AS 2007 7179
Accord du 26 janvier 1988 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Hong Kong relatif aux services aériens
Accord du 26 janvier 1988 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Hong Kong relatif aux services aériens
Modification de l’accord1 Conclue par échange de notes du 18 janvier 2006 Entrée en vigueur par échange de notes le 26 mars 2007
Traduction2
Art. 10bis Elimination des doubles impositions
1. Les revenus ou bénéfices qu’une entreprise de transport aérien d’une Partie
contractante tire de l’exploitation en trafic international d’aéronefs, y compris de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme internatio- nal assurant la répartition du trafic, ne sont imposables que par cette Partie contrac- tante. 2. Le capital et le patrimoine qu’une entreprise de transport aérien d’une Partie contractante alloue à l’exploitation en trafic international d’aéronefs ne sont imposa- bles que par cette Partie contractante. 3. Les bénéfices qu’une entreprise de transport aérien d’une Partie contractante tire de la vente d’aéronefs utilisés en trafic international et de biens mobiliers servant à l’exploitation de ces aéronefs ne sont imposables que par cette Partie contractante.
4. Dans le présent article,
a. l’expression «revenus ou bénéfices» signifie les revenus et les recettes brutes provenant de l’exploitation d’aéronefs dans le transport international de per- sonnes, de bétail, de marchandises, de lettres et de colis ou de biens com- merciaux, y compris: i) les revenus et les bénéfices provenant de l’affrètement et de la location d’aéronefs, pour autant que cet affrètement ou cette location constituent une activité accessoire à l’exploitation en trafic international d’aéro- nefs; ii) les intérêts sur des montants directement en rapport avec l’exploitation en trafic international d’aéronefs, mais seulement sur les montants rai- sonnablement nécessaires au maintien de l’activité lucrative sur le terri- toire de l’autre Partie contractante; b. l’expression «trafic international» signifie tout transport par aéronef, à l’exception des transports entre deux lieux situés sur le territoire de l’autre Partie contractante;
1 RS 0.748.127.194.16
2 Traduction du texte original anglais.
2006-0786 7179
Services aériens. Accord avec Hong Kong RO 2007
c. l’expression «entreprise de transport aérien d’une Partie contractante» signi- fie, dans le cas de la région administrative spéciale de Hong Kong, une entreprise de transport aérien érigée conformément au droit de la région administrative spéciale de Hong Kong et dont cette région est le siège prin- cipal des activités lucratives, et, dans le cas de la Suisse, une entreprise dont la direction est sise en Suisse; d. l’expression «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne le territoire administratif spécial de Hong Kong, soit le «Commissioner of Inland Reve- nue» ou son représentant autorisé, soit une personne ou une institution habi- litées à remplir les mêmes fonctions que le «Commissioner of Inland Reve- nue» ou des fonctions similaires. En ce qui concerne la Suisse, cette expression désigne le directeur de l’Administration fédérale des contribu- tions ou son représentant autorisé. 5. Les autorités compétentes des Parties contractantes veilleront à régler d’un com- mun accord les différends au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent article, en menant des consultations. L’art. 17 (Règlement des différends) n’est donc pas applicable. 6. Nonobstant l’art. 21 (Entrée en vigueur), le présent article entrera en vigueur dès que les deux Parties contractantes se seront notifié par écrit l’accomplissement des formalités de procédure. Le présent article entrera en vigueur à la date de la récep- tion de la dernière notification et il sera alors applicable: a. dans le territoire administratif spécial de Hong Kong, à partir de l’année de taxation qui débute le 1er avril de l’année civile dans laquelle il est entré en vigueur, ou après cette date; b. en Suisse, à partir de l’année fiscale qui débute le 1er janvier de l’année civile dans laquelle il est entré en vigueur ou après cette date. 7. Nonobstant l’art. 19 (Dénonciation), qui règle la dénonciation de l’Accord, le présent article sera abrogé: a. dans le territoire administratif spécial de Hong Kong, dès le début de l’année de taxation qui débute le 1er avril suivant la notification de la décision de mettre un terme à l’Accord, ou après cette date; b. en Suisse, dès le début de l’année fiscale qui débute le 1er janvier suivant la notification de la décision de mettre un terme à l’Accord, ou après cette date.
8. Si les deux Parties contractantes signent une convention de double imposition
contenant des dispositions similaires concernant les impôts sur le revenu, le présent article est automatiquement abrogé dès l’entrée en vigueur de cette convention.