Lexipedia

AS 2007 5611

Ordonnance 3 sur l'asile relative au traitement de données personnelles

Ordonnance 3 sur l’asile relative au traitement de données personnelles (Ordonnance 3 sur l’asile, OA 3)

Modification du 24 octobre 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile relative au traitement de données per- sonnelles1 est modifiée comme suit: Dans toute l’ordonnance, l’expression «office fédéral», quand elle désigne l’Office fédéral des migrations est remplacée par «ODM».

Art. 1, renvoi al. 1, let. d et f, ainsi qu’al. 4 et 6

1 L’Office fédéral des migrations (ODM) exploite les systèmes d’information sui-

vants dans le cadre de l’exécution de ses tâches légales: d. abrogée f. la banque de données sur le financement de l’asile (FinAsi);

4 Abrogé

6 La banque de données FinAsi contient les données nécessaires au versement des

forfaits conformément aux art. 20, 22, 24, 26, 28 et 31 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2)3 et à l’art. 18 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE)4. Y figurent les données personnelles de réfugiés, de réfugiés admis à titre provisoire et d’apatrides, à savoir leurs nom, prénom, date de naissance, nationalité, activité lucrative et numéro personnel. Ces données sont conservées pendant trois ans à des fins de contrôle. Ensuite, lorsque les Archives fédérales les jugent sans valeur archi- vistique, elles sont effacées. Tous les collaborateurs de l’ODM qui sont chargés du versement des forfaits y ont accès.

1 RS 142.314 2 LF du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA) (RS 142.51). 3 RS 142.312; RO 2007 5585 4 RS 142.205; RO 2007 5551

2006-3293 5611

Ordonnance 3 sur l’asile RO 2007

Art. 2 Interdiction de communiquer les données (art. 97, al. 1 et 2, LAsi)

Les autorités fédérales et cantonales qui envisagent de communiquer à l’Etat d’origine ou de provenance des données relatives à un requérant d’asile, un réfugié reconnu ou une personne à protéger résidant en Suisse doivent au préalable s’assurer auprès de l’ODM que la demande d’asile a été rejetée en première instance ou qu’une décision de non-entrée en matière a été rendue ou encore que la communica- tion de ces données ne met en danger ni l’intéressé ni ses proches.

Art. 4 Collaboration avec des autorités de poursuite pénale

Lorsqu’il y a de sérieuses raisons de soupçonner un crime aux termes de l’art. 1, par. F, let. a et c, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés5, l’ODM transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve dont il dispose.

Art. 5 Données biométriques 1 Afin d’établir l’identité de requérants d’asile et de personnes à protéger, les autori- tés compétentes peuvent relever les données biométriques suivantes: a. empreintes digitales; b. photographies.

2 L’accès aux données énumérées à l’al. 1 est réglementé à l’annexe 1 de

l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC)6. Les données biométriques sont enregistrées dans le Système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS), lequel ne contient aucune donnée sur la personne.

Art. 6 Relevé et traitement des données biométriques

1 Aucune donnée biométrique concernant des enfants de moins de 14 ans accompa-

gnés de l’un de leurs parents ne sera relevée.

2 Les données biométriques concernant des enfants non accompagnés de moins de

14 ans ne sont relevées que si leur traitement permet d’identifier ces derniers.

3 Lorsque des demandes déposées à l’étranger, à la frontière, dans des aéroports ou dans les cantons leur sont soumises, les autorités compétentes sur place relèvent les données biométriques.

5 RS 0.142.30 6 RS 142.513 7 RS 142.51

Ordonnance 3 sur l’asile RO 2007

4 Lorsque la requête émane d’un détenu, l’ODM demande à l’office fédéral de la

police (fedpol) le formulaire dactyloscopique établi par la police. Il y appose un numéro de contrôle de la procédure d’asile avant de le renvoyer à fedpol en vue d’un enregistrement séparé comme formulaire d’asile. 5 L’ODM peut charger des entreprises privées de relever et de traiter des données biométriques dans les centres d’enregistrement et dans les aéroports, dans la mesure où ces entreprises peuvent garantir qu’elles respecteront les dispositions relatives à la protection des données.

6 L’ODM met à la disposition des services de police chargés d’une enquête les

données biométriques dont il dispose, si cela s’avère nécessaire pour élucider des délits. Les services de police ne sont habilités à transmettre ces données à des autori- tés étrangères qu’avec l’accord de l’ODM.

7 Lorsque les données biométriques relevées par des services de police étrangers

(INTERPOL) concordent avec celles enregistrées par l’ODM, ce dernier décide, en vertu de l’art. 97, al. 1, LAsi, s’il est licite de transmettre les résultats à des autorités étrangères.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

24 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse La présidente de la Confédération: Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération: Annemarie Huber-Hotz

Ordonnance 3 sur l’asile RO 2007