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AS 2007 6215

Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (Ordonnance sur la vulgarisation agricole)

Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (Ordonnance sur la vulgarisation agricole)

du 14 novembre 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 136, al. 4 et 5, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, arrête:

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 La présente ordonnance régit: a. les objectifs et les tâches:

1. des centrales de vulgarisation,

2. des services cantonaux de vulgarisation,

3. des services de vulgarisation d’organisations ou d’institutions actives au

niveau interrégional ou national dans des domaines particuliers (ser- vices de vulgarisation des organisations); b. les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les centrales de vulga- risation, les services de vulgarisation des organisations et le personnel pro- fessionnel de ces institutions; c. l’aide financière que la Confédération accorde aux centrales de vulgarisation et aux services de vulgarisation des organisations; d. l’aide financière que la Confédération accorde aux groupes d’intérêt ou aux organisations pour leur encadrement professionnel lors de l’étude prélimi- naire de leurs projets collectifs.

Section 2 Buts et tâches de la vulgarisation

Art. 2 Objectifs de la vulgarisation 1 La vulgarisation soutient les personnes au sens de l’art. 136, al. 1, LAgr dans leurs efforts visant à:

RS 915.1 1 RS 910.1

2007-1602 6215

Ordonnance sur la vulgarisation agricole RO 2007

a. produire des denrées alimentaires saines et de haute qualité; b. être concurrentielles et à s’adapter au marché; c. préserver les ressources naturelles et le paysage; d. jouer un rôle actif dans le développement de l’espace rural; e. promouvoir la qualité de vie et la situation sociale des familles paysannes. 2 Elle contribue notamment à ce que l’agriculture, par ses innovations et son esprit d’entreprise, puisse accroître la création de valeur ajoutée dans le milieu rural.

3 Elle encourage notamment:

a. la formation professionnelle continue et l’épanouissement personnel selon l’art. 136, al. 1, LAgr; b. la diffusion d’informations ayant un large impact; c. l’échange de connaissances entre la recherche et la pratique, ainsi qu’au sein de l’agriculture et de l’économie familiale rurale; d. la collaboration entre l’agriculture et les autres secteurs dans le cadre du développement du milieu rural, de la sécurité des denrées alimentaires et de la préservation des ressources naturelles. 4 Elle tient compte des conditions-cadre fixées par la politique agricole et des spéci- ficités régionales.

Art. 3 Coordination Les institutions mentionnées à l’art. 1, let. a, coordonnent leurs tâches, afin que les destinataires en tirent un bénéfice maximum.

Art. 4 Tâches des centrales de vulgarisation

1 Les centrales de vulgarisation soutiennent notamment:

a. les services cantonaux de vulgarisation; b. les services de vulgarisation des organisations; c. d’autres organisations opérant dans le cadre de l’art. 136, al. 1, LAgr.

2 Elles ont les tâches suivantes:

a. élaboration et évaluation des méthodes pour la vulgarisation et la formation continue, et acquisition de références de base et de données; b. initiation professionnelle, formation continue et soutien dans la qualification des vulgarisateurs; c. traitement d’informations et de résultats provenant de la recherche, de la pra- tique, de l’administration publique, des marchés et des organisations, col- lecte et diffusion. Elaboration, transmission et distribution de la documenta- tion et de moyens auxiliaires;

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d. soutien aux services de vulgarisation ainsi qu’aux autres organisations en matière de développement d’organisations et d’équipes ainsi que de projets novateurs; e. encouragement de la collaboration entre la recherche, la formation, la vulga- risation et la pratique et accomplissement de tâches intégrées dans un réseau.

Art. 5 Tâches des services cantonaux de vulgarisation et des services de vulgarisation des organisations 1 Les services cantonaux de vulgarisation et les services de vulgarisation des organi- sations opèrent dans les domaines suivants: a. préservation des ressources naturelles; b. développement de l’espace rural; c. accompagnement de l’évolution structurelle; d. production durable; e. économie d’entreprise, économie familiale, technique agricole et adaptation aux besoins du marché; f. épanouissement personnel dans le domaine professionnel et formation de chef d’entreprise.

2 Ils travaillent dans les catégories de prestations suivantes:

a. acquisition de références de base et de données; b. information et documentation; c. manifestations dans le domaine de la formation continue et à caractère informatif; d. conseil individuel et animation de petits groupes; e. soutien dans la réalisation de projets et de processus.

Section 3 Exigences minimales

Art. 6 Centrales de vulgarisation 1 Des aides financières sont allouées aux centrales de vulgarisation lorsque leurs activités couvrent au moins une région linguistique ou l’ensemble du pays dans les domaines où les services cantonaux de vulgarisation ou ceux des organisations demandent les prestations de soutien prévues à l’art. 4. 2 La coopération entre les centrales de vulgarisation et les cantons doit être régie de manière contraignante.

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Art. 7 Services de vulgarisation des organisations Des aides financières sont allouées aux services de vulgarisation des organisations lorsque: a. leurs activités couvrent au moins une région linguistique ou l’ensemble du pays; b. ils travaillent dans des domaines particuliers, dans lesquels les services can- tonaux de vulgarisation ne sont pas actifs en première ligne; c. ils travaillent en accord avec les centrales de vulgarisation et les services cantonaux de vulgarisation.

Art. 8 Personnel professionnel Le personnel professionnel des centrales de vulgarisation et des services de vulgari- sation des organisations doit présenter, à part les compétences techniques requises, les qualifications pédagogiques nécessaires à l’exercice de l’activité.

Section 4 Aides financières

Art. 9 Aides financières pour les centrales de vulgarisation et les services de vulgarisation des organisations 1 L’office fédéral de l’agriculture (OFAG) convient en général avec les centrales de vulgarisation et les services de vulgarisation des organisations, dans une convention de prestations: a. des prestations à fournir en vertu des art. 4 et 5; b. du montant des aides financières; c. de la durée de la convention; d. du rapport. 2 Pour les demandes relatives à une prestation unique, l’OFAG se prononce par voie de décision. 3 L’aide financière est calculée en fonction des prestations à fournir mentionnées aux art. 4 et 5. Elle est versée durant l’année au cours de laquelle les prestations sont fournies. Les bénéficiaires présentent à l’OFAG, durant l’année qui suit, un rapport sur les prestations fournies.

Art. 10 Aides financières pour l’étude préliminaire de projets collectifs 1 Pour l’encadrement professionnel lors de l’étude préliminaire de projets collectifs, les prestations demandées et la contribution maximale sont réglées par contrat pour chaque demande. L’étude préliminaire achevée, les documents ci-dessous doivent notamment être disponibles:

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a. une analyse du contexte indiquant les besoins et les potentiels de dévelop- pement de la région ainsi qu’une estimation du potentiel de création de valeur ou de l’effet écologique; b. un plan d’activités ou un plan de réalisation indiquant les objectifs du projet, les mesures prévues, les promoteurs, les modalités de financement ainsi que la rentabilité ou l’utilité écologique. 2 L’aide financière allouée sur la base d’un contrat portant sur l’étude préliminaire d’un projetcollectif se monte à 50 % du coût imputable, mais au maximum à 20 000 francs.

Section 5 Dispositions finales

Art. 11 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur la vulgarisation agricole2 est abrogée.

Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

14 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 RO 2003 4893, 2006 2497

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