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AS 2007 561

Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public

Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public

du 24 janvier 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 41, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2, vu l’art. 32, al. 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux3, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe les exigences en termes de formation de base, de for- mation qualifiante et de formation continue des personnes suivantes travaillant dans le Service vétérinaire public: a. les vétérinaires cantonaux; b. les vétérinaires officiels dirigeants; c. les vétérinaires officiels; d. les experts officiels; e. les auxiliaires officiels.

Art. 2 Principes 1 Quiconque souhaite exercer une fonction dans le Service vétérinaire public doit être titulaire du certificat de capacité requis. 2 Les vétérinaires cantonaux doivent au moins être titulaires du certificat de capacité de vétérinaire officiel. 3 Le certificat de capacité est délivré à celui qui a suivi avec succès la formation qualifiante et réussi l’examen. 4 Quiconque assume une fonction visée à l’art. 1 a l’interdiction d’exercer d’autres activités qui peuvent conduire à un conflit d’intérêts.

RS 916.402

2006-2642 561

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5 Le taux d’occupation des personnes visées à l’art. 1, let. b et c, doit être d’au moins 30 %.

Art. 3 Tâches

1 Le vétérinaire cantonal dirige le Service vétérinaire cantonal.

2 Les vétérinaires officiels exercent toutes les tâches du Service vétérinaire public. Les vétérinaires officiels dirigeants exercent en outre des tâches de gestion. 3 Les experts officiels exercent des tâches du Service vétérinaire public qui ne doi- vent pas nécessairement être accomplies par des vétérinaires officiels. 4 Les auxiliaires officiels exercent des tâches du Service vétérinaire public qui ne sont réservées ni aux vétérinaires officiels ni aux experts officiels. Ils sont placés sous la direction d’un vétérinaire officiel.

Art. 4 Suppléance 1 Quiconque assure la suppléance d’une personne visée à l’art. 1, let. c ou e, doit remplir les mêmes exigences qu’elle en termes de formation qualifiante et de forma- tion continue. 2 Quiconque assure la suppléance d’une personne visée à l’art. 1, let. a, b ou d, doit avoir les qualifications suffisantes pour accomplir la tâche correspondante.

Art. 5 Transfert de tâches à des vétérinaires non officiels Le vétérinaire cantonal peut confier à des vétérinaires non officiels les tâches à accomplir dans les petits établissements ou dans les établissements situés dans les régions de montagne et les régions périphériques, si ces vétérinaires ont les quali- fications suffisantes pour accomplir ces tâches.

Section 2 Formation de base, formation qualifiante, formation continue

Art. 6 Formation de base 1 Quiconque veut exercer l’une des fonctions visée à l’art. 1, let. a à c, doit avoir terminé ses études de médecine vétérinaire. 2 Quiconque veut exercer la fonction d’expert officiel doit avoir achevé soit des études universitaires dans une profession de la santé, en biologie ou en zoologie, soit des études universitaires ou une haute école spécialisée en agronomie. La commis- sion de formation (art. 16) peut reconnaître d’autres diplômes de fin d’études.

3 Quiconque veut exercer la fonction d’auxiliaire officiel doit avoir achevé une

formation professionnelle de base.

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Art. 7 Formation qualifiante

1 La formation qualifiante comporte un volet pratique et un volet théorique. Les

contenus et les exigences de cette formation sont réglementés dans l’annexe 1. 2 La commission de formation peut dispenser les personnes travaillant dans le Ser- vice vétérinaire public de la totalité ou d’une partie des volets pratique ou théorique de la formation qualifiante, si ces personnes prouvent qu’elles ont déjà atteint les objectifs de la formation.

Art. 8 Centres de formation qualifiante 1 Les connaissances pratiques et théoriques doivent être acquises dans des centres de formation qualifiante reconnus par la commission de formation.

2 Les centres de formation qualifiante sont tenus de dispenser un enseignement

permettant d’atteindre les objectifs définis par la commission de formation. 3 Ces centres doivent garantir un encadrement suffisant des personnes qui suivent une formation qualifiante.

Art. 9 Formation continue Les personnes travaillant dans le Service vétérinaire public sont tenues d’actualiser leurs connaissances en participant régulièrement à des formations continues et en lisant la littérature spécialisée et de se tenir au courant des derniers développements. Elles doivent participer tous les ans à au moins un cours de formation continue reconnu.

Section 3 Examens

Art. 10 Inscription

1 Quiconque veut passer un examen doit s’inscrire en envoyant le formulaire

d’inscription rempli à la commission de formation.

2 Le candidat joint les documents suivants à son formulaire d’inscription:

a. l’attestation de la fin de ses études ou de la fin de sa formation profession- nelle de base et les certificats de capacité exigés par la présente ordonnance qu’il a déjà obtenus; b. les pièces justificatives de sa formation qualifiante théorique et pratique ou une dispense de la commission de formation; c. le récépissé du paiement de la taxe d’examen.

Art. 11 Organe qui procède aux examens Un comité d’examen (art. 17, let. a) procède aux examens. Il peut faire appel à des experts.

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Art. 12 Matières d’examen Les matières d’examen sont réglées dans l’annexe 1.

Art. 13 Notation

1 Une note est donnée pour chaque matière. Les notes sont communiquées par écrit

lorsque tous les examens sont terminés.

2 Les prestations sont notées comme suit:

4 = suffisant

3 = insuffisant

2 = faible

1 = très faible

3 Les demi-notes sont admises.

4 La moyenne est calculée à partir des notes obtenues.

5 L’examen est réussi si la moyenne des notes est égale ou supérieure à 4,0, pour autant qu’aucune note ne soit inférieure à 3 et qu’une seule note au maximum soit inférieure à 4.

Art. 14 Répétition de l’examen Le candidat qui échoue à l’examen peut le repasser deux fois. La répétition de l’examen a lieu au plus tôt trois mois après l’échec.

Art. 15 Moyens illicites La commission de formation peut déclarer qu’un candidat a échoué à l’examen si pour y être admis ou pour le passer le candidat a recouru à des moyens illicites.

Section 4 Commission de formation

Art. 16 Organisation

1 Le Département fédéral de l’économie institue une commission de formation.

2 La commission de formation se compose de sept membres au plus. L’Office vété-

rinaire fédéral (OVF), les vétérinaires cantonaux et les vétérinaires officiels doivent être représentés par une personne au moins.

3 L’OVF assure la présidence et le secrétariat.

4 La commission de formation peut prendre des décisions si la majorité de ses mem- bres est présente. En cas d’égalité de voix, la voix du président est prépondérante.

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Art. 17 Tâches La commission de formation a les tâches suivantes: a. elle nomme un comité d’examen; b. elle est responsable du budget et des finances; c. elle fixe les objectifs des formations qualifiante et continue et les adapte aux nouvelles connaissances; d. elle reconnaît les centres et les cours de formation qualifiante; e. elle reconnaît et coordonne les cours de formation continue; f. elle reconnaît les formations qualifiantes et continues des personnes étran- gères; g. elle approuve les plans de formation qualifiante des personnes qui suivent une telle formation; h. elle accorde les dispenses de la formation qualifiante; i. elle décide de l’admission des candidats aux examens; j. elle délivre les certificats de capacité; k. elle peut conclure des conventions de prestations avec les centres de forma- tion qualifiante; l. elle rédige un rapport annuel destiné à l’OVF et aux cantons.

Art. 18 Indemnités Les membres de la commission de formation, du comité d’examen et les experts sont indemnisés conformément à l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indem- nités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commis- sions4.

Section 5 Financement

Art. 19

1 Les taxes d’examen et les finances de cours prélevées par l’OVF sont fixées à

l’art. 24a de l’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral5. 2 L’éventuel découvert du coût des formations qualifiantes et continues est supporté par moitié par la Confédération et les cantons. 3 La participation financière de chaque canton est calculée en fonction de sa popula- tion et de ses unités de gros bétail à parts égales.

4 RS 172.311 5 RS 916.472; RO 2007 579

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Section 6 Dispositions finales

Art. 20 Dispositions transitoires 1 Les personnes qui exercent une fonction visée à l’art. 1, let. b à e, doivent avoir passé l’examen de leur formation qualifiante au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 Les vétérinaires cantonaux en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la

présente ordonnance ne doivent pas suivre de formation qualifiante.

3 Les personnes travaillant dans le Service vétérinaire public qui au moment de

l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont à cinq ans au plus de l’âge ordi- naire de la retraite AVS ne doivent pas suivre de formation qualifiante.

4 D’entente avec la commission de formation et dans leur domaine de compétences

respectifs, l’OVF et les vétérinaires cantonaux peuvent: a. reconnaître comme vétérinaires officiels les personnes qui exercent les fonc- tions de vétérinaire dirigeant, d’inspecteur des viandes ou de contrôleur des viandes vétérinaire au sens du droit en vigueur, si ces personnes peuvent jus- tifier qu’elles ont atteint les objectifs de la formation qualifiante; b. reconnaître comme auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes les personnes qui exercent la fonction de contrôleur des viandes non vétérinaire au sens du droit en vigueur, si ces personnes peuvent justifier qu’elles ont atteint les objectifs de la formation qualifiante.

Art. 21 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 1er mars 1995 sur la formation des organes chargés du contrôle de l’hygiène des viandes6 est abrogée.

Art. 22 Modification du droit en vigueur Les modifications du droit en vigueur figurent à l’annexe 2.

Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2007.

24 janvier 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

6 RO 1995 1744, 2005 5493

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Annexe 1 (art. 7 et 12)

Dispositions concernant la formation qualifiante

1 Vétérinaires officiels

1.1 Formation qualifiante

1 Quiconque souhaite obtenir le certificat de capacité de vétérinaire officiel doit avoir suivi une formation pratique d’au moins 80 jours ouvrables. Le candidat doit: a. avoir effectué des travaux administratifs et des contrôles pendant au moins

10 jours ouvrables dans un ou plusieurs offices vétérinaires cantonaux;

b. avoir vérifié dans des unités d’élevage, des abattoirs et dans d’autres établis- sements si les législations pertinentes du Service vétérinaire public y sont appliquées; et c. avoir travaillé pendant au moins 30 jours ouvrables dans un grand abattoir ou un établissement de découpe et y avoir exercé les activités suivantes:

1. le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes,

2. le contrôle de l’hygiène lors de l’abattage et de la découpe, et

3. la vérification de la gestion de la sécurité alimentaire, y compris les

aspects de la santé animale et de la protection des animaux. 2 Il doit, en outre, suivre une formation théorique fournissant des connaissances dans les domaines suivants: a. la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires, la protection des animaux et les agents thérapeutiques, y compris la procédure administrative et la procédure pénale; b. l’épizootiologie, l’épidémiologie, l’hygiène des denrées alimentaires, l’étho- logie et la protection des animaux; c. le système qualité dans la production primaire, lors de l’abattage et de la découpe, ainsi que lors de l’élimination des sous-produits animaux; et d. la communication et la méthodologie de la formation. 3 Les connaissances théoriques sont acquises en règle générale durant la formation spécialisée en santé publique vétérinaire (SPV) dans une faculté de médecine vété- rinaire ou lors d’un cours de formation qualifiante reconnu par la commission de formation et permettant d’exercer une activité vétérinaire officielle. 4 Un candidat lié par un rapport de service peut effectuer quinze des jours de travail prévus à l’al. 1, let. c, après avoir passé l’examen. 5 La personne en formation doit être suivie par un vétérinaire officiel. Ils élaborent ensemble un plan de formation qualifiante qu’ils soumettent, avant le début de la formation, à la commission de formation pour approbation.

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1.2 Examen

L’examen est apprécié au moyen de six notes et comprend: a. une épreuve écrite sur un problème d’application de la législation sur les épi- zooties; b. une épreuve écrite sur un problème d’application de la législation sur les denrées alimentaires au niveau de la production primaire ou de l’abattage; c. une épreuve écrite sur un problème d’application de la législation sur la pro- tection des animaux ou de la législation sur les agents thérapeutiques; d. l’évaluation pratique d’un troupeau d’animaux après un contrôle de l’exploi- tation; e. l’exécution pratique du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes; et f. une épreuve orale portant sur les tâches du vétérinaire officiel.

2 Vétérinaires officiels dirigeants

2.1 Formation qualifiante

Quiconque souhaite obtenir le certificat de capacité de vétérinaire officiel dirigeant doit: a. être titulaire du certificat de capacité de vétérinaire officiel; b. avoir exercé pendant au moins deux ans la fonction de vétérinaire officiel; c. pouvoir justifier d’une formation pratique d’au moins 25 jours ouvrables du- rant laquelle il a eu un aperçu de l’activité administrative de l’OVF ou de celle de plusieurs offices vétérinaires cantonaux; d. suivre une formation théorique en conduite du personnel, gestion d’entre- prise et gestion des crises; et e. suivre une formation théorique en droit des épizooties, de la protection des animaux, des denrées alimentaires et des agents thérapeutiques, en procé- dures administrative et pénale et en communication.

2.2 Examen

L’examen est apprécié sur la base de trois notes et comprend: a. un travail écrit à rédiger en deux semaines sur un problème d’application de la législation sur les épizooties, la protection des animaux ou les denrées alimentaires; b. l’évaluation de faits sur la base d’un dossier; et c. une épreuve orale portant sur les tâches du vétérinaire officiel dirigeant.

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3 Experts officiels

3.1 Formation qualifiante

1 Quiconque souhaite obtenir le certificat de capacité d’expert officiel doit:

a. pouvoir justifier d’une formation pratique d’au moins 30 jours ouvrables portant sur la procédure administrative et la procédure de contrôle des exploitations ou des établissements dans le domaine en question; et b. avoir suivi une formation théorique fournissant, dans le domaine en question et pour les types d’établissements concernés, des connaissances de la législa- tion sur les épizooties, les denrées alimentaires, la protection des animaux et les agents thérapeutiques, y compris la procédure administrative et pénale, ainsi que des connaissances techniques approfondies. 2 La personne en formation doit être suivie par un vétérinaire officiel. Ils élaborent ensemble un plan de formation qualifiante qu’ils soumettent, avant le début de la formation, à la commission de formation pour approbation.

3.2 Examen

L’examen est apprécié au moyen de trois notes et comprend: a. une épreuve écrite pour contrôler les connaissances du candidat dans le domaine en question; b. une épreuve orale pour contrôler les connaissances du candidat dans le domaine en question; et c. un examen pratique pour contrôler les connaissances du candidat dans le domaine en question.

4 Auxiliaires officiels

4.1 Auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux

avant l’abattage et au contrôle des viandes

4.1.1 Formation qualifiante

1 Quiconque souhaite obtenir le certificat de capacité d’auxiliaire officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes doit justifier d’une formation théorique et pratique de 20 jours ouvrables et d’une phase d’appro- fondissement des connaissances de 80 jours ouvrables concernant: a. les points essentiels de la législation sur les denrées alimentaires, les épizoo- ties, la protection des animaux, dans la mesure où ils sont pertinents pour le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes; b. l’anatomie et les altérations pathologiques;

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c. la technique et l’hygiène de l’abattage; et d. les procédures de contrôle des animaux avant l’abattage et de contrôle des viandes.

2 Un candidat lié par un rapport de service peut effectuer les 80 jours d’appro-

fondissement des connaissances après les examens. 3 Si les auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes sont mandatés exclusivement pour le prélèvement d’échan- tillons et l’examen de recherche de trichinelles, le cours d’introduction dure 3 jours. 4 Les volets pratique et théorique de la formation qualifiante et le cours d’introduc- tion sont placés sous la direction d’un vétérinaire officiel. 5 Durant les 80 jours d’approfondissement des connaissances, les personnes en for- mation peuvent exercer, sous la surveillance d’un vétérinaire officiel, les activités mentionnées à l’art. 57 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes7.

4.1.2 Formation qualifiante spécifique à l’entreprise

La personne en formation doit suivre une formation qualifiante supplémentaire dans les processus de travail spécifiques à l’entreprise dans laquelle elle travaille.

4.1.3 Examen

1 L’examen est apprécié à l’aide de trois notes et comprend:

a. une épreuve écrite pour contrôler les connaissances du candidat dans le domaine en question; b. une épreuve orale pour contrôler les connaissances du candidat dans le domaine en question; et c. l’exécution pratique du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes chez deux espèces animales. 2 Si les auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes sont mandatés exclusivement pour le prélèvement d’échantil- lons et l’examen de recherche de trichinelles, l’examen porte uniquement sur ces activités et est évalué à l’aide d’une seule note.

7 RS 817.190

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4.2 Auxiliaires officiels chargés d’autres missions au sein

du Service vétérinaire public

4.2.1 Formation qualifiante

Quiconque souhaite obtenir le certificat de capacité d’auxiliaire officiel chargé d’autres missions au sein du Service vétérinaire public doit suivre: a. une formation pratique et théorique d’au moins 30 jours ouvrables pour acquérir des connaissances générales sur la procédure administrative et la manière d’effectuer les contrôles dans une entreprise du secteur; et b. une formation théorique pour acquérir des connaissances sur les points essentiels de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires, la pro- tection des animaux et les agents thérapeutiques, sur les principes des systè- mes d’assurance qualité, la rédaction de rapport de contrôle, les aspects psy- chologiques à prendre en compte lors de l’exécution des contrôles et les connaissances techniques nécessaires pour effectuer les contrôles dans le secteur en question.

4.2.2 Examen

L’examen est apprécié à l’aide de trois notes et comprend: a. une épreuve écrite pour vérifier les connaissances du candidat dans le do- maine en question; b. une épreuve orale pour vérifier les connaissances du candidat dans le do- maine en question; et c. l’exécution pratique d’un contrôle et la rédaction d’un rapport de contrôle dans le domaine en question.

4.2.3 Inspecteurs des abeilles

La formation qualifiante des inspecteurs des abeilles est régie par l’art. 310 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties8.

8 RS 916.401

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Annexe 2 (art. 22)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 23 novembre 2005

sur les denrées alimentaires et les objets usuels9

Art. 63, al. 4

4 Les établissements de découpe soumis à une autorisation en vertu de l’art. 13

doivent être contrôlés par des personnes titulaires d’un certificat de capacité de vétérinaire officiel au sens de l’ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la forma- tion de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travail- lant dans le Service vétérinaire public10.

2. Ordonnance du 23 novembre 2005

concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes11

Remplacement d’expressions: Aux art. 10, al. 3, 22, al. 2, 23, al. 4, 25, al. 2, let. b et c, 27, al. 1, phrase introduc- tive, 28, al. 3, 31, al. 5, 32, al. 1, phrase introductive, 33, al. 2, 34, al. 1, 2 et 4, 37, al. 2, 39, al. 2, let. a, b et f, 47, al. 2, 58, al. 1, phrase introductive, 59, al. 1, phrase introductive et 61, al. 2, l’expression «contrôleur des viandes» est remplacée par l’expression «vétérinaire officiel».

Art. 8, al. 3 3 Elle fixe dans l’autorisation d’exploiter la cadence d’abattage maximale par heure et par jour pour chaque espèce animale admise. Ce faisant, elle tient compte notam- ment de l’équipement servant à l’étourdissement, des postes de travail dévolus au contrôle des viandes et de la capacité des chambres froides.

9 RS 817.02 10 RS 916.402; RO 2007 561 11 RS 817.190

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Art. 26, al. 2 2 Le vétérinaire officiel peut permettre à titre exceptionnel que les animaux soient abattus même si la déclaration sanitaire les concernant fait défaut ou si elle est incomplète.

Art. 28, al. 2 2 Lorsque le contrôle des animaux avant l’abattage a lieu dans le troupeau de prove- nance, il doit être effectué par un vétérinaire officiel qui doit attester ce contrôle au moyen d’un certificat sanitaire.

Art. 31, al. 4 4 A la demande de l’établissement, le vétérinaire cantonal peut habiliter le vété- rinaire officiel à renoncer à l’examen de recherche des trichinelles chez les porcs domestiques.

Art. 38, al. 1 1 Lorsque les contestations émises lors du contrôle avant l’abattage ou lors du contrôle des viandes sont dues à des non-conformités dans le troupeau de prove- nance ou sur le terrain de chasse, elles doivent être signalées au vétérinaire cantonal par le vétérinaire officiel. Si les animaux proviennent de l’étranger, le vétérinaire officiel doit signaler les contestations à l’office; ce dernier prend les mesures néces- saires.

Art. 42, al. 1 1 Les animaux autres que les mammifères et les oiseaux doivent être contrôlés par le vétérinaire officiel par sondage.

Art. 44, al. 1 1 Le canton fixe les compétences du vétérinaire officiel et de l’auxiliaire officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes.

Art. 46, al. 1, phrase introductive, let. b et al. 2 1 Dans les abattoirs de volaille et de lapins, l’autorité cantonale compétente peut autoriser que le personnel de l’établissement assume en partie les tâches des auxiliai- res officiels (art. 57), à condition: b. que ce personnel ait suivi avec succès la formation d’auxiliaire officiel affec- té au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes; 2 Au moins un vétérinaire officiel doit être présent durant toute la durée de l’abat- tage.

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Titre précédant l’art. 53 Section 3 Rang et tâches des vétérinaires cantonaux

Art. 53 Rang 1 Le vétérinaire cantonal est la personne désignée par le canton définie à l’art. 40, al. 5 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires12. 2 Il est le supérieur hiérarchique des vétérinaires officiels sur le plan technique.

Titre précédant l’art. 54 Abrogé

Art. 54 Tâches

1 Le vétérinaire cantonal a notamment pour tâches:

a. de conseiller les vétérinaires officiels et de surveiller leurs activités; b. d’inspecter les abattoirs, le cas échéant, les établissements de découpe, de transformation, les entrepôts frigorifiques et les autres entrepôts; c. de surveiller les bonnes pratiques d’hygiène et les procédures HACCP dans les abattoirs et, le cas échéant, dans les établissements de découpe et de transformation, les entrepôts frigorifiques et les autres entrepôts; d. de diriger les équipes de vétérinaires officiels dans les grands établisse- ments; e. de coordonner le contrôle dans les troupeaux de provenance des animaux. 2 Il vérifie en fonction des risques, mais au moins une fois par an, si les établisse- ments: a. respectent les charges mentionnées dans l’autorisation d’exploiter; b. entretiennent parfaitement les installations et les équipements; c. ont entrepris des transformations non approuvées. 3 La nature et l’intensité de la surveillance de chaque abattoir dépendent de l’analyse des risques. Dans l’analyse des risques, il est tenu compte: a. des risques inhérents à l’abattoir pour la santé humaine et la santé animale; b. de la nature et du volume des abattages; c. des antécédents de l’abattoir en termes de respect de la législation sur les denrées alimentaires.

12 RS 817.0

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Titre précédant l’art. 55 Section 4 Tâches des vétérinaires officiels et des auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes

Art. 55, al. 1, 2, let. b et 3 1 Le canton institue pour chaque abattoir l’effectif nécessaire de vétérinaires officiels et de suppléants. 2 En fixant l’effectif des organes de contrôle dans un abattoir, le canton tient compte:

b. du temps nécessaire pour les pauses des vétérinaires officiels; 3 Le canton peut instituer de surcroît des auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes. Ceux-ci travaillent selon les instructions des vétérinaires officiels.

Art. 56, titre et al. 1, phrase introductive Vétérinaires officiels

1 Les vétérinaires officiels:

Art. 57, titre, al. 1, phrase introductive et 2, phrase introductive Auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes 1 Les auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes sont habilités: 2 Lors du contrôle des viandes, les auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes ne peuvent prendre une décision finale qu’en l’absence de contestations ou seulement en cas des constats suivants:

Art. 59, al. 2, phrase introductive 2 Dans des cas particuliers, le vétérinaire cantonal peut charger le vétérinaire offi- ciel:

Art. 60, al. 1 et 2 1 Le vétérinaire officiel doit consigner chaque jour par écrit les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage, ceux du contrôle des viandes et des autres contrôles effectués. Il en fait une statistique et établit chaque année un rapport général des activités à l’attention du vétérinaire cantonal. 2 Les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes doivent être transmis sous forme électronique à la banque de données sur le trafic des animaux (O du 23 nov. 2005 concernant la banque de données sur le trafic des

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animaux13), en indiquant le numéro de l’établissement. L’office émet une directive technique sur les données à transmettre et sur la nature et la fréquence de leur trans- mission.

Titre précédant l’art. 61 Section 5 Notifications

Art. 61, al. 1, phrase introductive

1 Le vétérinaire officiel avertit le vétérinaire cantonal lorsqu’il:

Art. 62, al. 1, 2, phrase introductive et 3, phrase introductive 1 Le vétérinaire cantonal remet à l’office au plus tard le 15 février de chaque année un résumé des rapports généraux établis par les organes de contrôle sur leur activité de l’année précédente. 2 L’utilisation de substances interdites et le dépassement des valeurs limites consta- tés lors du contrôle des viandes doivent être notifiés à l’office par le vétérinaire cantonal:

3 Le vétérinaire cantonal met à la disposition de l’office, sur demande:

Annexe ch. II/1 Abrogée

3. Ordonnance du DFE du 23 novembre 2005

concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux14

Remplacement d’expressions: 1 Aux art. 5, al. 3, 6, al. 1, 5 et 6, 7, al. 2, phrase introductive, 8, al. 2, annexe 3: ch. 2.3, al. 2, 3.2.1, al. 3, 3.2.2, al. 4, annexe 4: ch. 1, al. 1, phrase introductive et 2, annexe 5: ch. 7.1.1, et dans les annexes 7, 8, 10, 11 et 12, l’expression «contrôleur des viandes» est remplacée par celle de «vétérinaire officiel». 2 Dans l’annexe 12, l’expression «inspecteur des viandes» est remplacée par celle de «vétérinaire officiel».

13 RS 916.404 14 RS 817.190.1

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Annexe 4, ch. 1, al. 2 2 Outre le contrôle des animaux avant l’abattage, le vétérinaire officiel doit effectuer un examen clinique de tous les animaux que le personnel de l’abattoir ou l’auxiliaire officiel a écartés.

Annexe 5, ch. 3.1.4 3.1.4 la trachée et l’œsophage, le poumon (non soufflé), le cœur non ouvert et le diaphragme;

Annexe 6, ch. 6.2, 6.3 et 6.4 Parties anatomiques à effectuer

6.2 viscères et cavités corporelles contrôle quotidien par un

d’un échantillon représentatif vétérinaire officiel d’animaux

6.3 échantillon aléatoire, dans chaque examen approfondi par un

lot d’une même origine, de parties vétérinaire officiel d’animaux ou d’animaux entiers déclarés impropres à la consomma- tion lors du contrôle des viandes

6.4 S’il existe des raisons de suspecter

que la viande des animaux en question pourrait être impropre à la consommation, le vétérinaire officiel effectue les examens complémentaires nécessaires. …

4. Ordonnance du 8 décembre 1997

concernant le contrôle des denrées alimentaires à l’armée15

Art. 2, al. 3 3 L’officier vétérinaire doit remplir les exigences de l’ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation conti- nue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public16 ou pouvoir démon- trer qu’il possède les connaissances techniques nécessaires.

15 RS 817.45 16 RS 916.402; RO 2007 561

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5. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties17

Remplacement d’expressions: 1 Aux art. 129, al. 1, 2 et 4, 257, al. 2, 258, al. 3 et 315e, al. 4, let. e, l’expression «vétérinaire de contrôle» est remplacée par celle de «vétérinaire officiel». 2 Aux art. 15, al. 3, 38, al. 2, 93, al. 1, let. a et b, 156, al. 3, 164, al. 2, 168, al. 1, 176, al. 2, 195, al. 3, 245c, al. 1, 295, al. 3, l’expression «contrôleur des viandes» est remplacée par celle de «vétérinaire officiel».

Art. 6, let. i Abrogée

Art. 61, al. 2

2 L’obligation d’annoncer incombe également aux inspecteurs du bétail, aux auxi-

liaires officiels, aux collaborateurs des services de santé animale et à ceux qui assu- rent le contrôle de la production primaire, aux techniciens-inséminateurs, aux équar- risseurs, au personnel des abattoirs, ainsi qu’aux fonctionnaires de la police et des douanes.

Art. 63, phrase introductive Le vétérinaire officiel, l’auxiliaire officiel, l’inspecteur des ruchers ou les organes chargés de surveiller la pêche, auxquels l’apparition ou la suspicion d’une épizootie est annoncée, doivent:

Art 65, al. 3 3 L’office fédéral publie les annonces des épizooties émanant des cantons dans son organe officiel d’information. Celui-ci est adressé gratuitement aux autorités canto- nales et de district chargées de la police des épizooties, aux organes cantonaux dont relèvent la chasse et la pêche, aux inspecteurs du bétail, aux inspecteurs des ruchers, aux vétérinaires officiels et, s’ils en font la demande, aux autres vétérinaires. Les autres intéressés peuvent s’y abonner.

Art. 300, al. 2 Abrogé

Art. 302, al. 4 Abrogé

17 RS 916.401

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Art. 303 et 304 Abrogés

6. Ordonnance du 30 octobre 1985

concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral18

Titre précédant l’art. 24a

Section 8 Formation qualifiante et examens des organes chargés d’assumer des fonctions dans le Service vétérinaire public

1 Pour la formation qualifiante des organes chargés d’assumer des fonctions dans le Service vétérinaire public, l’Office fédéral prélève les montants maximaux suivants à titre de finance de cours: Fr.

a. formation de vétérinaire officiel 4000.– b. formation de vétérinaire officiel dirigeant 2500.– c. formation d’expert officiel 2500.– d. formation d’auxiliaire officiel 1000.–

2 Pour l’examen, il prélève les taxes suivantes:

a. examen de vétérinaire officiel 800.– b. examen de vétérinaire officiel dirigeant 600.– c. examen d’expert officiel 600.– d. examen d’auxiliaire officiel (sous réserve de la let. e) 400.– e. examen des auxiliaires officiels qui n’effectuent 100.– que l’examen de recherche des trichinelles 3 Pour la délivrance du certificat de capacité aux candidats qui ont réussi l’examen, il prélève un émolument de 50 francs.

18 RS 916.472

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