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AS 2008 1209

Décision n<sup>o</sup> 1/2008 du Comité mixte CE-Suisse remplaçant les tableaux III et IV b) du protocole n<sup>o</sup> 2 de l'Accord

Texte original

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne modifiant l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés Décision no 1/2008 du Comité mixte Suisse-CE remplaçant les tableaux III et IV b) du Protocole no 2 de l’Accord

Adoptée le 22 février 2008 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 2008

Le Comité mixte, vu l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté économique européenne1, d’autre part, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après désigné «l’accord», tel que modifié par l’accord entre la Confédération suisse et la Commu- nauté européenne2, modifiant l’accord pour ce qui concerne les dispositions applica- bles aux produits agricoles transformés, signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, et son Protocole no 23, et notamment son art. 7, considérant ce qui suit:

1. Pour la mise en œuvre du Protocole no 2 de l’accord, les prix de référence

intérieurs sont fixés pour les parties contractantes par le Comité mixte. 2. Les prix réels ont évolué sur les marchés intérieurs des parties contractantes en ce qui concerne les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation des prix sont appliquées. 3. Il est par conséquent nécessaire de mettre à jour les prix de référence et les montants figurant dans les tableaux III et IV b) du Protocole no 2.

4. La situation actuelle du marché a considérablement changé par rapport aux

années antérieures, notamment du fait de l’introduction de mesures de com- pensation des prix à la frontière européenne, vu que les prix intérieurs de certains produits de base en Suisse se sont révélés plus bas que les prix inté- rieurs communautaires pour ces produits.

2008-0026 1209

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. RO 2008 Prot. no 2 de l’ac. avec la CE. Décision no 1/2008

5. Comme l’instabilité du marché risque de durer, les partenaires vont échanger

des informations sur une base bimestrielle et, en cas de différences impor- tantes, une modification de la présente décision pourra s’ensuivre. décide:

Art. 1 Le tableau III et le tableau IV b) du Protocole no 2 sont remplacés par les tableaux des annexes I et II de la présente décision.

Art. 2 La présente décision entre en vigueur le 1er février 2008.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2008.

Pour le Comité mixte: Le président, Jacques de Watteville

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. RO 2008 Prot. no 2 de l’ac. avec la CE. Décision no 1/2008

Annexe I Tableau III

Prix de référence intérieurs communautaires et suisses

Matièe première agricole art. 4 (1) art. 3 (3) appliqué du côté appliqué du côté suisse communautaire Prix de référence Prix de référence Différence de Différence de intérieur intérieur prix de référence prix de référence fr. par 100 kg net fr. par 100 kg net fr. par 100 kg net € par 100 kg net

Blé tendre 59,71 44,14 15,55 0,00 Blé dur 71,05 68,55 2,50 0,00 Seigle 59,15 40,61 18,54 0,00 Orge 52,65 52,65 0,00 0,00 Maïs 37,94 37,94 0,00 0,00 Farine de blé tendre 104,00 68,55 35,45 0,00 Lait entier en poudre 582,00 651,20 0,00 35,32 Lait écrémé en poudre 447,10 610,44 0,00 83,20 Beurre 922,00 690,12 231,90 0,00 Sucre Œufs1 255,00 205,50 49,50 0,00 Pommes de terre fraîches 42,00 23,80 18,20 0,00 Graisse végétale2 390,00 160,00 230,00 0,00 1 Prix dérivés de ceux des œufs des oiseaux liquides, hors coquilles, multipliés par le facteur 0,85. 2 Prix pour les graisses végétales (destinées à la boulangerie et à l’industrie alimentaire) avec une teneur en graisse de 100 %.

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. RO 2008 Prot. no 2 de l’ac. avec la CE. Décision no 1/2008

Annexe II Tableau IV

b) Montants de base des matières premières agricoles pris en considération pour le calcul des éléments agricoles:

Matière première agricole art. 3 (2) art. 4 (2) appliqué du côté appliqué du côté suisse communautaire Montant de base Montant de base fr. par 100 kg net € par 100 kg net

Blé tendre 13,20 0,00 Blé dur 2,00 0,00 Seigle 15,60 0,00 Orge 0,00 0,00 Maïs 0,00 0,00 Farine de blé tendre 30,00 0,00 Lait entier en poudre 0,00 41,42 1 Lait écrémé en poudre 0,00 97,78 1 Beurre 197,00 0,00 Sucre 0,00 0,00 Œufs 34,00 0,00 Pommes de terre fraîches 15,00 0,00 Graisse végétale 196,00 0,00

1 Le soutien à l’exportation sous forme de compensation des prix est soumis

à l’art. 11 de l’accord OMC (RS 0.632.20).

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