AS 2007 6441
Ordonnance relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse
Ordonnance relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse (Ordonnance agricole sur la déclaration, OAgrD)
Modification du 14 novembre 2007
Le Conseil fédéral arrête:
I L’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1
1 La présente ordonnance s’applique aux produits agricoles suivants:
a. la viande, au sens de l'art 3 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale2 provenant des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine (sangliers exceptés), des lapins domestiques, de la volaille de basse-cour (poules pondeuses excep- tées) et du gibier d’élevage à onglons; b. les œufs de poules domestiques (Gallus domesticus), au sens de l’art. 68 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale.
Art. 2, al. 3, let. a
3 Sont interdites en Suisse:
a. la production de viande visée à l’art. 1, al. 1, let. a, au moyen d’hormones relevant de l’annexe 4 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires3 ou d’antibiotiques et autres substances antimicrobiennes rele- vant de l’art. 160, al. 8, LAgr qui sont utilisés comme stimulateurs de per- formance;
Art. 5, al. 1 1 La déclaration doit être conforme aux dispositions des art. 26 à 28 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels4.
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Ordonnance agricole sur la déclaration RO 2007
Art. 6, let. b La preuve de l’équivalence des interdictions légales concernant le mode de produc- tion est fournie si: b. le flux de marchandises par lot au sens des art. 19 à 21 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées ali- mentaires5 est traçable.
Art. 8, al. 1, let. a et c 1 La preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production est fournie si: a. l’importateur dispose d’une décision exécutoire visée à l’art. 9, al. 3, laquelle reconnaît l’équivalence quant à l’interdiction concernée d’un mode de pro- duction; c. le flux de marchandises par lot au sens des art. 19 à 21 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées ali- mentaires6 est traçable.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.
14 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 817.022.21 6 RS 817.022.21
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