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AS 2007 5533

Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP)

Ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP)

Modification du 24 octobre 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des person- nes1 est modifiée comme suit:

Préambule vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)2 et en application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)3, du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la Communauté européenne4, ainsi que de l’accord du 21 juin 20015 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (Convention instituant l’AELE)6,

Remplacement d’une expression dans l’acte entier Ne concerne que le texte italien.

2007-0991 5533

Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2007

Art. 3 Exceptions au champ d’application 1 La présente ordonnance ne s’applique ni aux ressortissants de la CE et de l’AELE ni aux membres de leur famille qui entrent dans le champ d’application de l’art. 43, al. 1, let. a à d, 2 et 3 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)7. 2 Les dispositions afférentes aux nombres maximums, à la priorité des travailleurs indigènes et au contrôle des conditions de salaire et de travail figurant dans le proto- cole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE8 ne s’appliquent pas aux ressortis- sants de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovénie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la République tchèque (nouveaux Etats membres de la CE), qui tombent sous le coup de la réglementation de l’art. 43, al. 1, let. e à h, OASA.

Art. 5 Autorisation d’établissement CE/AELE Les ressortissants de la CE et de l’AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d’établissement CE/AELE de durée indéterminée sur la base de l’art. 34 LEtr et des art. 60 à 63 OASA9 ainsi qu’en conformité avec les conventions d’établissement conclues par la Suisse.

Art. 6, al. 3

1 et 2 Ne concerne que le texte italien.

3 L’établissement et la présentation des livrets pour étrangers sont régis par les

Art. 7 Procédure de visas (art. 1 de l’annexe I de l’ac. sur la libre circulation des personnes et art. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)

Les membres de la famille d’un ressortissant de la CE ou de l’AELE et les prestatai- res de services selon l’art. 2, al. 3, qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de la CE ou de l’AELE, sont soumis aux dispositions relatives à l’obligation du visa prévues aux art. 4 et 5 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d’entrée et de visas11. Le visa leur sera délivré si les conditions requises pour la délivrance d’une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE/AELE selon l’accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l’AELE sont remplies.

7 RS 142.201; RO 2007 5497 8 Nouveaux Etats-membres au moment de la signature du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, sans Malte et Chypre. 9 RS 142.201; RO 2007 5497 10 RS 142.201; RO 2007 5497 11 RS 142.204; RO 2007 5537

Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2007

Art. 8 Assurance d’autorisation (art. 1, al. 1 et art. 27, al. 2, de l’annexe I en relation avec l’art. 10, al. 2a, de l’ac. sur la libre circulation des personnes)

Pour entrer en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative soumise à autorisation CE/AELE, les ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE peuvent deman- der une assurance d’autorisation (art. 5 OASA12).

Art. 9, titre et al. 1 Procédure de déclaration d’arrivée et d’autorisation 1 La procédure de déclaration d’arrivée et la procédure d’autorisation sont régies par les art. 10 à 13 et 15 LEtr ainsi que les art. 9, 10, 12, 13, 15 et 16 OASA13. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration d’arrivée au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés14 et de l’art. 6 de l’ordon- nance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse15 s’applique par ana- logie.

Art. 12, al. 1 et 5, 1re phrase

1 Les exceptions prévues dans la LEtr et dans l’OASA16 s’appliquent par analogie

aux nombres maximums pour les ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE.

5 Les ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE peuvent être admis pour

une durée maximale de quatre mois sans imputation sur les nombres maximums d’autorisations de courte durée dans la mesure où ils remplissent les conditions en matière de qualification figurant à l’art. 23 LEtr. …

Art. 14, al. 2, 2e phrase 2 … L’autorisation est octroyée si la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions de salaire et de travail ainsi que les exigences en matière de qualifica- tion figurant à l’art. 23 LEtr sont respectés.

Art. 15, al. 2

2 L’admission est régie par les dispositions de la LEtr et de l’OASA17.

12 RS 142.201; RO 2007 5497 13 RS 142.201; RO 2007 5497 14 RS 823.20 15 RS 823.201 16 RS 142.201; RO 2007 5497 17 RS 142.201; RO 2007 5497

Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2007

Art. 21, al. 1 1 Les dispositions afférentes aux conditions de rémunération et de travail figurant à l’art. 10, al. 2a, de l’accord sur la libre circulation des personnes régissent l’accès à une activité lucrative des membres de la famille des ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée.

Art. 23, al. 2 2 L’art. 63 LEtr est applicable lors de la délivrance d’une autorisation d’établisse- ment CE/AELE.

Art. 24 Mesures d’éloignement (art. 5 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE)

Les mesures d’éloignement arrêtées par les autorités compétentes en vertu des art. 60 à 68 LEtr s’appliquent à l’ensemble du territoire suisse.

Art. 28 Contrôle des autorisations Le contrôle par l’ODM des autorisations octroyées à des ressortissants de la CE et de l’AELE est régi, par analogie, par l’art. 99 LEtr ainsi que par les art. 83

Art. 32 Les sanctions administratives sont régies par l’art. 122 LEtr.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

24 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

18 RS 142.201; RO 2007 5497

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