le montant possible de la réduction du capital social.

3 L’associé qui a quitté la société dispose d’une créance de rang infé-

rieur, qui ne porte pas d’intérêts, sur le montant pour lequel il n’a pas encore été indemnisé. Cette créance est exigible dans la mesure où il ressort du rapport de gestion annuel que la société dispose de fonds propres disponibles.

4 Aussi longtemps que l’indemnité de l’associé qui a quitté la société

n’est pas entièrement versée, celui-ci peut exiger que la société dési- gne un organe de révision et fasse procéder à un contrôle ordinaire des comptes annuels.

Art. 826 C. Liquidation 1 Chaque associé a droit à une part du produit de la liquidation qui soit proportionnelle à la valeur nominale de ses parts sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant doit être ajouté à la valeur nominale des parts sociales; les statuts peuvent régler l’affectation du produit de la liquidation de manière différente.

2 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la disso-

lution de la société avec liquidation s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.

Chapitre V Responsabilité

Art. 827 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la respon- sabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s’occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.

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3. Les dispositions ci-après du code des obligations9 sont modifiées comme suit:

Art. 181, al. 4 Ne concerne que les textes allemand et italien.

5. Champ Les art. 227a à 227h ne sont pas applicables lorsque l’acheteur est

d’application inscrit au registre du commerce comme entreprise individuelle ou comme personne autorisée à signer pour une entreprise individuelle ou une société commerciale ou lorsque la vente se rapporte à des objets qui, par leur nature, sont destinés surtout à une entreprise artisanale ou industrielle ou à un usage professionnel.

Art. 554 C. Inscription La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a au registre du commerce son siège. I. Lieu

Art. 596, titre marginal, al. 1 et 2 C. Inscription 1 La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a au registre du commerce son siège. I. Lieu et apports 2 Abrogé en nature

Art. 625 D. Actionnaires Une société anonyme peut être fondée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou par d’autres sociétés commerciales.

Art. 628, al. 2 et 4, 2e phrase

2 Si la société reprend des biens ou envisage la reprise de biens d’un

actionnaire ou d’une personne qui lui est proche, les statuts doivent indiquer l’objet de la reprise, le nom de l’aliénateur et la contre-pre- station de la société. 4… Les dispositions statutaires sur les reprises de biens peuvent également être abrogées lorsque la société renonce définitivement à opérer de telles reprises.

9 RS 220

Code des obligations RO 2007

Art. 631 II. Pièces 1 L’officier public mentionne dans l’acte constitutif chacune des justificatives pièces justificatives et atteste qu’elles lui ont été soumises, ainsi qu’aux fondateurs.

2 Doivent être annexés à l’acte constitutif:

1. les statuts;

2. le rapport de fondation;

3. l’attestation de vérification;

4. l’attestation de dépôt des apports en espèces;

5. les contrats relatifs aux apports en nature;

6. les contrats de reprises de biens existants.

b. Attestation de Un réviseur agréé vérifie le rapport de fondation et atteste par écrit vérification qu’il est complet et exact.

Art. 640 G. Inscription La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a au registre du commerce son siège. I. Société

Art. 641 II. Succursales Les succursales doivent être inscrites au registre du commerce du lieu où elles sont situées.

Art. 642 III. Apports en L’objet des apports en nature et les actions émises en échange, l’objet nature, reprises de biens et de la reprise de biens et la contre-prestation de la société ainsi que le avantages contenu et la valeur des avantages particuliers doivent être inscrits au particuliers registre du commerce.

Art. 643, al. 3, 2e phrase Abrogée

Art. 647 J. Modification Toute décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration des statuts modifiant les statuts doit faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite au registre du commerce.

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3 Si la société ne dispose pas d’un organe de révision, le conseil

d’administration fait établir un rapport de révision par un réviseur agréé et rend compte du résultat de la révision dans le prospectus d’émission.

2 La preuve que le montant de l’augmentation est couvert est apportée

au moyen des comptes annuels, dans la version approuvée par les actionnaires, et du rapport de révision établi par un réviseur agréé. Si la date de clôture des comptes est antérieure à six mois, un bilan intermédiaire vérifié est nécessaire.

1 Un réviseur agréé vérifie le rapport d’augmentation et atteste par

écrit qu’il est complet et exact.

1 A la fin de chaque exercice ou plus tôt si le conseil d’administration

le requiert, un expert-réviseur agréé vérifie si les actions nouvelles ont été émises conformément à la loi, aux statuts et, le cas échéant, au prospectus d’émission.

7. Epuration 1 Après qu’un expert-réviseur agréé a constaté, dans un rapport de

révision, l’extinction des droits de conversion ou d’option, les dispo- sitions statutaires relatives à l’augmentation conditionnelle du capital doivent être supprimées par le conseil d’administration.

2 L’officier public constate dans l’acte authentique que le rapport de

révision contient les indications exigées.

Art. 662, titre marginal B. Rapport de gestion

L’annexe contient les informations suivantes:

12. des indications sur la réalisation d’une évaluation du risque;

13. le cas échéant, les motifs qui ont conduit à la démission de

l’organe de révision;

14. les autres indications prévues par la loi.

Code des obligations RO 2007

V. Participations dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse

2 La société est libérée de l’obligation de dresser des comptes de

groupe si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes ne sont pas dépassées par la société mère et ses filiales:

3. 200 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

3 Les comptes de groupe restent cependant obligatoires si:

1. la société a des titres de participations cotés en bourse;

2. la société est débitrice d’un emprunt par obligations;

Art. 670, al. 2

2 La réévaluation ne peut intervenir que si un réviseur agréé atteste par

écrit à l’intention de l’assemblée générale que les conditions légales sont remplies.

Art. 695, al. 2 Abrogé

Art. 698, al. 2, phrase introductive

2 Elle a le droit intransmissible:

Art. 700, al. 3

3 Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été

dûment portés à l’ordre du jour, à l’exception des propositions dépo- sées par un actionnaire dans le but de convoquer une assemblée géné- rale extraordinaire, d’instituer un contrôle spécial ou d’élire un organe de révision.

IV. Participation Les membres du conseil d’administration ont le droit de prendre part à des membres du conseil l’assemblée générale. Ils peuvent faire des propositions. d’administration

10 Si la présente loi entre en vigueur avec ou après la mod. du 7 oct. 2005 du CO (FF 2005 5593), la présente mod. est sans effet. (Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).

Code des obligations RO 2007

Art. 703, titre marginal V. Décisions et élections

1. En général

Art. 704, al. 1, ch. 8

1 Une décision de l’assemblée générale recueillant au moins les deux

tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire pour:

8. la dissolution de la société.

Art. 705, titre marginal VI. Droit de révoquer le conseil d’administration et l’organe de révision

Art. 706, titre marginal VII. Droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale

1. Qualité pour

agir et motifs

Art. 706b, titre marginal VIII. Nullité

Art. 707, al. 1 et 2

1 Le conseil d’administration de la société se compose d’un ou de

plusieurs membres.

2 Abrogé

Art. 708 Abrogé

Art. 709, titre marginal

2. Représen-

tation de catégories et de groupes d’actionnaires

Code des obligations RO 2007

Art. 710, titre marginal

3. Durée des

fonctions

Art. 711 Abrogé

Art. 716a, al. 1, phrase introductive Ne concerne que le texte italien.

Art. 718, al. 411

4 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée

en Suisse. Un membre du conseil d’administration ou un directeur doit satisfaire à cette exigence.

3. Contrat entre Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut la société et son représentant un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s’applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la presta- tion de la société ne dépasse pas 1000 francs.

Art. 719, titre marginal

4. Signature

Art. 720, titre marginal

5. Inscription

Art. 721, titre marginal

6. Fondés de

procuration et mandataires commerciaux

Art. 722, titre marginal Ne concerne que le texte allemand.

Art. 725, al. 2, 1re phrase et al. 3

2 S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est suren-

dettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d’un réviseur agréé. …

11 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).

Code des obligations RO 2007

3 Si la société ne dispose pas d’un organe de révision, il appartient au

réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l’organe de révision chargé du contrôle restreint.

Titre précédant l’art. 731b D. Carences dans l’organisation de la société

1 Lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un

de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment:

1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous

peine de dissolution;

2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire;

3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquida-

tion selon les dispositions applicables à la faillite.

2 Si le juge nomme l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il

détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.

3 La société peut, pour de justes motifs, demander au juge la révoca-

tion de personnes qu’il a nommées.

Art. 732, al. 2, 3 et 5

2 L’assemblée générale ne peut prendre une telle décision que si un

expert-réviseur agréé confirme dans un rapport de révision que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit. L’expert-réviseur doit être présent à l’assemblée générale.

3 La décision constate le résultat du rapport de révision et indique de

quelle façon doit être effectuée la réduction du capital-actions.

5 Le capital-actions ne peut être réduit à un montant inférieur à

100 000 francs que s’il est simultanément remplacé par un capital

nouveau de 100 000 francs au moins, qui doit être entièrement libéré.

B. Destruction 1 Lorsque, à des fins d’assainissement, le capital-actions est réduit à des actions en cas d’assainis- zéro puis augmenté à nouveau, les droits d’associé sont supprimés par sement la réduction du capital-actions. Les actions émises doivent être détrui- tes.

Code des obligations RO 2007

2 Dans le cadre de l’augmentation du capital-actions, les actionnaires

ont un droit de souscription préférentiel qui ne peut pas leur être retiré.

Art. 733, titre marginal C. Avis aux créanciers

Art. 734, titre marginal et 2e phrase D. Opération de … Le rapport de révision est annexé à l’acte authentique. réduction

Art. 735, titre marginal E. Réduction en cas de bilan déficitaire

Art. 740, al. 3

3 L’un des liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir

qualité pour représenter la société.

Art. 745, al. 3

3 Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un

expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu’aucun intérêt de tiers n’est mis en péril.

Art. 755, al. 2

2 Si la vérification a été effectuée par un contrôle des finances des

pouvoirs publics ou par un collaborateur de ceux-ci, la responsabilité en incombe à la collectivité publique concernée. La collectivité publi- que peut recourir contre les personnes ayant participé à la vérification selon les règles du droit public.

Art. 765, al. 2

2 Le nom, le domicile, le lieu d’origine et la fonction des administra-

teurs et des personnes autorisées à représenter la société doivent être inscrits au registre du commerce.

Art. 831, al. 2

2 Lorsque ce nombre est inférieur, les dispositions du droit de la

société anonyme concernant les carences dans l’organisation de la société sont applicables par analogie.

Code des obligations RO 2007

Art. 832, ch. 4 Les statuts doivent contenir des dispositions concernant:

4. les organes chargés de l’administration et de la révision, ainsi

que le mode de représentation de la société;

Art. 835 IV. Inscription La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a au registre du commerce son siège.

1. Société

Art. 836 2. Succursales Les succursales doivent être inscrites au registre du commerce du lieu où elles sont situées.

Art. 837 3. Liste des Une liste des associés doit être déposée à l’office du registre du com- associés merce par les sociétés coopératives dont les membres sont personnel- lement responsables ou tenus d’effectuer des versements supplémen- taires. Elle n’est pas inscrite au registre du commerce, mais peut être consultée par chacun.

Art. 857, al. 1

1 Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l’organe de

révision et demander les explications nécessaires.

Art. 879, al. 2, phrase introductive et ch. 2

2 Elle a le droit intransmissible:

2. de nommer l’administration et l’organe de révision;

Art. 881, al. 1, 1re phrase

1 L’assemblée générale est convoquée par l’administration ou par tout

autre organe auquel les statuts confèrent ce droit et, au besoin, par l’organe de révision. …

Art. 887, al. 2 Abrogé

Code des obligations RO 2007

Art. 890, titre marginal et al. 1 VIII. Révocation 1 L’assemblée générale peut révoquer les membres de l’administration de l’administra- tion et de et de l’organe de révision, ainsi que les fondés de procuration et man- l’organe de révision dataires nommés par elle.

Art. 895 Abrogé

Art. 898 IV. Gestion et 1 Les statuts peuvent autoriser l’assemblée générale ou l’adminis- représentation tration à confier tout ou partie de la gestion ainsi que la représentation

1. En général

à un ou plusieurs gérants, directeurs ou autres personnes, lesquels n’ont pas nécessairement la qualité d’associés.

2 La société coopérative doit pouvoir être représentée par une per-

sonne domiciliée en Suisse. Un administrateur, un gérant ou un direc- teur doit satisfaire à cette exigence.

3. Contrat entre Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut la société et son représentant un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s’applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la presta- tion de la société ne dépasse pas 1000 francs.

Art. 900, titre marginal

4. Signature

Art. 901, titre marginal

5. Inscription

Art. 902, al. 3

3 L’administration est responsable de la tenue régulière des procès-

verbaux du conseil et de l’assemblée générale, ainsi que des livres nécessaires et de la liste des associés; elle répond en outre de l’établis- sement du compte d’exploitation et du bilan annuel et de la remise de ces pièces à l’examen de l’organe de révision conformément à la loi, ainsi que de la communication à l’office du registre du commerce de l’admission et de la sortie d’associés.

Art. 906 C. Organe de 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’organe révision de révision sont applicables par analogie. I. En général

Code des obligations RO 2007

2 Peuvent exiger un contrôle ordinaire des comptes annuels par un

organe de révision:

1. 10 % des associés;

2. les associés qui, ensemble, représentent au moins 10 % du

capital social;

3. les associés responsables individuellement ou tenus d’effec-

tuer des versements supplémentaires.

Art. 907 II. Contrôle Si les associés d’une société sont individuellement responsables ou de la liste des associés sont tenus d’effectuer des versements supplémentaires, l’organe de révision contrôle que la liste des associés est tenue à jour correcte- ment. Si la société n’a pas d’organe de révision, l’administration fait contrôler la liste des associés par un réviseur agréé.

Art. 908 D. Carences Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les caren- dans l’organisa- tion de la société ces dans l’organisation de la société s’appliquent par analogie à la société coopérative.

Art. 909 et 910 Abrogés

Art. 916 A. Envers la Toutes les personnes chargées de l’administration, de la gestion, de la société révision ou de la liquidation répondent envers la société du préjudice qu’elles lui causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.

Art. 926, al. 1 et 3, 1re phrase

1 Lorsqu’une corporation de droit public telle que la Confédération, un

canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans l’organe d’administration ou l’organe de révision.

3 Les membres de l’organe d’administration et de révision délégués

par une corporation de droit public ne peuvent être révoqués que par elle. …

Code des obligations RO 2007

Art. 929, al. 1

1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant l’organisation,

la tenue et la surveillance du registre du commerce, ainsi que la procé- dure, la réquisition d’inscription, les pièces justificatives et leur exa- men, le contenu de l’inscription, les émoluments et les voies de recours.

B. Inscriptions 1 Toute réquisition d’inscription au registre du commerce concernant I. Réquisition une personne morale incombe à l’organe supérieur de gestion ou d’administration. Les dispositions particulières concernant les corpo- rations et établissements de droit public sont réservées.

2 La réquisition doit être signée par deux membres de l’organe supé-

rieur de gestion ou d’administration ou par un membre autorisé à représenter la personne morale par sa signature individuelle. Elle doit être signée à l’office du registre du commerce ou être déposée munie des signatures dûment légalisées.

Art. 932, titre marginal II. Début des effets

Art. 933, titre marginal III. Effets

Art. 934 IV. Inscription 1 Celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la au registre du commerce forme commerciale quelque autre industrie est tenu d’en requérir

1. Droit et l’inscription au registre du commerce du lieu où il a son principal

obligation établissement.

2 Celui qui, sous une raison de commerce, exploite une industrie sans

être astreint à l’inscription est néanmoins autorisé à requérir celle-ci au registre du commerce du lieu de son principal établissement.

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 937, titre marginal V. Modifications

Code des obligations RO 2007

Art. 938 VI. Radiation Lorsqu’une industrie inscrite dans le registre du commerce cesse 1. Devoir de d’exister ou est cédée à un tiers, sa radiation du registre du commerce requérir la radiation doit être requise par les anciens titulaires ou leurs héritiers.

2. Radiation 1 Lorsqu’une société n’exerce plus d’activités et n’a plus d’actifs d’office réalisables, le préposé au registre du commerce peut la radier du registre du commerce après une triple sommation publique demeurée sans résultat.

2 Lorsqu’un associé ou un actionnaire, ou encore un créancier, fait

valoir un intérêt au maintien de l’inscription, le juge tranche.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités.

3. Organes et 1 Lorsque des personnes inscrites au registre du commerce en tant

pouvoirs de représentation qu’organe cessent l’exercice de leurs fonctions, la personne morale concernée requiert sans retard leur radiation.

2 Les personnes qui quittent leurs fonctions peuvent aussi requérir

elles-mêmes leur radiation. Le préposé au registre du commerce communique sans retard la radiation à la personne morale.

3 Ces dispositions sont également applicables à la radiation des pou-

voirs de représentation.

Art. 939, titre marginal VII. Faillite de sociétés commerciales et de sociétés coopératives

Art. 940, titre marginal VIII. Obligations du préposé au registre du commerce

1. Contrôle

3. Requête 1 En cas de carences dans l’organisation impérativement prescrite par

au juge ou à l’autorité de la loi d’une société, le préposé au registre du commerce requiert du surveillance juge qu’il prenne les mesures nécessaires.

Code des obligations RO 2007

2 En cas de carences dans l’organisation impérativement prescrite par

la loi d’une fondation, le préposé au registre du commerce requiert de l’autorité de surveillance qu’elle prenne les mesures nécessaires.

3 Siles prescriptions impératives concernant l’organe de révision

d’une association ne sont pas respectées, le préposé au registre du commerce requiert du juge qu’il prenne les mesures nécessaires.

Art. 942, titre marginal IX. Inobserva- tion des prescrip- tions

1. Responsabilité

pour le dommage

Art. 945, titre marginal II. Entreprises individuelles

1. Eléments

essentiels

Art. 946, titre marginal Ne concerne que le texte italien.

Art. 949 Abrogé

Art. 950

2. Société La société anonyme, la société à responsabilité limitée et la société

anonyme, société à responsabilité coopérative peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la limitée et société formation des raisons de commerce, former librement leur raison de coopérative commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique.

Art. 951 3. Droit exclusif 1 Les dispositions concernant le droit exclusif à la raison de commerce à la raison de commerce de l’entreprise individuelle s’appliquent également à la raison d’une inscrite société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une socié- té en commandite par actions.

2 La raison de commerce de la société anonyme, de la société à res-

ponsabilité limitée et de la société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison d’une société revêtant l’une de ces formes déjà inscrite en Suisse.

Code des obligations RO 2007

B. Obligation 1 La raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce d’utiliser la raison de doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspon- commerce et le dance, les bulletins de commande, les factures et les communications nom de la société.

2 L’utilisation

complémentaire d’abréviations, de logos, de noms commerciaux, d’enseignes ou d’indications analogues est admissible.

Art. 955, titre marginal C. Contrôle officiel

Art. 956, titre marginal D. Protection des raisons de commerce

Art. 1175 c. Etat de Des propositions visant les mesures prévues à l’art. 1170 ne peuvent situation et bilan être faites par le débiteur et discutées par l’assemblée des créanciers que sur la base d’un état de situation au jour de sa réunion ou d’un bilan remontant à six mois au plus, régulièrement dressé et certifié exact par l’organe de révision, s’il y en a un.

II La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.

III Dispositions transitoires de la modification du 16 décembre 2005

Art. 1 A. Règle 1 Le titre final du code civil est applicable à la présente loi dans la générale mesure où les dispositions suivantes n’en disposent pas autrement.

2 Les dispositions de la nouvelle loi s’appliquent aux sociétés existan-

tes dès leur entrée en vigueur.

Art. 2 B. Délai 1 Les sociétés à responsabilité limitée qui, à l’entrée en vigueur de la d’adaptation présente loi, sont inscrites au registre du commerce mais qui ne sont pas conformes aux nouvelles dispositions sont tenues d’adapter leurs statuts et leurs règlements dans un délai de deux ans.

Code des obligations RO 2007

2 Les dispositions statutaires et réglementaires qui ne sont pas confor-

mes à la nouvelle réglementation restent en vigueur jusqu’à leur adaptation mais au plus pendant deux ans.

3 Les art. 808a et 809, al. 4, 2e phrase, ne s’appliquent aux sociétés à

responsabilité limitée qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi sont inscrites au registre du commerce, qu’à l’expiration du délai dont elles disposent pour adapter leurs statuts.

4 Les sociétés anonymes et les sociétés coopératives qui, à l’entrée en

vigueur de la présente loi, sont inscrites au registre du commerce et dont la raison de commerce n’est pas conforme aux nouvelles disposi- tions légales doivent adapter leur raison de commerce dans les deux ans. A l’expiration de ce délai, le préposé au registre du commerce complète d’office la raison de commerce.

Art. 3 C. Libération des 1 Lorsque, dans des sociétés à responsabilité limitée qui, à l’entrée en apports vigueur de la présente loi, sont inscrites au registre du commerce, les apports n’ont pas été libérés au prix d’émission de l’ensemble des parts sociales, la libération doit être effectuée dans les deux ans.

2 Les associés répondent de toutes les obligations de la société,

conformément à l’art. 802 du code des obligations dans sa teneur du 18 décembre 193612, aussi longtemps que les apports n’ont pas été intégralement libérés jusqu’à concurrence du montant du capital social.

Art. 4 D. Bons de 1 Les parts de sociétés à responsabilité limitée qui ont une valeur participation et bons de nominale et figurent au passif du bilan mais ne confèrent pas le droit jouissance de vote (bons de participation) sont considérées, après deux ans, comme des parts sociales avec des droits patrimoniaux identiques, si elles ne sont pas supprimées par une réduction du capital social dans ce délai. Si les parts sont supprimées, les participants doivent être indemnisés à leur valeur réelle.

2 Les décisions que l’assemblée des associés doit prendre à cet effet

peuvent, malgré l’existence de dispositions statutaires contraires, être prises à la majorité absolue des voix représentées.

3 Après l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions relatives

aux bons de jouissance s’appliquent aux parts de sociétés à responsa- bilité limitée qui ne figurent pas au passif du bilan, même si ces parts sont qualifiées de bons de participation. Ces parts ne peuvent pas avoir de valeur nominale et doivent être qualifiées de bons de jouissance. La

12 RO 53 185

Code des obligations RO 2007

qualification des titres et les statuts doivent être adaptés dans les deux ans.

Art. 5 E. Parts sociales Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, des sociétés à respon- propres sabilité limitée ont acquis des parts sociales propres, elles doivent les aliéner ou les supprimer par une réduction du capital social dans les deux ans, pour autant que leur valeur nominale dépasse 10 % du capital social.

Art. 6 F. Obligation 1 Les obligations statutaires d’effectuer des versements supplémentai- d’effectuer des versements res qui sont prévues avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui supplémentaires dépassent le double de la valeur nominale de la part sociale à laquelle elles sont attachées restent valables et ne peuvent être réduites qu’en application de la procédure fixée à l’art. 795c.

2 Pour le surplus, la nouvelle réglementation s’applique dès l’entrée en

vigueur de la présente loi, notamment en ce qui concerne l’exigibilité des versements supplémentaires.

Art. 7 G. Organe Les dispositions de la présente loi concernant l’organe de révision sont de révision applicables dès l’exercice qui commence avec l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui la suit.

Art. 8 H. Droit de vote 1 Les sociétés à responsabilité limitée qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont déterminé le droit de vote indépendamment de la valeur nominale des parts sociales ne sont pas tenues d’adapter les dispositions correspondantes aux exigences fixées à l’art. 806.

2 Lorsque de nouvelles parts sociales sont émises, l’art. 806, al. 2,

2e phrase, doit être respecté dans tous les cas.

Art. 9 J. Adaptation des Lorsqu’une société à responsabilité limitée n’a fait que reproduire exigences statutaires dans ses statuts les dispositions de l’ancien droit qui prévoient des de majorité majorités qualifiées pour les décisions de l’assemblée des associés, celle-ci peut, dans les deux ans, décider à la majorité absolue des voix représentées d’adapter ces dispositions statutaires à la nouvelle rég- lementation.

Code des obligations RO 2007

Art. 10 K. Destruction Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le capital-actions d’actions et de parts sociales en ou le capital social a été réduit à zéro, puis immédiatement augmenté, cas d’assainis- à des fins d’assainissement, les droits d’associé des anciens actionnai- sement res ou associés disparaissent à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 11 L. Droit exclusif Le droit exclusif aux raisons de commerce qui ont été inscrites au aux raisons de commerce registre du commerce avant l’entrée en vigueur de la présente loi est inscrites régi par l’art. 951 du code des obligations dans sa teneur du 18 décembre 193613.

IV

Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 16 décembre 2005 Conseil des Etats, 16 décembre 2005 Le président: Claude Janiak Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 6 avril 2006 sans avoir été utilisé.14

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.

17 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

13 RO 53 185 14 FF 2005 6809

Code des obligations RO 2007

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil15

Art. 56 (le titre marginal ne concerne que les textes allemand et italien) Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration.

Art 61, titre marginal et al. 2 II. Inscription 2 Est tenue de s’inscrire toute association: au registre du commerce 1. qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;

2. qui est soumise à l’obligation de faire réviser ses comptes.

Art. 69, titre marginal II. Direction

1. Droits et

devoirs en général

2. Comptabilité La direction tient un livre des recettes et des dépenses ainsi que de la situation financière de l’association. Si l’association est tenue de s’inscrire au registre du commerce, les dispositions du code des obli- gations16 relatives à la comptabilité commerciale sont applicables.

III. Organe de 1 L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire révision d’un organe de révision si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont dépassées:

15 RS 210 16 RS 220

Code des obligations RO 2007

1. total du bilan: 10 millions de francs;

2. chiffre d’affaires: 20 millions de francs;

3. effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

2 L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint

d’un organe de révision, si un membre de l’association responsable individuellement ou tenu d’effectuer des versements supplémentaires l’exige.

3 Les dispositions du code des obligations17 concernant l’organe de

révision de la société anonyme sont applicables par analogie.

4 Dans les autres cas, les statuts et l’assemblée générale peuvent

organiser le contrôle librement.

IV. Carences 1 Lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits, un dans l’organisation de membre ou un créancier peut requérir du juge qu’il prenne les mesures l’association nécessaires.

2 Le juge peut notamment fixer à l’association un délai pour régula-

riser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire.

3 L’association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astrein-

dre l’association à verser une provision à la personne nommée.

4 Pour de justes motifs, l’association peut demander au juge de révo-

quer une personne qu’il a nommée.

Art. 8318 B. Organisation L’acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode I. En général d’administration.

II. Comptabilité 1 L’organe suprême de la fondation tient les livres selon les disposi- tions du code des obligations20 relatives à la comptabilité commer- ciale.

2 Si la fondation, pour atteindre son but, exploite une entreprise en la

forme commerciale, les dispositions du code des obligations régissant l’établissement et la publication des comptes annuels pour les sociétés anonymes sont applicables par analogie.

17 RS 220

18 Remplace l’art. 83 de la modification du 8 oct. 2004 (RO 2005 4545)

19 Remplace l’art. 83a de la modification du 8 oct. 2004 (RO 2005 4545)

20 RS 220

Code des obligations RO 2007

III. Organe de 1 L’organe suprême de la fondation désigne un organe de révision. révision 1. Obligation de 2 L’autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l’obligation révision et droit de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les applicable conditions de la dispense.

3 A défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les

dispositions du code des obligations22 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.

4 Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l’autorité de

surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.

2. Rapports avec L’organe de révision transmet à l’autorité de surveillance une copie du l’autorité de surveillance rapport de révision ainsi que de l’ensemble des communications importantes adressées à la fondation.

IV. Carences 1 Lorsque l’organisation prévue par l’acte de fondation n’est pas dans l’organisa- tion de la suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits fondation ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux pres- criptions, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:

1. fixer un délai à la fondation pour régulariser sa situation;

2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire.

2 Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but,

l’autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu.

3 La fondation supporte les frais de ces mesures. L’autorité de surveil-

lance peut l’astreindre à verser une provision à la personne nommée.

4 Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l’autorité de

surveillance de révoquer une personne qu’elle a nommée.

Abrogé

21 Remplace l’art. 83b de la modification du 8 oct. 2004 (RO 2005 4545)

22 RS 220

23 Abroge l’art. 84b de la modification du 8 oct. 2004 (RO 2005 4545)

Code des obligations RO 2007

Art. 393, ch. 4 Abrogé

Art. 905, titre marginal et al. 2 II. Représenta- 2 Les parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en tion d’actions et de parts sociales gage sont représentées dans l’assemblée des associés par l’associé lui- d’une société à même et non par le créancier gagiste. responsabilité limitée données en gage

Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil Chapitre premier: De l’application du droit ancien et du droit nouveau

Art. 6b, titre marginal III. Personnes morales

1. En général

2. Comptabilité Les dispositions de la modification du 16 décembre 200524 concernant et organe de révision la comptabilité et l’organe de révision sont applicables dès l’exercice qui commence avec l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui la suit.

2. Loi du 3 octobre 2003 sur la fusion25

Art. 1, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 2, let. a Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 6, al. 2 2 L’organe supérieur de direction ou d’administration doit présenter à l’office du registre du commerce une attestation d’un expert-réviseur agréé selon laquelle la condition fixée à l’al. 1 est remplie.

24 RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745 25 RS 221.301

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Art. 15, al. 1, 3 et 4, phrase introductive 1 Les sociétés qui fusionnent doivent faire vérifier le contrat de fusion, le rapport de fusion et le bilan sur lequel se base la fusion par un expert-réviseur agréé si la société reprenante est une société de capitaux ou une société coopérative avec des parts sociales. Elles peuvent désigner un expert-réviseur commun. 3 Les sociétés qui fusionnent fournissent tous les renseignements et documents utiles à l’expert-réviseur.

4 L’expert-réviseur expose dans un rapport de révision écrit:

Art. 18, al. 1, let. c 1 Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l’organe supérieur de direction ou d’administration doit soumettre le contrat de fusion à l’approbation de l’assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises: c. pour les sociétés à responsabilité limitée, les deux tiers au moins des voix représentées à l’assemblée générale et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé;

Art. 25, al. 2, 2e phrase 2 … Elles peuvent renoncer à cette publication si un expert-réviseur agréé atteste que l’ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune disponible des sociétés qui fusionnent.

Art. 55, al. 3 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 62, al. 1, 3 et 4 1 La société fait vérifier le projet de transformation, le rapport de transformation et le bilan sur lequel se base la transformation par un expert-réviseur agréé. 3 La société fournit tous les renseignements et documents utiles à l’expert-réviseur.

4 L’expert-réviseur vérifie si les conditions de la transformation sont remplies, en particulier si le statut juridique des associés est maintenu après la transformation.

Art. 64, al. 1, let. c 1 Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l’organe supérieur de direction ou d’administration doit soumettre le projet de transformation à l’approbation de l’assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises: c. pour les sociétés à responsabilité limitée, les deux tiers au moins des voix représentées à l’assemblée générale et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de voter peut être exercé;

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Art. 81, al. 1 1 Les fondations font vérifier le contrat de fusion et les bilans par un réviseur agréé.

Art. 83, al. 1, 3e phrase 1 ... Les bilans des fondations vérifiés par le réviseur agréé ainsi que le rapport de révision sont joints à la requête.

Art. 85, al. 2 2 L’autorité de surveillance ou, dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques, l’organe supérieur de la fondation peut renoncer à publier un avis aux créanciers si le réviseur agréé atteste que l’ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune des fondations qui fusionnent.

Art. 100, al. 2, 3e phrase 2 ... L’inventaire est vérifié par un expert-réviseur agréé s’il n’est pas garanti d’une autre manière que l’établissement et l’évaluation de l’inventaire correspondent aux principes reconnus de l’établissement des comptes.

3. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et

la faillite26

Art. 39, al. 1, ch. 5 Abrogé

4. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé27

Art. 162, al. 3

3 Avant de s’inscrire, une société de capitaux est tenue de prouver, en

produisant un rapport délivré par un expert-réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision28, que son capital est couvert conformément au droit suisse.

Art. 164, al. 1 et 2, let. b

1 Une société inscrite au registre du commerce en Suisse ne peut être

radiée que si le rapport d’un expert-réviseur agréé atteste que les

26 RS 281.1 27 RS 291 28 RS 221.302

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créanciers ont obtenu des sûretés ou ont été désintéressés conformé- ment à l’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion29 ou encore qu’ils consentent à la radiation.

2 Lorsqu’une société étrangère reprend une société suisse, qu’elle

s’unit à elle pour fonder une nouvelle société étrangère ou qu’une société suisse se scinde au profit de sociétés étrangères, il convient en outre: b. qu’un expert-réviseur agréé atteste que la société étrangère a attribué aux associés de la société suisse les parts sociales ou les droits de sociétariat auxquels ils ont droit, ou qu’elle a versé ou garanti une éventuelle soulte ou un éventuel dédom- magement.

5. Code pénal30

Contravention Celui qui, pour désigner une succursale ou un sujet inscrits au registre aux dispositions concernant les du commerce, utilise une dénomination non conforme à cette inscrip- raisons de tion et de nature à enduire en erreur, commerce et les noms celui qui, pour désigner une succursale ou un sujet non inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination trompeuse, celui qui créé l’illusion qu’un sujet étranger non inscrit au registre du commerce a son siège ou une succursale en Suisse, est puni des arrêts ou de l’amende.

6. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre31

Art. 1, al. 1, let. a, ch. 2, et let. b, ch. 3 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 5, al. 1, let. a, par. 2, et al. 2, let. b Ne concerne que le texte allemand.

Art. 7, al. 1, let. a Ne concerne que le texte allemand.

29 RS 221.301 30 RS 311.0 31 RS 641.10

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Art. 9, al. 1, let. e

1 Le droit d’émission s’élève:

e. sur les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions de fusion, scission ou transformation d’entreprises individuelles, sociétés commerciales sans personnalité juridique, associations, fondations ou entreprises de droit public, dans la mesure où le sujet concerné existait depuis au moins cinq ans: à 1 % de la valeur nominale, sous réserve des exceptions de l’art. 6, al. 1, let. h; la plus-value fait l’objet d’un décompte ultérieur dans la mesure, où au cours des cinq années qui suivent la restructuration, les droits de participation sont aliénés.

Art. 13, al. 2, let. a, ch. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 14, al. 1, let. a et b Ne concerne que les textes allemand et italien.

7. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct32

Art. 19, al. 1, phrase introductive 1 Les réserves latentes d’une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu:

8. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes33

Art. 8, al. 3, phrase introductive 3 Les réserves latentes d’une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu:

32 RS 642.11 33 RS 642.14

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9. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé34

Art. 4, al. 1, let. b Ne concerne que le texte allemand.

1 La société de capitaux ou la société coopérative qui acquiert ses

propres droits de participation (actions, parts sociales, bons de parti- cipation ou de jouissance) en vertu d’une décision réduisant son capital ou dans l’intention de le réduire doit l’impôt anticipé sur la différence entre le prix d’acquisition et la valeur nominale libérée de ces droits. Il en va de même lorsque l’acquisition dépasse le cadre de l’art. 659 ou 783 du code des obligations35.

2 L’al. 1 s’applique par analogie à la société de capitaux ou à la société

coopérative qui a acquis ses propres droits de participation confor- mément aux art. 659 ou 783 du code des obligations et ne réduit pas son capital ultérieurement ni ne revend ces droits dans un délai de six ans.

34 RS 642.21 35 RS 220

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