AS 2008 1723
Ordonnance concernant les vols de nuit pendant le Championnat d'Europe de football 2008
Ordonnance concernant les vols de nuit pendant le Championnat d’Europe de football 2008
du 9 avril 2008
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3 et 36 de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1, arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application La présente ordonnance règle l’autorisation des vols entre 22 heures et 6 heures en relation directe avec le Championnat d’Europe de football 2008 (UEFA Euro 08), qui se tiendra du 7 au 30 juin 2008.
Art. 2 Dérogations à la réglementation applicable aux vols de nuit Les nuits suivant les matchs de l’UEFA Euro 08, l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut accorder les dérogations visées aux art. 3 et 4 à la réglementation applicable aux vols de nuit prévue aux art. 39 à 39d de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)2 et aux dispositions pertinentes des règlements et des concessions d’exploitation.
Art. 3 Départs de groupes de visiteurs 1 A la demande du canton où a lieu le match, l’OFAC peut autoriser, sur les aéro- ports de Berne-Belp, Genève et Zurich, le départ de groupes de visiteurs. Les avions requis pour ces vols peuvent, en cas de besoin, être acheminés après 22 heures.
2 En règle générale, l’OFAC n’autorise que 20 décollages au maximum par nuit et
par aéroport
3 En règle générale, il n’autorise aucun mouvement aérien après 2 heures.
4 Seuls des avions de plus de 95 places peuvent être utilisés sur les aéroports de Genève et Zurich, et seuls des avions de 28 places au minimum sur l’aéroport de Berne-Belp.
Art. 4 Vols transportant des équipes
1 Sur les aéroports de Berne-Belp, Genève, Lugano-Agno et Zurich, l’OFAC peut
autoriser des vols transportant des équipes.
2 Seul un avion au maximum peut être utilisé par nuit et par équipe.
RS 748.131.101
2008-0633 1723
Vols de nuit pendant le Championnat d’Europe de football 2008 RO 2008
Art. 5 Attribution des créneaux horaires 1 Tous les décollages et les atterrissages sur les aéroports de Berne-Belp, Genève et Zurich sont soumis à l’obligation de coordination prévue par les dispositions de l’ordonnance du 17 août 2005 sur la coordination des créneaux horaires3. 2 La coordination et l’attribution des créneaux horaires incombent au coordonnateur.
Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 21 avril 2008 et a effet jusqu’au 30 juin 2008.
9 avril 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 RS 748.131.2