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AS 2007 5177

Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance

Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

Modification du 17 octobre 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1 1 Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS (art. 21, al. 1, de la LF du

20 déc. 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, LAVS2). Elles sont échues

lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS. Lorsque le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, le versement des prestations peut être différé jusqu’à cinq ans au plus à compter de l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS.

Art. 7, al. 3 et 4 3 Les cotisations à des formes reconnues de prévoyance peuvent être versées jusqu’à cinq ans au plus après l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS (art. 21, al. 1, LAVS3. 4 Au cours de l’année civile où il met fin à son activité lucrative, l’assuré peut verser la totalité de la cotisation.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

17 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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