AS 2008 2291
Ordonnance du Conseil des EPF sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales
Ordonnance du Conseil des EPF sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le corps professoral des EPF)
Modification du 2 octobre 2007 Approuvée par le Conseil fédéral le 14 mai 2008
Le Conseil des EPF arrête:
I L’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF1 est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 3 3 Il règle une éventuelle participation de l’employeur au rachat d’années d’assurance à la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA).
Art. 13, al. 4
4 Pour les professeurs âgés de 58 ans au moins et employés depuis 10 ans dans le
domaine des EPF au moment où un licenciement selon l’al. 3 prend effet, l’indemnité visée à l’al. 3 est remplacée par une rente de vieillesse, conformément aux dispositions du règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF du 9 novembre 2007 pour les professeurs du domaine des EPF (RP-EPF 2)2. Cette rente de vieillesse est calculée selon l’art. 57 RP-EPF 2 au même titre qu’une rente d’invalidité. Les EPF versent à la Caisse fédérale de pensions la partie de la rente non financée au moment de la résiliation des rapports de travail.
Art. 14, al. 2 2 Ils peuvent prendre leur retraite de façon anticipée pour autant qu’ils aient droit, au moment de la résiliation de leurs rapports de travail, à une rente de vieillesse selon le RP-EPF 23.
2007-1259 2291
Ordonnance sur le corps professoral des EPF RO 2008
Art. 32, al. 1, et 3 à 5
1 Les professeurs sont assurés auprès de PUBLICA conformément aux dispositions
de la LPers4 et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA5 en matière de prévoyance professionnelle. 3 Le salaire et les éléments de salaire visés aux art. 16 à 19 constituent le salaire déterminant et sont assurés auprès de PUBLICA dans le cadre des dispositions réglementaires.
4 Pour le reste, les dispositions du RP-EPF 26 sont applicables.
5 Les art. 39a, 42a et 47a de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du
domaine des EPF (Opers-EPF)7 sont applicables par analogie. La participation de l’employeur au financement de la rente transitoire selon l’annexe 5 Opers-EPF est calculée sur la base du pourcentage applicable au plan pour cadres 2.
II La présente modification entre en vigueur à la date de la mise en vigueur intégrale de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA8.
2 octobre 2007 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Alexander J.B. Zehnder
4 RS 172.220.1 5 RS 172.222.1 6 FF 2008 … 7 RS 172.220.113 8 RS 172.222.1. Cette loi est entrée en vigueur intégralement le 1er juillet 2008 (RO 2008 577).
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