AS 2008 1765
Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils
Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
Modification du 2 avril 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés orga- niques volatils1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1, 1bis et 2bis 1 La Direction générale des douanes exécute la présente ordonnance, à l’exception des dispositions concernant la répartition du produit de la taxe. 1bis Elle fait appel, dans le cadre de cette exécution, à l’aide des cantons, dans la mesure où l’obligation d’acquitter la taxe ne concerne pas la Confédération. Les cantons vérifient en particulier les bilans de COV (art. 10). 2bis Les autorités d’exécution reçoivent ensemble 1,5 % des recettes totales (produit brut) à titre de dédommagement pour leur travail.
Art. 7 Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV.
Art. 9, al. 1, 1bis et 1ter 1 Les COV utilisés dans des installations stationnaires au sens de l’art. 2, al. 1, et de l’annexe 1, ch. 32, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)2 sont exonérés de la taxe jusqu’au 31 décembre 2012 à condition que: a. grâce aux mesures prises, la quantité annuelle des émissions de COV prove- nant de ces installations soit inférieure d’au moins 50 % à la quantité maxi- male d’émissions admise pour un même volume de production en vertu de la limitation préventive des émissions prévue aux art. 3 et 4 OPair, et
2007-0959 1765
Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2008
b. les installations d’épuration des effluents gazeux (installations d’épuration) utilisées à cet effet soient en bon état du point de vue technique et que leur disponibilité satisfasse aux valeurs suivantes pendant la durée d’exploitation:
1. installations de récupération: 93 %,
2. autres installations d’épuration des effluents gazeux: 95 %.
1bis Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d’un exercice, en raison d’un événement extraordinaire, les COV libérés en dehors de la période d’arrêt sont exonérés de la taxe. 1ter Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d’un exercice en raison du remplacement de l’installation, les COV libérés en dehors de la période d’arrêt ne sont exonérés de la taxe que si: a. les autorités cantonales ont été informées au préalable de l’arrêt prévu de l’installation d’épuration, et que b. les travaux de remplacement ont été effectués pendant les vacances d’entreprise ou pendant des périodes de faible production.
Art. 18, al. 1, 3bis et 4 1 La taxe n’est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d’une manière qui les exonère de la taxe. 3bis Plusieursbénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.
4 Le bénéficiaire doit prouver l’acquittement de la taxe.
Art. 22, al. 3 Abrogé
Art. 22b Bilans de COV incomplets ou remise tardive 1 Si le détenteur remet un bilan de COV incomplet ou ne tient pas le délai imparti, l’autorisation délivrée au sens de l’art. 21 est suspendue pendant trois ans à partir du début de l’exercice suivant. 2 La Direction générale des douanes fixe une prolongation de délai pour la remise ultérieure d’un bilan de COV complet. 3 Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l’art. 22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l’échéance du délai de remise au sens de l’art. 22, al. 1. 4 Si le délai prolongé au sens de l’al. 2 expire sans remise ultérieure de bilan, la Direction générale des douanes fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d’appréciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes.
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Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2008
Art. 23 1 Les assureurs redistribuent le produit de la taxe à la population sur mandat et sous surveillance de l’office. Le produit de la taxe est redistribué chaque année comme produit annuel correspondant aux recettes au 31 décembre, intérêts compris. La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution).
2 On entend par assureurs:
a. les assureurs qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)3; b. l’assurance militaire au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assu- rance militaire (LAM)4. 3 Les assureurs redistribuent le produit annuel en le déduisant de la prime des assu- rés exigible durant l’année de redistribution. Ils en informent les assurés en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution. 4 Ils redistribuent le produit annuel de manière égale entre toutes les personnes qui, le 1er janvier de l’année de redistribution: a. sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM, et b. sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse. 5 Ils informent l’Office fédéral de la santé publique, avant le 20 mars de l’année de redistribution, du nombre de personnes remplissant les conditions fixées à l’al. 4,. 6 Le produit de la taxe est versé aux assureurs de manière proportionnelle, avant le 30 avril de l’année de redistribution. 7 Les assureurs sont indemnisés de leurs dépenses par les intérêts dont ils bénéficient du fait du versement anticipé de leur part du produit de la taxe.
II Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.
III La modification du droit en vigueur est réglée dans la nouvelle annexe 3.
3 RS 832.10 4 RS 833.1
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Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2008
IV
1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009, sous réserve
de l’al. 2. 2 La modification de l’art. 22, al. 3 et le nouvel art. 22b entrent en vigueur le 1er juin 2008
2 avril 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2008
Annexe 1 (art. 2, let. a)
Liste positive des substances (composés organiques volatils [COV], soumis à la taxe)
No du tarif5 COV No-CAS
2915.2100 acide acétique 64-19-7
ex6 2915.3980 acétate de 2-n-butoxyéthyle 112-07-2
2915.3100 acétate d’éthyle 141-78-6
2915.3980 acétate d’isobutyle 110-19-0
ex 2915.3980 acétate d’isopropyle 108-21-4 ex 2915.3980 acétate de 1-méthoxy-2-propyle 108-65-6 ex 2915.3980 acétate de 2-méthoxyéthyle 110-49-6 ex 2915.3980 acétate de méthyle 79-20-9
2915.3300 acétate de n-butyle 123-86-4
ex 2915.3980 acétate de n-propyle 109-60-4
2914.1100 acétone 67-64-1
2915.2400 anhydride acétique 108-24-7
2707.1090 + 2902.2090 benzène 71-43-2
2711.1390 + ex 2901.1019 n-butane 106-97-8
2905.1300 butane-1-ol (alcool butylique) 71-36-3
ex 2905.1490 butane-2-ol (alcool sec-butylique) 78-92-2
2914.1200 butanone (méthyléthylcétone) 78-93-3
ex 2909.4390 2-n-butoxyéthanol 111-76-2 ex 2909.4390 2-(2-n-butoxyéthoxy)éthanol (éther mono- 112-34-5 butylique de diéthylèneglycol) ex 2909.4999 1-n-butoxypropane-2-ol 5131-66-8 ex 2909.4999 1-tert-butoxypropane-2-ol 57018-52-7 ex 2909.4999 butoxypropanols (mélanges d’isomères) divers ex 2932.2900 4-butyrolactone 96-48-0
2902.7090 cumène (isopropylbenzène) 98-82-8
2902.1190 cyclohexane 110-82-7
ex 2914.2200 cyclohexanone 108-94-1 ex 2902.9099 + ex 3805.9000 p-cymène 99-87-6
5 RS 632.10 annexe
6 «ex» signifie «dont»; en d’autres termes, seules les substances expressément
mentionnées portant ce numéro de tarif sont soumises à la taxe sur les COV.
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Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2008
No du tarif COV No-CAS
2903.1200 dichlorométhane (dichlorure de méthylène, 75-09-2
chlorure de méthylène) ex 2909.1999 1,2-diéthoxyéthane (éther diéthylique 629-14-1 d’éthylèneglycol) ex 2909.1999 1,2-diméthoxyéthane 110-71-4 ex 2932.9980 1,4-dioxanne (dioxyde de diéthylène) 123-91-1
2710.1191 essence et ses fractions (mélanges divers
d’hydrocarbures essentiellement non aroma- tiques) éthanol, seulement s’il s’agit d’alcools 64-17-5 impropres à la consommation (art. 31 de la loi fédérale sur l’alcool) ex 2909.1999 éther de bis (2-éthoxyéthyle) (éther diéthylique 112-36-7 de diéthylèneglycol) ex 2909.1999 éther de bis (2-méthoxyéthyle) (éther diméthy- 111-96-6 lique de diéthylèneglycol)
2909.1100 éther éthylique (oxyde de diéthyle, éther) 60-29-7
ex 2909.1999 éther diméthylique (oxyde de diméthyle) 115-10-6 ex 2909.1999 éther diisopropylique (oxyde de diisopropyle) 108-20-3 ex 2909.1999 éther di-n-propylique (oxyde de dipropyle) 111-43-3 ex 2909.4999 1-éthoxypropane-2-ol (éther 1-éthylique 1569-02-4 d’alpha-propylèneglycol) ex 2909.4480 2-éthoxyéthanol (éther monoéthylique 110-80-5 d’éthylèneglycol, éthylglycol)
2902.6090 éthylbenzène 100-41-4
2912.1100 formaldehyde (méthanal) 50-00-0
ex 2915.1300 formiate d’éthyle 109-94-4 ex 2915.1300 formiate de méthyle 107-31-3 ex 2901.1099 heptane 142-82-5 ex 2901.1099 hexane 110-54-3 ex 2905.1980 hexane-1-ol 111-27-3
2710.1199 huiles légères et préparations* divers
ex 2902.1999 D-limonène ([R]-p-mentha-1,8-diene) 5989-27-5 ex 2902.1999 DL-limonène ([RS]-p-mentha-1,8-diene) 138-86-3 ex 2902.1999 L-limonène ([S]-p-mentha-1,8-diene) 5989-54-8 D-, DL- et L-limonène d’essences terpéniques (p. ex. terpènes d’orange, dipentène)
2707.5090 mélanges d’hydrocarbures aromatiques divers
(entre autres solvant Naphta)
2905.1190 méthanol (alcool méthylique) 67-56-1
ex 2909.4999 1-méthoxypropane-2-ol (éther 1-méthylique 107-98-2 d’alpha-propylèneglycol) ex 2909.4480 2-méthoxyéthanol (méthylglycol, méthyloxitol) 109-86-4
* fractions dont le point d’ébullition ne dépasse pas 240 °C
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Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2008
No du tarif COV No-CAS
ex 2901.1099 2-méthylbutane (isopentane) 78-78-4 ex 2902.1999 méthylcyclohexane 108-87-2 ex 2901.1099 2-méthylpentane (isohexane) 107-83-5
2914.1300 4-méthylpentane-2-one (méthyl isobutylcétone) 108-10-1
ex 2905.1490 2-méthylpropane-1-ol (isobutanol) 78-83-1
2711.1390 + ex 2901.1019 2-méthylpropane (alcool isobutylique, 75-28-5
isobutane) ex 2933.7900 N-méthyl-2-pyrrolidone (1-méthyl-2-pyrroli- 872-50-4 done,1-méthyl-2-pyrroli-dinone) ex 2901.1099 pentane 109-66-0 ex 2905.1980 pentane-1-ol (alcool pentylique) 71-41-0 ex 2905.1980 pentane-2-ol (méthylpropylcarbinol) 6032-29-7 ex 2905.1590 pentanols (mélanges d’isomères) divers
2710.1991 pétrole (mélanges d’hydrocarbures essentielle- divers
ment non aromatiques)*
2711.1290 + ex 2711.2990 propane 74-98-6
ex 2905.1290 propane-1-ol (alcool propylique) 71-23-8 ex 2905.1290 propane-2-ol (alcool isopropylique) 67-63-0 ex 2909.4480 2-propoxyéthanol 2807-30-9
2902.5000 styrène 100-42-5
2903.2300 tetrachloroéthylène (perchloroéthylène) 127-18-4
2707.2090 + 2902.3090 toluène 108-88-3
2903.2200 trichloroéthylène 79-01-6
2932.1100 tétrahydrofuranne (oxolanne) 109-99-9
ex 2902.9099 triméthylbenzènes (1,2,3-,1,2,4- et 1,3,5- 526-73-8 triméthylbenzène) 95-63-6 108-67-8
2710.1192 white-spirits (mélanges d’hydrocarbures divers
essentiellement non-aromatiques)*
2902.4190 o-xylène 95-47-6
2902.4290 m-xylène 108-38-3
2902.4390 p-xylène 106-42-3
2707.3090 + 2902.4490 xylènes (mélanges d’isomères) divers
* fractions dont le point d’ébullition ne dépasse pas 240 °C
1771
Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2008
Annexe 2 (art. 2, let. b)
Liste positive des produits (mélanges et objets importés contenant des COV soumis à la taxe)
No du tarif7 Produit(s)/groupe(s) de produits
ex8 2207. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de
80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres;
non destinés à la consommation
1000 – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de
80 % vol ou plus
2000 – alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
ex 2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; non destinés à la consommation – autres:
9010 – – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de
moins de 80 % vol ex 2209. 0000 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique, non destinés à la consommation
2710. Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes;
préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids
70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces
huiles constituent l’élément de base: – destinées à d’autres usages:
1994 – – distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant
300 °C, mélangés
1999 – – autres distillats et produits
2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:
– liquéfiés: – – autres
1990 – – – autres
2715. 0000 Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitumes naturels, de bitumes de pétrole, de goudron minéral ou brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», par exemple) 3201. Extraits tannants d’origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés:
1000 – extrait de quebracho
2000 – extrait de mimosa
9000 – autres
7 RS 632.0 Annexe
8 «ex» signifie «dont»; en d’autres termes, seules les marchandises expressément mention- nées portant ce numéro de tarif sont soumises à la taxe sur les COV.
1772
Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2008
No du tarif Produit(s)/groupe(s) de produits
3202. Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants
inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le pré-tannage:
1000 – produits tannants organiques synthétiques
9000 – autres
3203. Matières colorantes d’origine végétale ou animale (y compris les extraits
tinctoriaux mais à l’exclusion des noirs d’origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d’origine végétale ou animale:
0010 – produits selon listes dans la partie 1b
0090 – autres
3204. Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution
chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organi- ques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie: – matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes:
1100 – – colorants dispersés et préparations à base de ces colorants
– – colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants; colorants mordants et préparations à base de ces colorants:
1210 – – – produits selon listes dans la partie 1b
1290 – – – autres
– – colorants basiques et préparations à base de ces colorants:
1310 – – – produits selon listes dans la partie 1b
1390 – – – autres
1400 – – colorants directs et préparations à base de ces colorants
1500 – – colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l’état comme
colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants
1600 – – colorants réactifs et préparations à base de ces colorants
1700 – – colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants
– – autres, y compris les mélanges de matières colorantes d’au moins deux des nos 3204.11 à 3204.19:
1910 – – – produits selon listes dans la partie 1b
1990 – – – autres
2000 – produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents
d’avivage fluorescents – autres:
9010 – – produits selon listes dans la partie 1b
9090 – – autres
3205. 0000 Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes
3206. Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent
chapitre, autres que celles des nos 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie: – pigments et préparations à base de dioxyde de titane:
1100 – – contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur
matière sèche
1900 – – autres
2000 – pigments et préparations à base de composés du chrome
– autres matières colorantes et autres préparations:
4100 – – outremer et ses préparations
4200 – – lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc
1773
Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2008
No du tarif Produit(s)/groupe(s) de produits
4900 – – autres
5000 – produits inorganiques des types utilisés comme luminophores
3207. Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables,
engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l’émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons:
1000 – pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires
2000 – compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires
3000 – lustres liquides et préparations similaires
4000 – frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons
3208. Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères
naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre:
1000 – à base de polyesters
2000 – à base de polymères acryliques ou vinyliques
9000 – autres
3209. Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères
naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux:
1000 – à base de polymères acryliques ou vinyliques
9000 – autres
3210. 0000 Autres peintures et vernis; pigments à l’eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs
3211. 0000 Siccatifs préparés
3212. Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans
des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail:
1000 – feuilles pour le marquage au fer
9000 – autres
3213. Couleurs pour la peinture artistique, l’enseignement, la peinture des
enseignes, la modification des nuances, l’amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires:
1000 – couleurs en assortiments
9000 – autres
3214. Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie: 1000 – mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture
9000 – autres
3215. Encres d’imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même
concentrées ou sous forme solides: – encres d’imprimerie:
1100 – – noires
1900 – – autres
9000 – autres
1774
Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2008
No du tarif Produit(s)/groupe(s) de produits
3301. Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites
«concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles: – autres
9090 – – autres
3302. Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions
alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:
9000 – autres
3303. 0000 Parfums et eaux de toilette
3304. Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour
l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures:
1000 – produits de maquillage pour les lèvres
2000 – produits de maquillage pour les yeux
3000 – préparations pour manucures ou pédicures
– autres:
9100 – – poudres, y compris les poudres compactes
9900 – – autres
3305. Préparations capillaires:
1000 – shampooings
2000 – préparations pour l’ondulation ou le défrisage permanents
3000 – laques pour cheveux
9000 – autres
3306. Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et
crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux particuliers:
1000 – dentifrices
2000 – fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)
– autres:
9010 – – produits adhésifs pour dentiers
9090 – – autres
3307. Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants
corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes:
1000 – préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage
2000 – désodorisants corporels et antisudoraux
3000 – sels parfumés et autres préparations pour bains
– préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses:
4100 – – agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par
combustion
4900 – – autres
– autres:
1775
Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2008
No du tarif Produit(s)/groupe(s) de produits
9010 – – solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels
9090 – – autres
ex 3401. Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouate, feutres ou non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergent: – savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, papier, ouate, feutres ou non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergent:
1100 – – de toilette (y compris ceux à usages médicaux)
– – autres:
1990 – autres (que savons ordinaires)
3000 – produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage
de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon ex 3402. Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401; à l’exception des lessives prêtes à l’emploi portant les numéros de tarif 3402.2000/9000. – agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail: – – anioniques:
1110 – – – sulfoléates
1190 – – – autres
– – cationiques:
1210 – – – produits selon listes dans la partie 1b
1290 – – – autres
– – non-ioniques:
1310 – – – produits selon listes dans la partie 1b
1390 – – – autres
1900 – – autres
2000 – préparations conditionnées pour la vente au détail
9000 – autres
3403. Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations
pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et prépara- tions des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base
70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux: – contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:
1100 – – préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir,
des pelleteries ou d’autres matières
1900 – – autres
– autres:
9100 – – préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir,
des pelleteries ou d’autres matières
9900 – – autres
1776
Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2008
No du tarif Produit(s)/groupe(s) de produits
3405. Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour
carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires, (même sous forme de papier, ouates, feutres, non-tissés, ma- tière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recou- verts de ces préparations), à l’exclusion des cires du no 3404:
1000 – cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir
2000 – encaustiques et préparations similaires pour l’entretien des meubles en
bois, des parquets ou d’autres boiseries
3000 – brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les
brillants pour métaux
4000 – pâtes, poudres et autres préparations à récurer
9000 – autres
3506. Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs;
produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg:
1000 – produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés
pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg – autres: – – adhésifs à base de caoutchouc ou de matières plastiques (y compris les résines artificielles):
9110 – – – dans des solvants organiques
9120 – – – dans l’eau
9190 – – – autres
– – autres:
9910 – – – pour l’alimentation des animaux
9990 – – – autres
3707. Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les
vernis, colles adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d’usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces même usages et prêts à l’emploi:
1000 – émulsions pour la sensibilisation des surfaces
9000 – autres
3805. Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et
autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d’autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l’alphaterpinéol comme constituant principal:
1000 – essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate
9000 – autres
3808. Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de
germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches: – marchandises mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre:
5010 – – à base de soufre ou de composés cupriques
5090 – – autres
– autres: – – insecticides:
9110 – – – à base de soufre ou de composés cupriques
9190 – – – autres
– – fongicides:
1777
Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2008
No du tarif Produit(s)/groupe(s) de produits
9210 – – – à base de soufre ou de composés cupriques
9290 – – – autres
– – herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes:
9310 – – – à base de soufre ou de composés cupriques
9390 – – – autres
– – désinfectants:
9410 – – – produits selon listes dans la partie 1b
9490 – – – autres
9900 – – autres
3809. Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: – à base de matières amylacées:
1010 – – pour l’alimentation des animaux
1090 – – autres
– autres:
9100 – – des types utilisés dans l’industrie textile ou dans les industries
similaires
9200 – – des types utilisés dans l’industrie du papier ou dans les industries
similaires
9300 – – des types utilisés dans l’industrie du cuir ou dans les industries
similaires
3810. Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et
autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage:
1000 – préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder
ou à braser composées de métal et d’autres produits
9000 – autres
3814. Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris
ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis:
0090 – autres
3815. Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalyti- ques, non dénommés ni compris ailleurs – catalyseurs supportés:
1100 – – ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel
1200 – – ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de
métal précieux
1900 – – autres
9000 – autres
3817. Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que
ceux des nos 2707 ou 2902:
0090 – – autres
3820. 0000 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage
3824. Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et
préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris les mélanges de produits naturels) non dénommés ni compris ailleurs: – liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie:
1010 – – pour l’alimentation des animaux
1090 – – autres
1778
Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2008
No du tarif Produit(s)/groupe(s) de produits
3000 – carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des
liants métalliques
4000 – additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons
5000 – mortiers et bétons, non réfractaires
6000 – sorbitol autre que celui du no 2905.44
– mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l’éthane ou du propane:
7100 – – contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des
hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC)
7200 – – contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluoro-
méthane ou des dibromotétrafluoroéthanes
7300 – – contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC)
7400 – – contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant
des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC)
7500 – – contenant du tétrachlorure de carbone
7600 – – contenant du trichloroéthane-1,1,1 (méthylchloroforme)
7700 – – contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromo-
chlorométhane
7800 – – contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures
(HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC)
7900 – – autres
– mélanges et préparations contenant de l’oxiranne (oxyde d’éthylène), des polybromobiphényles (PBB), des polychlorobiphényles (PCB), des polychloroterphényles (PCT) ou du phosphate de tris(2,3-dibromo- propyle):
8100 – – contenant de l’oxiranne (oxyde d’éthylène)
8200 – – contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloro-
terphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB)
8300 – – contenant du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)
– autres: – – préparations à usages pharmaceutiques, préparations pour les industries alimentaires:
9011 – – – produits selon listes dans la partie 1b
9019 – – – autres
– – autres:
9091 – – – pour l’alimentation des animaux
9098 – – – autres
3825. Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes,
non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre (excepté les déchets spéciaux contenant des COV [avec document de suivi pour déchets spéciaux]):
1000 – déchets municipaux
2000 – boues d’épuration
3000 – déchets cliniques
– déchets de solvant organiques:
4100 – – halogénés
4900 – – autres
5000 – déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides
hydrauliques de liquides pour freins et de liquides antigel – autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes:
6100 – – contenant principalement des constituants organiques
6900 – – autres
– autres:
1779
Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2008
No du tarif Produit(s)/groupe(s) de produits
9010 – – pour l’alimentation des animaux
9090 – – autres
3901. Polymères de l’éthylène, sous formes primaires:
1000 – polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94
2000 – polyéthylène d’une densité égale ou supérieure à 0,94
3000 – copolymères d’éthylène et d’acétate de vinyle
– autres:
9010 – – produits selon listes dans la partie 1b
9090 – – autres
3902. Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires:
1000 – polypropylène
2000 – polyisobutylène
3000 – copolymères de propylène
– autres:
9010 – – produits selon listes dans la partie 1b
9090 – – autres
3903. Polymères du styrène, sous formes primaires:
– polystyrène:
1100 – – expansible
1900 – – autres
2000 – copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN)
3000 – copolymères d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
9000 – autres
3904. Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous
formes primaires:
1000 – poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d’autres substances
– autre poly(chlorure de vinyle):
2100 – – non plastifié
2200 – – plastifié
3000 – copolymères du chlorure de vinyle et d’acétate de vinyle
4000 – autres copolymères du chlorure de vinyle
5000 – polymères du chlorure de vinylidène
– polymères fluorés:
6100 – – polytétrafluoroéthylène
6900 – – autres
9000 – autres
3905. Polymères d’acétate de vinyle ou d’autres esters de vinyle, sous formes
primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires: – poly(acétate de vinyle):
1200 – – en dispersion aqueuse
1900 – – autres
– copolymères d’acétate de vinyle:
2100 – – en dispersion aqueuse
2900 – – autres
3000 – poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non
hydrolysés – autres:
9100 – – copolymères
– – autres:
9910 – – – produits selon listes dans la partie 1b
9990 – – – autres
3906. Polymères acryliques sous formes primaires:
1000 – poly(méthacrylate de méthyle)
– autres:
1780
Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2008
No du tarif Produit(s)/groupe(s) de produits
9010 – – produits selon listes dans la partie 1b
9090 – – autres
3907. Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires;
polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires: – polyacétals:
1010 – – produits selon listes dans la partie 1b
1090 – – autres:
– autres polyéthers
2010 – – produits selon listes dans la partie 1b
2090 – – autres
– résines époxydes:
3010 – – produits selon listes dans la partie 1b
3090 – – autres
4000 – polycarbonates
5000 – résines alkydes
6000 – poly(éthylène téréphtalate)
7000 – poly(acide lactique)
– autres polyesters:
9100 – – non saturés
– – autres:
9910 – – – produits selon listes dans la partie 1b
9980 – – – autres
3908. Polyamides sous formes primaires:
1000 – polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12
9000 – autres
3909. Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes
primaires: – résines uréiques; résines de thiourée:
1010 – – produits selon listes dans la partie 1b
1090 – – autres
2000 – résines mélaminiques
3000 – autres résines aminiques
– résines phénoliques:
4010 – – produits selon listes dans la partie 1b
4090 – – autres
5000 – polyuréthannes
3910. 0000 Silicones sous formes primaires
3911. Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes,
polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: – résines de pétrole, résines de coumarone, résines d’indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes:
1010 – – dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux
1090 – – autres
– autres:
9010 – – produits selon listes dans la partie 1b
9090 – – autres
3912. Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs,
sous formes primaires: – acétates de cellulose:
1100 – – non plastifiés
1200 – – plastifiés
1781
Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2008
No du tarif Produit(s)/groupe(s) de produits
2000 – nitrates de cellulose (y compris les collodions)
– éthers de cellulose: – – carboxyméthylcellulose et ses sels:
3110 – – – produits selon listes dans la partie 1b
3190 – – – autres
– – autres:
3910 – – – produits selon listes dans la partie 1b
3990 – – – autres
– autres:
9010 – – produits selon listes dans la partie 1b
9090 – – autres
3913. Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels
modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:
1000 – acide alginique, ses sels et ses esters
– autres:
9010 – – produits selon listes dans la partie 1b
9090 – – autres
3914. Echangeurs d’ions à base de polymères des nos 3901 à 3913, sous formes
primaires:
0010 – produits selon listes dans la partie 1b
0090 – autres
1782
Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2008
Annexe 3 (ch. III)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur l’huile
de chauffage extra-légère d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 pour cent9
Art. 4 Répartition du produit de la taxe 1 Les assureurs redistribuent le produit de la taxe à la population sur mandat et sous surveillance de l’office. Le produit de la taxe est redistribué chaque année comme produit annuel correspondant aux recettes au 31 décembre, intérêts compris. La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution).
2 On entend par assureurs:
a. les assureurs qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)10; b. l’assurance militaire au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assu- rance militaire (LAM)11. 3 Les assureurs redistribuent le produit annuel en le déduisant de la prime des assu- rés exigible durant l’année de redistribution. Ils en informent les assurés en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution. 4 Ils redistribuent le produit annuel de manière égale entre toutes les personnes qui, le 1er janvier de l’année de redistribution: a. sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM, et b. sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse. 5 Ils informent l’Office fédéral de la santé publique, avant le 20 mars de l’année de redistribution, du nombre de personnes remplissant les conditions fixées à l’al. 4. 6 Le produit de la taxe est versé aux assureurs de manière proportionnelle, avant le 30 avril de l’année de redistribution. 7 Les assureurs sont indemnisés de leurs dépenses par les intérêts dont ils bénéficient du fait du versement anticipé de leur part du produit de la taxe.
9 RS 814.019 10 RS 832.10 11 RS 833.1
1783
Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2008
2. Ordonnance du 15 octobre 2003 sur la taxe d’incitation sur l’essence
et l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 %12
Art. 5 Répartition du produit de la taxe 1 Les assureurs redistribuent le produit de la taxe à la population sur mandat et sous surveillance de l’office. Le produit de la taxe est redistribué chaque année comme produit annuel correspondant aux recettes au 31 décembre, intérêts compris. La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution).
2 On entend par assureurs:
a. les assureurs qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)13; b. l’assurance militaire au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assu- rance militaire (LAM)14. 3 Les assureurs redistribuent le produit annuel en le déduisant de la prime des assu- rés exigible durant l’année de redistribution. Ils en informent les assurés en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution. 4 Ils redistribuent le produit annuel de manière égale entre toutes les personnes qui, le 1er janvier de l’année de redistribution: a. sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM, et b. sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse. 5 Ils informent l’Office fédéral de la santé publique, avant le 20 mars de l’année de redistribution, du nombre de personnes remplissant les conditions fixées à l’al. 4. 6 Le produit de la taxe est versé aux assureurs de manière proportionnelle, avant le 30 avril de l’année de redistribution. 7 Les assureurs sont indemnisés de leurs dépenses par les intérêts dont ils bénéficient du fait du versement anticipé de leur part du produit de la taxe.
12 RS 814.020 13 RS 832.10 14 RS 833.1
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