AS 2007 7125
Ordonnance encourageant le logement à loyer ou à prix modérés
Ordonnance encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Ordonnance sur le logement, OLOG)
Modification du 28 novembre 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le logement1 est modifiée comme suit:
Art. 40 Obligation de révision
1 L’obligation de révision est régie par le CO2.
2 Les organisations faîtières et les centrales d’émission doivent dans tous les cas faire procéder à un contrôle ordinaire au sens de l’art. 727 CO. 3 L’office exige un contrôle restreint de la part des organisations d’utilité publique qui ont décidé de ne pas se soumettre à une révision en application de l’art. 727a CO. Le contrôle doit être fait par une personne indépendante agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision. 4 Pour les organisations visées à l’al. 3 qui disposent d’un parc maximal de 30 appar- tements bénéficiant de l’aide fédérale, l’office peut autoriser un contrôle des comp- tes annuels selon ses directives, pour autant que la personne chargée du contrôle possède les capacités requises.
Art. 40a Contrôles 1 Les organisations faîtières, les établissements de cautionnement hypothécaire et les centrales d’émission sont tenus: a. de soumettre à l’office, pour approbation, les règlements qui régissent les questions relatives à l’exécution de la LOG; b. de prévoir au sein de leurs organes une représentation raisonnable de l’office, dans la mesure où ces organes prennent des décisions en rapport avec la LOG; c. de présenter chaque année à l’office leur rapport d’activité et leur rapport de révision; d. de permettre à l’office, à tout moment, d’examiner leurs activités de façon plus approfondie.