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AS 2007 6865

Ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale

Ordonnance concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale

du 28 novembre 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 12, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale1, arrête:

Art. 1 Principe Des allégements fiscaux en application de la politique régionale peuvent être accor- dés à des entreprises situées dans les zones d’application définies par la présente ordonnance.

Art. 2 Critères 1 Une zone d’application est constituée par un groupe de communes contiguës, liées entre elles par la structure économique et le marché du travail, et qui remplissent les critères suivants: a. il existe un besoin particulier d’adaptation structurelle, notamment par suite d’une évolution de l’effectif de la population nettement plus défavorable à celle de l’ensemble du pays, d’un niveau de revenus nettement inférieur à la moyenne nationale et d’une part des activités industrielles nettement supé- rieure à cette moyenne; b. le chômage moyen dépasse nettement la moyenne nationale; c. le nombre d’emplois a évolué de manière nettement plus défavorable qu’en moyenne nationale, ou d. des indices clairs montrent que les conditions énoncées aux let. b et c seront remplies à brève échéance, en particulier que les perspectives d’évolution pour les branches économiques les plus importantes et les plus grandes entreprises sont défavorables.

Art. 3 Détermination des zones d’application

1 Le Département fédéral de l’économie (DFE) détermine les zones d’application

selon l'art. 2 après avoir entendu les cantons. 2 Les zones dont le revenu dépasse nettement la moyenne nationale ou qui, en raison d’une centralité élevée, disposent d’un potentiel de développement particulier ne peuvent pas être définies comme zones d’application par le DFE.

RS 901.022 1 RS 901.0

2007-1481 6865

Octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale RO 2007

Art. 4 Conditions d’octroi 1 Un allégement fiscal peut être accordé aux entreprises industrielles et aux entre- prises de services proches de la production situées dans une zone d’application pour des projets caractérisés par un haut degré d’innovation et une valeur ajoutée élevée et qui portent sur un marché s’étendant au-delà de la zone d’application.

2 Les projets visés à l’al. 1 doivent présenter une importance particulière pour

l’économie régionale et permettre dans l’entreprise, chez ses fournisseurs ou chez ses partenaires: a. de créer de nouveaux emplois, ou b. de maintenir des emplois existants en les adaptant aux exigences nouvelles.

3 L’importance particulière d’un projet pour l’économie régionale se détermine

notamment en fonction des critères suivants: a. le nombre d’emplois créés dans la zone d’application; b. l’ampleur des investissements planifiés dans la zone d’application; c. l’ampleur des achats, commandes ou demandes de prestations planifiés ou réalisés dans la zone d’application; d. la collaboration avec des institutions de recherche et de formation présentant un lien direct avec le projet. 4 Lorsque la requérante est une entreprise de services proche de la production et que ses investissements en Suisse sont relativement faibles, la Confédération n’accorde l’allégement fiscal que si 20 emplois au moins sont créés dans la zone d’application. 5 Un allégement fiscal ne peut être accordé que si la décision cantonale définit la durée et les modalités de remboursement d’un allégement fiscal touché indûment. Un allégement fiscal est considéré comme touché indûment notamment lorsque l’entreprise: a. n’a pas réalisé les éléments-clés du plan d’affaires défini au préalable avec le canton, ou b. réalise un projet qui diffère considérablement du plan d’affaires initial.

Art. 5 Ampleur de l’allégement fiscal 1 L’allégement fiscal accordé par la Confédération ne peut pas excéder, quant à ses modalités, son importance et sa durée, celui accordé par le canton. 2 Les allégements fiscaux accordés en vertu de l’art. 4, al. 4, n’excèdent pas 50 %. Si le projet est d’une importance particulière pour l’économie régionale, l’allégement fiscal peut exceptionnellement être plus élevé.

Art. 6 Restrictions Aucun allégement fiscal n’est octroyé pour le transfert d’emplois d’un canton vers un autre.

Octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale RO 2007

Art. 7 Demande d’allégement fiscal La demande d’allégement fiscal de la Confédération doit être adressée au canton concerné. Elle comprend un plan d’affaires accompagné d’une évaluation effectuée par une banque ou un expert indépendant.

Art. 8 Proposition du canton 1 Si le canton décide d’octroyer un allégement fiscal à la requérante, il transmet le dossier complet au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) en y joignant sa décision et une proposition relative à l’allégement fiscal de la Confédération.

2 Le canton:

a. confirme au SECO sa décision conformément à l’art. 23, al. 3, de la loi fédé- rale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes2; b. fournit les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’octroi au sens de l’art. 3, et c. s’assure que le plan d’affaires visé à l’art. 4 comprend une estimation de l’abattement fiscal résultant de l’allégement demandé.

Art. 9 Décision du DFE Le DFE peut approuver la requête en tout ou partie. Il peut assortir l’octroi de l’allégement fiscal de conditions et charges propres à assurer le bon déroulement du projet.

Art. 10 Surveillance

1 Le SECO surveille le respect des conditions et charges imposées en vertu des

art. 4, 8 et 9. Le canton est tenu de vérifier que les conditions d’octroi de l’art. 4 sont respectées, notamment que l’allégement fiscal n’a pas été touché indûment.

2 Le canton informe annuellement le SECO du montant des bénéfices nets imposa-

bles pour lesquels il n’a pas prélevé l’impôt fédéral direct.

3 Le canton livre au SECO les données relatives au nombre d’emplois créés, aux

investissements réalisés et toutes les autres données jugées nécessaires à l’évaluation des effets des allégements accordés.

Art. 11 Rapport au Conseil fédéral Le DFE établit tous les quatre ans un rapport à l’attention du Conseil fédéral concer- nant la délimitation des zones d’application.

2 RS 642.14

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Art. 12 Révocation La révocation de la décision cantonale d’allégement fiscal conduit en principe à une révocation analogue de la décision fédérale.

Art. 13 Dispositions transitoires pour les allégements fiscaux 1 Durant les trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, des allégements fiscaux peuvent également être accordés dans les zones définies selon le droit en vigueur jusqu’ici. 2 Le DFE reprend la liste des zones définies selon le droit en vigueur jusqu’ici et adapte les zones dans le canton de Vaud.

3 Dans ces zones, l’allégement fiscal maximal est de 50 %.

4 Lorsqu’un allégement fiscal a été octroyé à une entreprise en vertu du droit en vigueur jusqu’ici, le DFE peut modifier la décision d’octroi jusqu’au 31 décembre 2008, notamment en ce qui concerne le domicile de l’entreprise. Pour les allége- ments fiscaux octroyés avant l’expiration du délai fixé à l’al. 1, la décision peut être modifiée jusqu’au 31 décembre 2011.

Art. 14 Dispositions transitoires pour les cautionnements 1 Les cautionnements octroyés par décision, en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement3, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance bénéficient des mesures transitoires prévues à l’art. 12 jusqu’à leur extinction.

2 Les engagements sous forme de cautionnement décidés avant l’entrée en vigueur

de la présente ordonnance peuvent être prolongés jusqu’à huit ans au plus. 3 La révocation de la décision cantonale concernant une arrière-caution conduit en principe à une révocation analogue de la décision fédérale de cautionnement.

Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance d’exécution du 10 juin 1996 sur l’aide en faveur des zones économi- ques en redéploiement4 est abrogée.

3 RO 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197 4301 4 RO 1996 1922, 2000 187, 2001 3033, 2004 5113, 2006 4305

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Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

28 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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