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AS 2008 145

Ordonnance sur les allocations familiales

Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam)

du 31 octobre 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 3, 13, al. 4, et 27, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Allocation de formation professionnelle (art. 3, al. 1, let. b, LAFam) 1 Un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accom- plissant une formation au sens de l’art. 25, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre

1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2.

2 L’enfant en formation ne donne toutefois pas droit à l’allocation de formation

professionnelle lorsque son revenu annuel est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS.

Art. 2 Allocation de naissance (art. 3, al. 2 et 3, LAFam) 1 Un droit à l’allocation de naissance existe lorsque le régime cantonal d’allocations familiales prévoit une allocation de naissance. 2 Lorsque seule une personne a droit à l’allocation de naissance, celle-ci lui est versée, même si une autre personne a un droit prioritaire aux allocations familiales pour le même enfant.

3 L’allocation de naissance est versée:

a. si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam, et b. si la mère a eu son domicile ou sa résidence habituelle au sens de l’art. 13 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assuran- ces sociales3 en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance de l’enfant; si la naissance se produit avant terme, la durée requise du domicile

RS 836.21

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ou de la résidence habituelle en Suisse est réduite conformément à l’art. 27 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain4. 4 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit à l’allocation de nais- sance pour le même enfant, le droit à cette prestation appartient à la personne qui a droit aux allocations familiales pour cet enfant. Si l’allocation de naissance du second ayant droit est plus élevée, ce dernier a droit au versement de la différence.

Art. 3 Allocation d’adoption (art. 3, al. 2 et 3, LAFam) 1 Un droit à l’allocation d’adoption existe lorsque le régime cantonal d’allocations familiales prévoit une allocation d’adoption. 2 Lorsque seule une personne a droit à l’allocation d’adoption, celle-ci lui est versée, même si une autre personne a un droit prioritaire aux allocations familiales pour le même enfant.

3 L’allocation d’adoption est versée:

a. si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam; b. si l’autorisation d’accueillir un enfant prévue à l’art. 11a de l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant la placement d’enfant à des fins d’entretien et en vue d’adoption5 a été définitivement délivrée, et c. si l’enfant a été effectivement accueilli en Suisse par les futurs parents adop- tifs. 4 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit à l’allocation d’adoption pour le même enfant, le droit à cette prestation appartient à la personne qui a droit aux allocations familiales pour cet enfant. Si l’allocation d’adoption du second ayant droit est plus élevée, ce dernier a droit au versement de la différence.

Art. 4 Enfants du conjoint de l’ayant droit (art. 4, al. 1, let. b, LAFam) 1 Les enfants du conjoint de l’ayant droit donnent droit aux allocations familiales s’ils vivent la plupart du temps dans le foyer de l’ayant droit ou y ont vécu jusqu’à leur majorité. 2 Sont aussi considérés comme des enfants du conjoint les enfants du partenaire au sens de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat6.

4 RS 834.11 5 RS 211.222.338 6 RS 211.231

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Art. 5 Enfants recueillis (art. 4, al.1, let. c, LAFam)

L’enfant recueilli donne droit aux allocations familiales si l’ayant droit assume gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation au sens de l’art. 49, al. 1, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et sur- vivants7.

Art. 6 Frères, sœurs et petits-enfants; entretien de manière prépondérante (art. 4, al. 1, let. d, LAFam)

L’ayant droit assume l’entretien de l’enfant de manière prépondérante: a. si l’enfant vit dans son foyer et si le montant versé par des tiers en faveur de l’entretien de l’enfant ne dépasse pas la rente d’orphelin complète maximale de l’AVS, ou b. s’il contribue à l’entretien de l’enfant qui ne vit pas dans son foyer à raison d’un montant au moins égal à celui de la rente d’orphelin complète maxi- male de l’AVS.

Art. 7 Enfants domiciliés à l’étranger; conditions d’octroi (art. 4, al. 3, LAFam) 1 Pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit et à condition: a. qu’aucun droit aux allocations familiales n’existe à l’étranger; b. que le droit aux allocations en Suisse se fonde sur l’exercice d’une activité lucrative; c. que l’allocation familiale soit due pour un enfant avec lequel l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil8 (art. 4, al. 1, let. a, LAFam), et d. que l’enfant n’ait pas atteint l’âge de 16 ans. 2 Pour les salariés assurés obligatoirement à l’AVS conformément à l’art. 1a, al. 1, let. c ou al. 3, let. a, LAVS9 ou en vertu d’une convention internationale, le droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l’étranger existe même si aucune convention internationale ne le prévoit, pour autant que les conditions prévues à l’al. 1, let. a et c, soient remplies.

7 RS 831.101 8 RS 210 9 RS 831.10

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Art. 8 Enfants domiciliés à l’étranger; adaptation des montants au pouvoir d’achat (art. 4, al. 3, et 5, al. 3, LAFam) 1 Pour l’adaptation des montants au pouvoir d’achat, les taux suivants sont applica- bles: a. lorsque le pouvoir d’achat du pays de domicile de l’enfant s’élève à plus des deux tiers du pouvoir d’achat en Suisse, 100 % du montant minimum légal est versé; b. lorsque le pouvoir d’achat du pays de domicile de l’enfant s’élève à plus d’un tiers mais, au plus, à deux tiers du pouvoir d’achat en Suisse, deux tiers du montant minimum légal sont versés; c. lorsque le pouvoir d’achat du pays de domicile de l’enfant s’élève à un tiers ou moins du pouvoir d’achat en Suisse, un tiers du montant minimum légal est versé.

2 La répartition des pays de domicile est adaptée en même temps que les montants

minimaux des allocations familiales. 3 L’attribution d’un pays à un groupe visé à l’al. 1 est effectué sur la base des don- nées de la Banque mondiale à Washington (Purchasing Power Parities). Sont déter- minantes les données telles que publiées par la Banque mondiale trois mois avant l’entrée en vigueur de la LAFam ou l’adaptation des montants minimaux en vertu de l’art. 5, al. 3, LAFam. L’Office fédéral des assurances sociales (office) publie dans les directives une liste des pays avec leur attribution à un groupe.

Section 2 Régime d’allocations familiales pour les salariés

Art. 9 Succursales (art. 12, al. 2, LAFam)

Sont considérées comme succursales les établissements ou installations dans les- quels est exercée pour une durée indéterminée une activité secondaire ou tertiaire.

Art. 10 Durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire; coordination (art. 13, al. 1, 2 et 4, LAFam) 1 Si le salarié est empêché de travailler pour l’un des motifs énoncés à l’art. 324a, al. 1 et 3, du code des obligations (CO)10, les allocations familiales sont versées, dès le début de l’empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin.

10 RS 220

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2 Le droit aux allocations familiales subsiste même sans droit légal au salaire:

a. pendant un congé de maternité de 16 semaines au maximum; b. pendant un congé pour activités de jeunesse en vertu de l’art. 329e, al. 1, CO. 3 Si le salarié décède, les allocations familiales sont versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants.

Art. 11 Caisse de compensation pour allocations familiales compétente (art. 13, al. 4, let. b, LAFam)

1 Si une personne est employée auprès de plusieurs employeurs, la caisse de com-

pensation pour allocations familiales compétente est celle de l’employeur qui verse le salaire le plus élevé. 2 L’office édicte des directives sur la désignation de la caisse de compensation pour allocations familiales compétente en cas d’activité irrégulière auprès de plusieurs employeurs.

Art. 12 Caisses de compensation pour allocations familiales admises (art. 14 LAFam)

1 Une caisse de compensation pour allocations familiales d’un seul employeur

(caisse d’entreprise) ne peut pas être reconnue comme caisse de compensation pour allocations familiales au sens de l’art. 14, let. a, LAFam. 2 Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l’art. 14, let. c, LAFam doivent s’annoncer auprès de l’autorité compétente du canton dans lequel elles veulent être actives.

Art. 13 Financement des caisses de compensation pour allocations familiales (art. 15, al. 1, let. b, et 3, LAFam)

1 Les caisses de compensation pour allocations familiales sont financées par les

cotisations, les revenus et les prélèvements provenant de la réserve de couverture des risques de fluctuation et les versements provenant d’une éventuelle compensation cantonale. 2 La réserve de couverture des risques de fluctuation est adéquate lorsque son avoir se monte au minimum à 20 % et au maximum à 100 % de la dépense annuelle moyenne pour les allocations familiales.

Art. 14 Utilisation des excédents de liquidation (art. 17, al. 2, let. e, LAFam)

L’excédent éventuel résultant de la fusion ou de la dissolution de caisses de compen- sation pour allocations familiales au sens de l’art. 14, let. a ou c, LAFam est utilisé pour les allocations familiales.

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Section 3 Caisse de compensation pour allocations familiales de la Caisse fédérale de compensation

Art. 15 1 La Caisse fédérale de compensation (CFC) gère pour l’administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les établissements fédéraux une caisse de compensation pour allocations familiales. Peuvent également s’y affilier d’autres institutions qui sont soumises à la haute surveillance de la Confédération ou qui ont des relations étroites avec la Confédération.

2 La caisse de compensation pour allocations familiales de la CFC est un fonds

spécial au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances11. 3 La Confédération met à la disposition de la caisse de compensation pour alloca- tions familiales de la CFC le personnel, les locaux et les moyens d’exploitation nécessaires moyennant indemnité. L’indemnisation de la Confédération et les autres frais d’administration sont à la charge des employeurs. Ces derniers participent également à la création d’une réserve de couverture des risques de fluctuation. 4 Le Département fédéral des finances peut édicter, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur et le Département fédéral des affaires étrangères, des disposi- tions d’exécution concernant notamment l’organisation, l’affiliation aux caisses, le contrôle des employeurs, les cotisations, les frais d’administration, la création d’une réserve de couverture des risques de fluctuation et la révision des caisses.

Section 4 Régime d’allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative

Art. 16 Personnes sans activité lucrative (art. 19, al. 1, LAFam)

Ne sont pas considérées comme personnes sans activité lucrative au sens de la LAFam: a. les personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite et touchent une rente de vieillesse de l’AVS; b. les personnes non séparées dont le conjoint exerce une activité indépendante au sens de l’AVS ou touche une rente de vieillesse de l’AVS; c. les personnes dont les cotisations à l’AVS sont considérées comme payées au sens de l’art. 3, al. 3, LAVS12.

11 RS 611.0 12 RS 831.10

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Art. 17 Calcul du revenu des personnes sans activité lucrative (art. 19, al. 2, LAFam)

Pour le calcul du revenu des personnes sans activité lucrative, le revenu imposable selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct13 est détermi- nant.

Art. 18 Réserve en faveur du droit cantonal Les cantons peuvent édicter des dispositions plus avantageuses pour les bénéfici- aires.

Section 5 Droit de recours des autorités

Art. 19 1 L’office et les caisses de compensation pour allocations familiales intéressées ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L’office a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.

2 Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant

qualité pour recourir.

Section 6 Statistique

Art. 20 1 Une statistique sur les allocations familiales est établie pour l’ensemble de la Suisse. Sont collectées des informations sur les prestations versées au sens de la LAFam aux salariés, aux personnes sans activité lucrative et, dans la mesure où les cantons prévoient un tel régime, aux personnes de condition indépendante.

2 La statistique contient en particulier des données concernant:

a. les caisses de compensation pour allocations familiales, les employeurs qui leur sont affiliés et les revenus soumis à cotisations; b. le financement des allocations familiales et des frais administratifs; c. la hauteur des prestations versées; d. les ayants droit et les enfants. 3 Les cantons collectent les données auprès des caisses de compensation pour alloca- tions familiales. L’office édicte des directives sur la collecte des données et leur présentation et traitement par canton.

13 RS 642.11

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Section 7 Dispositions finales

Art. 21 Exécution L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance sous réserve des art. 15 et 23, al. 2.

Art. 22 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 23 Dispositions transitoires 1 Si la réserve de couverture au sens de l’art. 13, al. 2, est supérieure à la dépense annuelle moyenne au moment de l’entrée en vigueur de la LAFam, elle doit être réduite dans un délai de trois ans.

2 La caisse de compensation pour allocations familiales de la CFC rembourse à la

Confédération les coûts engendrés par sa création, rémunérés d’un intérêt conforme à celui du marché, dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Elle répercute ces coûts sur les employeurs.

Art. 24 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

31 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe (Art. 22)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance-cadre LPers du 20 décembre 200014

Art. 10 Allocations familiales et allocations complémentaires 1 L’employeur octroie à l’employé l’allocation familiale prévue par la loi du 24 mars

2006 sur les allocations familiales (LAFam)15.

2 Si l’allocation familiale est inférieure au montant correspondant indiqué à l’al. 3, l’employeur verse à l’employé des allocations complémentaires conformément aux dispositions d’exécution de la Lpers. La LAFam est applicable par analogie aux allocations complémentaires. 3 L’allocation familiale et les allocations complémentaires correspondent ensemble à un montant annuel minimal de: a. 3800 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations; b. 2400 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations; c. 3000 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l’âge de 16 ans et qui suit une formation.

4 Le droit aux allocations complémentaires s’éteint en même temps que le droit à

l’allocation familiale.

2. Ordonnance du 3 juillet 2001

sur le personnel de la Confédération (OPers)16

Art. 38, al. 1 1 Le salaire, l’indemnité de résidence et les allocations versés aux employés à temps partiel sont adaptés à leur degré d’occupation. L’art. 51a est réservé.

14 RS 172.220.11 15 RS 836.2; RO 2008 131 16 RS 172.220.111.3

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Art. 44, al. 2, let. h et i

2 La compensation du renchérissement est versée sur:

h. l’allocation familiale et les allocations la complétant; i. l’allocation pour assistance aux proches parents.

Art. 51 Droit à l’allocation familiale L’allocation familiale est versée jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans. Pour les enfants suivant une formation et les enfants présentant une incapacité de gain (art. 7 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; LPGA)17, elle est versée jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de

25 ans au maximum.

Art. 51a Allocations complétant l’allocation familiale 1 Le service compétent au sens de l’art. 2 octroie à l’employé des allocations com- plétant l’allocation familiale dans le cas où celle-ci est inférieure aux montants suivants: a. 4063 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations; b. 2623 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations; c. 3000 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l’âge de 16 ans et qui suit une formation. 2 Le montant des allocations complétant l’allocation familiale correspond à la diffé- rence entre le montant déterminant indiqué à l’al. 1 et l’allocation familiale. Sont prises en considération en tant qu’allocations familiales: a. les allocations familiales perçues par d’autres personnes en application de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales18; b. les allocations familiales, allocations pour enfants ou allocations pour charge d’assistance perçues par l’employé ou par d’autres personnes auprès d’un autre employeur. 3 Les employés dont le taux d’occupation est inférieur à 50 % perçoivent les allo- cations complétant l’allocation familiale seulement dans les cas de rigueur. Si plu- sieurs employés ont droit à des allocations familiales pour le même enfant, les allocations complétant l’allocation familiale leur sont versées pour autant que leur taux d’occupation total soit d’au moins 50 %.

17 RS 830.1 18 RS 836.2; RO 2008 131

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Art. 51b Allocation pour assistance aux proches parents La moitié du montant de l’allocation au sens de l’art. 51a, al. 1, let. b peut être versée aux employés: a. dont le conjoint ou le partenaire enregistré est empêché durablement d’exercer une activité lucrative pour cause de maladie grave; b. qui prêtent assistance à leurs proches parents en vertu d’un ordre d’une auto- rité.

Art. 62, al. 2 2 La même règle s’applique au versement de l’allocation pour assistance aux proches parents au sens de l’art. 51b.

Art. 83, al. 2 et 3 2 L’adaptation au pouvoir d’achat, à la hausse ou à la baisse, porte sur tout ou partie du salaire, sur l’allocation pour assistance aux proches parents, sur les indemnités forfaitaires allouées pour le travail de relations publiques, sur l’indemnité pour inconvénients et sur l’indemnité de mobilité. 3 Pour l’adaptation des allocations familiales et des prestations complémentaires au pouvoir d’achat, l’art. 8 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales19 s’applique par analogie.

Art. 86, al. 1

1 L’employeur prend en charge les coûts d’assurance supplémentaires occasionnés

par le séjour à l’étranger de l’employé qui y a été envoyé, de son conjoint, de son partenaire enregistré et de ceux de leurs enfants qui donnent droit à une allocation familiale.

3. Règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales

dans l’agriculture20

Art. 1, al. 3 Abrogé

Art. 2 Les travailleurs agricoles qui ne sont occupés que passagèrement par un employeur agricole ont droit aux allocations familiales pour cette période. Si l’activité agricole dure moins d’un mois civil, les allocations familiales sont calculées sur la base de taux journaliers.

19 RS 836.21; RO 2008 145 20 RS 836.11

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Art. 2a Concours de droits 1 Les travailleurs agricoles exerçant simultanément une activité lucrative dépendante en dehors de l’agriculture ont droit au versement de la différence lorsque les alloca- tions familiales régies par la LFA sont plus élevées que celles provenant de leur activité lucrative dépendante en dehors de l’agriculture. Ils ont en plus droit à l’allocation de ménage selon la LFA. 2 En cas de concours de droits entre plusieurs personnes, lorsque les allocations familiales du second ayant droit au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)21 sont régies par la LFA et sont plus élevées que celles de l’ayant droit prioritaire selon un régime cantonal sur les allocations familiales, le second ayant droit peut prétendre au versement de la diffé- rence.

3 L’allocation de ménage selon la LFA est versée indépendamment du droit d’une

autre personne aux allocations familiales.

Art. 3b Concours de droits 1 Si un agriculteur indépendant à titre principal exerce une activité accessoire dépen- dante, il a droit au versement de la différence lorsque les allocations familiales régies par la LFA sont plus élevées que celles provenant de l’activité accessoire. 2 En cas de concours de droits entre plusieurs personnes, lorsque les allocations familiales du second ayant droit au sens de l’art. 7, al. 1, LAFam22 sont régies par la LFA et sont plus élevées que celles de l’ayant droit prioritaire selon un régime cantonal sur les allocations familiales, le second ayant droit peut prétendre au ver- sement de la différence.

21 RS 836.2; RO 2008 131 22 RS 836.2; RO 2008 131

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