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AS 2007 693

Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME

Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises

du 6 octobre 2006

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 103 de la Constitution1, vu le rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 15 novembre 20052 et l’avis du Conseil fédéral du 10 mars 20063, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But 1 La présente loi vise à permettre aux petites et moyennes entreprises rentables et susceptibles de se développer d’accéder plus facilement à des emprunts bancaires. Elle encourage ainsi notamment la création de telles entreprises. 2 A cette fin, la Confédération peut octroyer des aides financières à des organisations de droit privé qui accordent des cautionnements.

Art. 2 Principes du soutien En accordant les aides financières, la Confédération veille à ce que: a. les besoins des régions géographiques du pays soient pris en compte; b. les cautionnements soient proposés dans toute la Suisse; c. les intérêts des femmes dirigeant une entreprise et ceux des personnes aspi- rant à exercer une activité lucrative indépendante soient pris particulièrement en compte; d. l’aide financière soit subsidiaire à des mesures comparables des cantons et que ces mesures soient harmonisées entre elles.

RS 951.25

2006-0066 693

Aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME. LF RO 2007

Section 2 Octroi d’aides financières

Art. 3 Bénéficiaires Les organisations reconnues qui fournissent des sûretés, sous forme de cautionne- ments solidaires, aux petites et moyennes entreprises qui cherchent à obtenir des prêts de banques soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques4 peuvent bénéficier d’aides financières.

Art. 4 Conditions de la reconnaissance

1 Les organisations de cautionnement sont reconnues si elles sont:

a. gérées sans but lucratif; b. ouvertes aux entreprises de toutes les branches; c. indépendantes des prêteurs, juridiquement et économiquement; d. dirigées de façon professionnelle et efficace; e. actives au niveau supracantonal. 2 Le Conseil fédéral peut limiter le nombre des organisations reconnues. Celles-ci s’organisent librement.

Art. 5 Aides financières

1 Les aides financières sont octroyées:

a. pour couvrir des pertes sur cautionnement; b. pour couvrir des frais d’administration.

2 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, la Confédération peut mettre à la

disposition des organisations des prêts de rang subordonné.

Art. 6 Pertes sur cautionnement 1 Seules les pertes résultant de cautionnements de 500 000 francs au plus sont pris en compte. La Confédération prend en charge 65 % de la perte subie. 2 Sont réservées les dispositions afférentes de la loi fédérale du 25 juin 1976 encou- rageant l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne5 et des art. 71a à 71d de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance- chômage6.

4 RS 952.0 5 RS 901.2 6 RS 837.0

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Art. 7 Frais d’administration La Confédération prend à sa charge les frais des organisations lorsque ces frais découlent de l’octroi de cautionnements et ne sont pas couverts par les preneurs de cautionnements ni par les cantons et que les autres possibilités de financement ne suffisent pas.

Art. 8 Financement 1 L’Assemblée fédérale approuve par arrêté fédéral simple des crédits-cadres limités dans le temps pour financer: a. les engagements conditionnels résultant de la reprise de pertes sur caution- nement prévue par l’art. 5, al. 1; b. les prêts de rang subordonné prévus par l’art. 5, al. 2.

2 Le montant net des cautionnements dont les pertes sont couvertes au sens de

l’art. 6, al. 1, ne peut dépasser 600 millions de francs. 3 Les montants alloués aux aides financières servant à couvrir les pertes prévisibles sur cautionnement et les frais d’administration sont fixés par le budget.

Section 3 Procédure et voies de droit

Art. 9 Reconnaissance et surveillance

1 Le Département fédéral de l’économie (département) reconnaît sur demande les

organisations qui remplissent les conditions fixées aux art. 3 et 4. La reconnaissance peut être assortie de charges. 2 Il contrôle si les conditions et les charges sont respectées. A cet effet, les organisa- tions bénéficiaires mettent à sa disposition les informations nécessaires. 3 Il peut retirer la reconnaissance à une organisation qui ne remplit plus les condi- tions.

Art. 10 Voies de droit Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal admi- nistratif fédéral.

Section 4 Evaluation

Art. 11 Le Conseil fédéral fait rapport régulièrement à l’Assemblée fédérale sur l’efficacité, l’opportunité et le caractère économique de la présente loi.

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Section 5 Dispositions finales

Art. 12 Exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2 Le département est chargé de l’exécution de la présente loi. Il peut déléguer à des tiers des tâches d’exécution de la loi.

3 La délégation de tâches d’exécution s’effectue par mandat de prestations.

Art. 13 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 L’arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de caution- nement des arts et métiers7 est abrogé.

2 Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 25 juin 1976 encourageant l’octroi de cautionnements

et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne8 Art. 10, al. 4

4 Les demandes qui ne sont pas conformes au programme de développement régio-

nal peuvent être traitées selon les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises9.

2. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage10

2 Elle peut assumer, pour cette catégorie d’assurés, 20 % des risques de perte

concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises11. Le montant versé par le fonds de com- pensation en cas de perte est imputé sur le droit de l’assuré aux indemnités journaliè- res. 2 Les assurés qui, dans un délai de neuf mois à compter de leur inscription au chô- mage, présentent à une organisation au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre

2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des

petites et moyennes entreprises12, reconnue par la Confédération, un projet élaboré d’activité indépendante économiquement viable à long terme, et qui remplissent en

7 RO 1949 II 1761, 1968 100 8 RS 901.2 9 RS 951.25; RO 2007 693 10 RS 837.0 11 RS 951.25; RO 2007 693 12 RS 951.25; RO 2007 693

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outre les conditions prévues à l’al. 1, let. a et c, peuvent demander l’aide prévue à 1 A l’issue de la phase d’élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu’il perçoit la dernière indemnité journalière, l’assuré doit indiquer à l’autorité compétente s’il entreprend ou non une activité indépendante. S’il a soumis son projet à une organi- sation au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises13, l’obligation d’informer incombe alors à cette dernière.

Art. 14 Disposition transitoire Les cautionnements accordés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être traités sur la base de l’arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers14.

Art. 15 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 6 octobre 2006 Conseil des Etats, 6 octobre 2006 Le président: Claude Janiak Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 25 janvier 2007 sans avoir été utilisé.15

2 Les art. 1 à 12 entrent en vigueur le 15 mars 2007.

3 Les autres dispositions entrent en vigueur à une date ultérieure.

28 février 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

13 RS 951.25; RO 2007 693 14 RO 1949 II 1761, 1968 100 15 FF 2006 7871

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